thumb|right|Toque d'un avocat français.
En France, l'avocat est un auxiliaire de justice chargé entre autres de conseiller, de représenter les parties à un procès et de plaider pour elles.
La profession réglementée d'avocat telle qu'elle existe aujourd'hui résulte de la fusion des avocats avec les avoués près des tribunaux de grande instance et les avoués près les tribunaux de commerce.
Elle est régie principalement par la loi 71-1130 du modifiéeLoi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et par le décret du organisant la profession d'avocat Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat..
Historique thumb|left|Homme de loi lisant, identifié parfois à Yves Hélory de Kermartin, saint patron des avocats, par Roger van der Weyden.
Au Moyen Âge, avocats et procureurs forment des confréries religieuses, portant ainsi la robe caractéristique des clercs qui s'accompagne du manteau, de l'épitoge, de la toque et des gants blancs.
À partir du , une distinction est faite entre l'avocat, principalement chargé de plaider, et le procureur, dont l'intervention est souvent obligatoire, et qui a pour mission de représenter la partie et de rédiger les actes pour son compteRoger Perrot, Institutions judiciaires, éd., Paris, Montchestien, 2008 , 417.. À l'inverse des procureurs, les fonctions d'avocat n'ont jamais été érigées en office (à l'exception des avocats aux Conseils) et le nombre d'avocats n'a donc jamais été limité. La profession jouissait même d'une forme d'autogestion organisée par le barreau, qui s'organise progressivement pendant l'époque moderne.
En 1789, on comptait plus de mille trois cents avocats près des principaux parlements de France : 607 à Paris, 260 à Nancy, 178 à Rouen, 159 à Bordeaux, 130 à Dijon et BesançonHervé Leuwers, L'invention du barreau Français, 1660-1830, Éditions EHESS, 2006, p. 341-342.. L'accès à la profession se faisait à partir de l'âge de 16 ans sous réserve d'être titulaire d'une licence en droit. Les candidats à l'exercice devaient en outre prêter serment et accomplir un stageBernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l'époque moderne, Paris, PUF, 1999 , .. La pratique du stage, cependant, est tardive et ne s'impose que dans les principaux barreaux du pays ; dans nombre de juridictions secondaires, et même dans quelques parlements (Douai, Nancy), aucun stage n'a été imposé avant la Révolution. Les avocats pouvaient alors s'inscrire sur le tableau tout de suite après leur sermentHervé Leuwers, L'invention du barreau français, 1660-1830, Paris, Éditions de l'EHESS, p. 23-29..
Au moment de la Révolution, la loi du supprime l'ordre des avocats ainsi que la robe distinctive. Il n'y a alors que des « défenseurs officieux » exerçant sans aucune exigence de formationJean-François Fayard, Alfred Fierro et Jean Tulard, Histoire et dictionnaire de la Révolution française (1789-1799), Paris, Robert Laffont, 1987 , .. La loi de Prairial interdit même aux accusés devant le tribunal révolutionnaire de disposer d'un défenseur.
Finalement, la loi du 22 ventôse an XII () relative aux écoles de droit rétablit la profession d'avocat en exigeant à nouveau la licence en droit pour plaider. Le barreau est rétabli par le décret du « Renatus », sur le blog de maître Eolas..
Au et jusqu'en 1941, le jury étant populaire et délibérant seul (sans la présence des trois magistrats professionnels introduits en 1941), les avocats font alors preuve de toute leur éloquence pour le convaincre, utilisant des « effets de manche » : drapés dans leur longue toge noire à grands rabats de soie ornant les manchesRabat à deux boutons, le rajout d'un troisième bouton ayant supprimé cet effet, l'avocat utilise par la suite des effets rhétoriques. ils lancent ces rabats qui provoquent un bruit sec captant l'attention du juryAnaïs Kien, documentaire « Maurice Garçon au prétoire », La Fabrique de l'histoire, 11 septembre 2012.
La dualité entre procureurs et avocats héritée de l'Ancien Régime renaît après le Consulat puisqu'il avait été réinstitué, avant même le rétablissement des avocats, des avoués qui reprenaient les fonctions des procureurs d'Ancien Régime. De 1804 à 1971, il existait donc deux professions distinctes : les avocats, professions libérales, dont l'intervention n'était généralement pas obligatoire et qui étaient chargés de la plaidoirie ; et les avoués, officiers ministériels dont la présence était indispensable à la procédure et qui assuraient la postulation.
Par exception, il n'y avait pas d'avoués dans les cours d'appel siégeant outre-mer ni, après leur réintégration en 1918, dans les départements d'Alsace-Moselle (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin). Dans ces départements, les avocats procédaient à l'ensemble des actes. En outre, en Alsace-Moselle, ils devaient choisir de postuler soit devant le tribunal de grande instance, soit devant la cour d'appelDispositions de Droit local applicables en Alsace-MoselleArrêt du 2 mai 1997 de la Cour de cassation avec une note concernant la postulation en Alsace-Moselle..
Envisagée au moins depuis 1902Perrot, 421., la fin de cette dualité est examinée de près à la fin des années 1960. Toutefois, ses modalités divisent les spécialistes entre deux options possibles : la simple fusion des professions d'avocat et d'avoué ou « petite réforme » et la création d'une profession nouvelle intégrant les conseils juridiques ou « grande réforme ».
