Le droit international humanitaire (DIH) ou droit humanitaire international (DHI), appellation de ce qui est connu traditionnellement sous le nom droit de la guerre (ou droit des conflits armés) et des gens, est un ensemble de règles qui tend à limiter les effets des opérations de guerre, en particulier à l'égard des populations et des installations civiles et des personnes qui ne participent pas ou plus aux combats (prisonniers de guerre, réfugiés), ainsi qu'en limitant les objectifs, les moyens et les armes de guerre. Le DIH est également appelé « droit des conflits armés » et rassemble donc les normes minimales d'humanité devant être respectées dans ces situations arméesCICR, Nils Melzer, "droit international humanitaire - Introduction détaillée, Genève, 2018 (lire en ligne).

Le droit international humanitaire fait partie du droit international qui régit les relations entre États. Il est formé par un ensemble de règles internationales d'origines coutumières et conventionnelles. Les conventions de Genève relatives à la guerre (notamment les quatre conventions de 1949 et leur premier Protocole additionnel de 1977) constituent les principaux traités applicables aux conflits armés internationaux.

Il ne s'applique que dans les situations de guerre (ius in bello). Il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force (ius ad bellum). Cette question est régie par une partie importante mais distincte du droit international, exposée en partie dans la Charte des Nations unies.

Deux branches séparées

Le jus ad bellum (droit de faire la guerre ou droit du recours à la force) : régit le recours à la force armée. C'est donc en amont de l'entrée en guerre et se fonde sur une série de critères déterminant si l'utilisation de la force armée serait liciteRobert KOLB, "Précis Ius in bello - Le droit international humanitaire", 2ème édition, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 15 et 16.. Il est aujourd'hui essentiellement fondé sur les actes émis par le Conseil de sécurité des Nations unies et la légitime défense.

Le jus in bello (droit dans la guerre ou droit international humanitaire) : Régit la manière de mener le conflit armé, et c'est le droit international humanitaireDavid Cumin, "Manuel de droit de la guerre, 2ème édition, Bruylant, Pris, 2020, p. 26. Son action se situe donc une fois que la guerre a éclaté. Le jus in bello vise alors à limiter les effets des conflits armés, à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités et à restreindre les méthodes et moyens de guerre.

Histoire thumb|Document original de la première convention de Genève.

Qualification du conflit

Pour être en mesure de connaître la règle applicable en droit international humanitaire, il est avant tout nécessaire de procéder à un mécanisme de qualification du conflit. Une fois le conflit qualifié, un régime juridique spécifique pourra alors s'appliquer.

Concernant la notion même de conflit armé, l'article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l'article 1 du Protocole additionnel II apportent quelques éléments de définition du conflit armé. Mais ce n'est qu'à partir de 1995 qu'une véritable définition a vu le jour. C'est en effet une décision du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) qui a apporté la première définition claire d'un conflit armé, lors de l'affaire Duško Tadić. Le TPIY estimait alors qu'un Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Le Procureur c/ Dusko Tadic, 2 octobre 1995, §70 http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm.

Enfin, le régime juridique applicable au conflit armé diffèrera si ce dernier revêt un caractère international, le recours aux forces armées oppose deux ou plusieurs Etats, ou non-international, il oppose des forces armées gouvernementales à un ou plusieurs groupes armés, ou alors des groupes armés entre eux CICR, Comment le terme "conflit armé" est-il défini en droit international humanitaire ??, Prise de position, mars 2008, https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/fr/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf .

Aussi, une distinction importante est à faire avec les troubles intérieurs et tensions internes qui ne sont pas considérés comme des conflits armés. On parle de "troubles et tensions internes", ou TTI, dès lors que des troubles se produisent à l'intérieur d'un territoire étatique. L'article 1§2 du Protocole additionnel II cite comme exemple . Ils ne sont pas considérés par le droit international comme faisant partie des conflits armés et ne relèvent donc pas du droit international humanitaire. C'est le droit interne de l'État concerné qui trouvera alors à s'appliquer. Les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises constituent un exemple concret de troubles et tensions internes. Si cette situation évolue, que des troubles durables s'installent et qu'un ou des groupes armés organisés se retrouvent à la tête des violences, une qualification en conflit armé pourra alors être envisagée, et le DIH tiendra lieu de s'appliquer.

Conflits armés non-internationaux

Les conflits armés non-internationaux, ou CANI, peuvent être distingués selon leur source juridique : Les CANI relevant de l'art. 3 commun CG Les CANI entrant dans le champ d'application du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole additionnel II).

Qu'il s'agisse d'un CANI de haute ou de basse intensité, l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève trouve à s'appliquer.

Les personnes participant aux hostilités lors d'un CANI ne peuvent pas se prévaloir du statut de combattant tel qu'il est défini par les conventions de Genève, et ils ne pourront donc pas se prétendre prisonniers de guerre en cas d'arrestation.

Au niveau de la temporalité, le conflit armé se voit appliquer les garanties du DIH dès que la violence atteint le degré d'intensité requisMELZER Nils coordonné par KUSTER Etienne, Droit International Humanitaire - Introduction détaillée, CICR, Genève, avril 2018, p. 84 (lire en ligne) et, selon l'arrêt Tadìc (§70), "jusqu'à ce qu'un règlement pacifique soit atteint".

