En France, le Tribunal des conflits est une juridiction unique chargée de trancher les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, et de prévenir les dénis de justice nés de la contrariété dans des décisions rendues par des juridictions de chacun de ces deux ordres.
Il s'agit soit de décider qui doit juger entre le juge administratif (tribunal administratif, Conseil d’État…) et le juge judiciaire (tribunal judiciaire, conseil de prud'hommes, tribunal de commerce…), soit de décider de la solution à appliquer lorsque deux juridictions de chaque ordre se sont estimées incompétentes pour un même litige (conflit négatif).
Les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions judiciaires et administratives.
Cette juridiction est dite paritaire, car elle est composée du même nombre de membres du Conseil d'État que de magistrats du siège de la Cour de cassation.
Le Tribunal des conflits siège au Palais-Royal dans les locaux du Conseil d'État.
Histoire
Création en 1848 Le Tribunal des conflits est institué par l'article 89 de la Constitution du 4 novembre 1848 pour régler « les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire ». Auparavant, cette fonction relevait du Conseil d'État, chargé de proposer des solutions au chef de l'État dans le cadre de la justice retenue. Toutefois, le Conseil d'État s'étant affirmé comme une « juridiction propre » et le jugement des conflits étant alors perçu non comme une prérogative de la juridiction administrative, mais comme un « attribut spécial de la souveraineté », cette compétence a été transférée au Tribunal des conflits.
L'article 90 de la même Constitution attribuait également au Tribunal la compétence pour les recours en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes. Édouard Laferrière, vice-président du Conseil d'État de 1886 à 1898, qualifiait cette disposition d'« innovation peu heureuse ». Il considérait en effet que cette juridiction financière relevait de l'ordre administratif et qu'une telle attribution méconnaissait la spécificité du Tribunal des conflits, dont la mission est de trancher exclusivement les difficultés de compétence, et non d'être une « juridiction supérieure ».
Il est organisé par le règlement du et la loi du . Supprimé au Second Empire au profit du Conseil d'État, il est rétabli par la loi du 16x16px Loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État dans sa version initiale, sur Wikisource. sur le modèle de 1849.
Le Tribunal voit sa compétence étendue avec l'adoption de la loi du et le décret du . Cette loi lui attribue la compétence pour connaître des recours dirigés contre des contrariétés de jugements rendus par chaque ordre de juridiction sur un même litigeJ. ARRIGHI DE CASANOVA, M-A. LATOURNERIE, « Tribunal des conflits » in Répertoire de contentieux de administratif, Dalloz, octobre 2016 (consulté le 25 avril 2026), § 202.. Cette situation, constitutive d'un déni de justice, survient lorsque « deux décisions passées en force de chose jugée, émanant l'une d'une juridiction de l'ordre judiciaire, l'autre d'une juridiction de l'ordre administratif, statuant au fond dans une affaire déterminée, adoptent des solutions contradictoires qui lèsent les intérêts légitimes du justiciable ». Le décret instaure un mécanisme de renvoi préventifA. BÉAL, « Tribunal des conflits » in JurisClasseur Droit administratif, LexisNexis, 1er juillet 2021 (consulté le 24 avril 2026), § 218..
Critique du rôle du garde des Sceaux Avant la réforme du 16 février 2015, la présidence du Tribunal des conflits était assurée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Dès 1909, plusieurs juristes critiquent à de nombreuses reprises cette présidence. Gaston Jèze considère . On relève trois thèses de doctorat soutenues en 1909, 1926 et 1933 qui la critiquent également. Cependant, le professeur Julien Boudon estime qu'il s'agit d'un car, d'une part, le ministre de la Justice n'est intervenu qu'une dizaine de fois et, d'autre part, la juridiction ne tranche pas le fond du litige. En pratique, les fonctions de président du Tribunal étaient exercées par son vice-présidentJacques Arrighi de Casanova, Marie-Aimée Latournerie, « Tribunal des conflits » dans Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, octobre 2016, paragr. 4..