La Loi 71-1130 du modifiée regroupe les professions d'avocat et d'avoués près les tribunaux de commerce, mais ne supprime les avoués que devant les juridictions de première instance. De 1971 à 2011, la dualité subsiste donc devant les cours d'appel, le justiciable étant obligé de faire appel à un avoué même s'il a déjà un avocat. En 1990, un nouveau regroupement s'opère avec la fusion des professions d'avocat, de conseil fiscal et de conseil juridiqueR. Perrot, 425..
Finalement, à la suite notamment du rapport Attali, une réforme, engagée dès 2009 et qui entre en vigueur le , supprime complètement le ministère d'avoué et le regroupe avec celui des avocats.
Rôle des avocats
L'activité professionnelle des avocats se divise en deux domaines : les activités pour lesquelles les avocats ont un monopole professionnel, et celles qu'ils peuvent exercer concurremment avec d'autres professions.
L'avocat a notamment pour fonction de défendre les droits des justiciables devant les juridictions, ou toutes instances disciplinaires en assistant et représentant ses clients. Il dispose du monopole de la plaidoirie et de la postulation, c'est-à-dire que seul un avocat peut faire de la défense des justiciables une activité professionnelle habituelle. Les exceptions au monopole concernent généralement des personnes ayant une certaine proximité d'intérêt avec le justiciable et à qui la loi permet de l'assister et de le représenter (parent et ami devant les juridictions pénales, conseiller du salarié devant les prud'hommes…).
Le monopole de l'avocat ne signifie pas que la présence d'un avocat soit obligatoire. En effet, devant le tribunal d'instance, le juge de proximité, le conseil de prud'hommes, le tribunal des affaires de Sécurité sociale, le tribunal de commerce, le tribunal paritaire des baux ruraux comme devant les juridictions répressives, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Dans les affaires de la compétence de ces juridictions, à l'exception des jugements des tribunaux d'instance susceptibles d'appel et des décisions du juge de proximité qui sont rendues en dernier ressort, la procédure devant la cour d'appel ne nécessite pas non plus de recourir à ses services. Si le justiciable souhaite néanmoins se faire représenter, il ne peut sauf exception confier cette mission qu'à un avocat. Devant le tribunal administratif, la représentation par avocat n'est obligatoire que si un contrat ou une somme d'argent sont en jeu.
Un avocat peut avoir des mentions de spécialisations afin d'avoir une meilleure reconnaissance et une justification de ses honoraires. Au , mentions sont recensées parmi 29 spécialités.
En principe, devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, la représentation des parties est assurée par des officiers ministériels dits « avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation », dits aussi « avocats aux Conseils », qui font partie d'une organisation indépendante de celle des autres avocats et qui disposent d'un privilège de représentation devant ces deux juridictions.
Si la dualité des fonctions entre postulation et plaidoirie a quasiment disparu en ce qui concerne les professions, elle subsiste sur le plan territorial : un avocat peut plaider partout y compris hors du ressort de son barreau, mais ne peut postuler que dans ce ressort. Si nécessaire, il appartient à la partie de désigner en outre un « avocat postulant » inscrit au barreau du ressort où l'instance se dérouleR. Perrot, 431..
L'avocat a également des tâches qu'il partage avec d'autres professions juridiques, de délivrer des conseils et des avis sous la forme de consultations, de rédiger des contrats, de passer des actes ou des transactions sous seing privé.
Enfin, l'avocat peut exercer des activités qu'il partage avec des professions non juridiques. Par exemple, l'avocat médiateur pratique la médiation en résolution de litiges. En pareil cas, il ne défend ni ne conseille aucune partie et exerce cette activité conformément aux principes qui la régissent. Il mobilise alors sa connaissance de la psychologie des conflits et de la rhétorique pour conduire l'action de résolution alternative d'un litige.
Accès à la profession
La profession étant réglementée, son exercice suppose de remplir un certain nombre de conditions. Toutefois, un ressortissant de l'Union européenne ayant été admis à exercer la profession dans un autre État membre peut assurer le libre exercice de cette profession en France.
Formation et Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA)
L'accès à la profession suppose la réussite à un examen d'entrée dans une école d'avocats (avant 2004 : centre régional de formation professionnelle d'avocat)Liste des centres de formation CRFPAÉcole de Formation des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (CRFPA). Cet examen se passe après l'obtention d'une première année de master de droitconditions d'accès à la profession d'avocat (quatre années d'études supérieures dans l'une des nombreuses UFR de droit). En pratique la quasi-totalité des élèves avocats est titulaire d'un master 2 au moins. Au sein des instituts d'études judiciaires (IEJ), il est par ailleurs dispensé une préparation à cet examen se déroulant sur une année. L'inscription à l'IEJ est à présent obligatoire.
L'entrée à l'une des écoles d'avocats nécessite la réussite d'un examen théoriqueArticle 68 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifié par le Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 27 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le septembre 2005. Cet examen n'est soumis à aucune limite d'âge.
Dès l'entrée à l'une des écoles d'avocats, les élèves avocats sont soumis au secret professionnel, via un serment spécifique (dit « petit serment »).
Depuis la réforme de 2004, entrée en vigueur en 2005, les études à l'une des écoles d'avocats (ex CRFPA) durent 18 mois. Elles sont organisées autour d'enseignements et de stages en cabinet d'avocats ou chez d'autres professionnels juridiques ou judiciaires. À l'issue de cette formation, l'élève avocat doit réussir un examen de sortie en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Il prête alors serment devant la cour d'appel et s'inscrit au barreau. Au cours d'une cérémonie solennelle, l'avocat s'engage à respecter les principes fondamentaux de leur profession, et il prête le serment suivant : « Je jure comme avocat d'exercer ma profession avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».