Article 3 commun des Conventions de Genève

Ceux-ci sont caractérisés par un conflit armé ne présentant pas un caractère international surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes aux conventions de Genève. Le conflit doit opposer : soit un État contre un ou des groupes armés soit un groupe armé contre un autre groupe armé.

Dans l'arrêt "Tadìc", un conflit armé non international est défini comme étant "un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat" TPIY, Le Procureur c/Dusko Tadic, Arrêt Relatif à l'Appel de la Défense concernant l'Exception Préjudicielle d'Incompétence, IT-94-1-A, 2 octobre 1995, § 70 . L'arrêt du TPIY, Le Procureur c. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj TPIY, Le Procureur c. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj, « Jugement », Chambre de première instance I, 3 avril 2008, Affaire n° IT-04-84-T a précisé que le terme "prolongé" retenu dans l'arrêt Tadìc se rapporte à l'intensité des violences plutôt qu'à leur durée. Cet arrêt a également précisé que le(s) groupe(s) armé(s) doit/doivent être suffisamment organisé pour s'affronter avec des moyens militaires. Il en ressort donc que, pour avoir un CANI, il faut que le conflit en question ait atteint un certain seuil d'intensité, un critère factuel (il est analysé sur les circonstances concrètes de la situation, c'est une question de faitMELZER Nils coordonné par KUSTER Etienne, Droit International Humanitaire - Introduction détaillée, CICR, Genève, avril 2018, pp 82-83) qui sert à différencier le conflit en question du recours à la force interne pour le maintien de l’ordre public, et il faut également que la force rebelle ait atteint un certain seuil d'organisation.

Le Protocole additionnel II est venu apporter une définition a contrario du conflit de basse intensité. Il y est en effet défini comme une situation ne répondant pas aux conditions de l'article 1§1 du même Protocole qui définit le CANI de haute intensité.

Protocole additionnel II

Au vu de son intensité, un conflit peut se voir appliquer également le Protocole additionnel II, qui contient davantage de garantiesKOLB Robert, Ius in bello : le droit international des conflits armés : précis, Bâle 2003, §165. On retrouve une définition plus restrictive du conflit armé non-international à l'article 1§1 du Protocole additionnel II. L'article précise d'abord que le Protocole II vient compléter l'article 3 commun relatif aux conflits armés non-internationaux, et qu'il s'appliquera à tous les conflits armés non couverts par le Protocole I sur les conflits armés internationaux. Le texte ajoute que pour entrer dans le champ d'application du second Protocole, le conflit doit se dérouler sur le territoire d'une Haute Partie Contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés. Ces groupes ou forces armées doivent se trouver sous la conduite d'un commandement responsable et doivent exercer sur une partie du territoire un contrôle effectifMELZER Nils coordonné par KUSTER Etienne, Droit International Humanitaire - Introduction détaillée, CICR, Genève, avril 2018, p. 81 (lire en ligne) tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole IIProtocole additionnel II aux conventions de Genève de 1949, art. 1 §1..

Si l'une des conditions posées par cet article n'est pas remplie, une qualification en CANI de basse intensité pourra alors être envisagée.

Le conflit armé non-international de haute intensité se distingue donc des conflits de basse intensité par l'importance accordée au commandement de la force armée. La force combattant l'armée nationale doit être alors structurée hiérarchiquement, et avoir le contrôle sur une partie du territoire. C'est en ce sens que l'intensité de l'atteinte à la souveraineté de l'État est plus importante que dans les conflits de basse intensité.

Cependant, comme le Protocole II n'envisageait pas la question d'un conflit entre deux bandes armées organisées, l'arrêt Tadic de la chambre d'appel du TPIY datant 1995 est venu y apporter une réponse. Tout en apportant une définition du conflit armé non-international, celui-ci est venu préciser qu'il pouvait s'agir d'un conflit opposant deux groupes armés organisésTribunal Penal International pour l'ex-Yougoslavie, 2 octobre 1995, op. cit. §70..

Conflits armés internationaux Les conflits armés internationaux, ou CAI, sont définis à l'article 2 commun aux conventions de Genève de 1949. Il précise alors que la convention s'appliquera en cas de . L'emploi des termes « ou de tout autre conflit » sous-entend qu'une déclaration de guerre n'est pas nécessaire pour la qualification d'un conflit en CAI.

L'article 1§4 du Protocole I est venu rajouter qu'un conflit armé sera qualifié d'international si les peuples parties au conflit « luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ».

Les personnes participant alors à un CAI pourront bénéficier des statuts de combattant ou, en cas d'arrestation, de prisonnier de guerre, tels qu'ils sont définis par la troisième convention de Genève et le Protocole I.

Internationalisation d'un conflit Diverses situations peuvent amener au changement de qualification d'un conflit, de CANI à CAI. On parle alors d'une internationalisation du conflit.

Internationalisation par l'intervention d'un État tiers