En 1997, Jacques Toubon, alors ministre de la Justice sous le Gouvernement d'Alain Juppé, assure la présidence du Tribunal dans la décision du 12 mai 1997 Préfet de police de Paris c. TGI ParisTC, 12 mai 1997, n°C3056, Préfet de police de Paris c. TGI Paris., ce qui provoque une . Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer l'ordre de juridiction compétent pour examiner un recours dirigé contre une mesure de consignation à bord d'un navire dans lequel se trouvent des passagers étrangers dépourvus de titre de séjour, l'enjeu étant que cette mesure peut constituer une voie de fait, qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires. L'intervention de Jacques Toubon provoque la démission du rapporteur de l'affaire, Pierre Sargos, conseiller à la Cour de cassation. À sa lettre de démission, ce dernier joint un courrier dans lequel il estime que la présidence du Tribunal des conflits devrait être confiée au président du Conseil constitutionnel. En réponse, Jacques Toubon dénonce de l'article du journal Le Monde et déclare .
En dépit de cette faible participation du ministre de la Justice, la présidence est considérée comme , notamment en raison de doutes sur sa conformité avec l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui consacre des exigences d'indépendance et d'impartialité des juridictions.
Réforme de 2015 Le 3 juin 2013, à l'initiative de la ministre de la Justice Christiane Taubira, un groupe de travail est constitué sous la présidence de Jean-Louis Gallet, vice-président du Tribunal des conflits de l'époque. Ce groupe de travail est composé de membres du Tribunal des conflits, d'avocats aux Conseils et de professeurs de droit. Il est chargé d'élaborer plusieurs propositions pour . Les propositions du rapport seront largement reprises et intégrées dans la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. La réforme de 2015 est adoptée sans difficulté.
Présentée comme un élément central de la réforme, il est mis fin à la présidence du Tribunal par le garde des Sceaux. La procédure devant le Tribunal est également modifiée.
La réforme entre en vigueur le . Elle est complétée par un décret d'application du relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
Composition Le Tribunal des conflits comprendArticle 2. : quatre conseillers d'État en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ; quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation.
À ces membres s’ajoutent deux suppléants, et quatre membres de la formation élargie de départitionArticle 6., dans la même composition paritaire.
Les membres choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix. En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridictionArticle 3.. Le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présentsArticle 5..
En cas d’égalité des voix, après une seconde délibération, l'affaire est réglée par la formation élargie.
Deux membres du Conseil d'État, élus par l’assemblée générale parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public. Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.
Le secrétariat du Tribunal des conflits est assuré par le secrétaire du contentieux du Conseil d’ÉtatArticle 2..
Depuis le , la présidence du Tribunal est assurée par Pierre Collin, conseiller d'État et président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État.
Compétences Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridictionArticles 12 et 13. : lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative (« conflit positif ») ; lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet (« conflit négatif ») ; lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question préjudicielle en cas de difficulté sérieuse quant à la détermination de la compétence.
Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénaleArticle 14. ni sur l'action civile en cas d'atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile..
Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice. Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
Depuis 2015, le Tribunal des conflits est seul compétent pour régler les litiges portant sur la violation du délai raisonnable de jugement. Il connaît les actions en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures devant les deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui-même à condition que les procédures aient été relatives à un même litige et conduites entre les mêmes partiesArticle 16.. La saisine préalable du garde des sceaux est obligatoireArticle 43.. Le tribunal peut ordonner des mesures d'instructionArticle 44..
Procédure Les cas de saisine Le conflit positif La saisine dans le cadre d'un conflit positif est asymétrique et unilatérale. Le conflit peut être élevé devant une juridiction de l'ordre judiciaireArticle 13. tant qu'il n'a pas été statué sur la compétence par une décision passée en force de chose jugéeArticle 18.. Il appartient exclusivement à l'autorité administrative, en l'espèce au préfet, qui peut contester la compétence du juge judiciaire. La procédure se déroule en deux étapes.
Le préfet demande à la juridiction de se déclarer incompétente. Un déclinatoire de compétence motivé est envoyé par le préfet à la juridictionArticle 19. qui statue sans délaiArticle 20..
Si la juridiction rejette le déclinatoire et se déclare donc compétente ou passe outre et juge au fond, le préfet peut élever le conflit dans les quinze jours. Si la juridiction admet le déclinatoire de compétence et si une partie fait appel de cette décision, le préfet peut adresser à la juridiction d'appel un nouveau déclinatoire de compétence. La procédure est la même que celle décrite pour la première instanceArticle 22..