Une route à grande circulation est, en France, une route définie par l’article L110-3 du code de la route : .

Histoire Débuts des routes prioritaires Le code de la route de 1925Le premier code de la route est institué par les décrets des 27 mai 1921, 31 décembre 1922 et 12 septembre 1925 avait créé, pour faciliter la circulation à grande distance, un droit de priorité absolu en faveur des véhicules circulant sur les routes nationales, qui constituaient alors les itinéraires les plus importants du réseau routier. Mais l'expérience a démontré que cette règle entraînait des difficultés d'application et des accidents, du fait qu'un conducteur d'automobile suivant une voie secondaire ne connaissait pas toujours à quelle catégorie administrative appartenait la voie qu'il allait couper.

C’est le décret du qui va régler cette difficulté, en consacrant la règle de la priorité à droite en des termes formels : .

Une difficulté subsistait toutefois sur certaines routes nationales supportant un trafic important. Pour pallier cette difficulté, un décret est signé le distinguant, parmi les routes nationales, les routes à grande circulation qui bénéficient d’une priorité absolue sur toutes les routes.

Évolutions Avec l’évolution des caractéristiques du réseau routier, une nouvelle catégorie de routes est créée en France en 1970Décret no 70-759 du 18 août 1970 relatif aux voies rapides : les voies rapides, subdivisées en voies express et en déviations. Les voies express sont considérées dès leur création comme des routes à grande circulation.

Cette définition des routes à grande circulation comprenant certaines routes nationales et les voies express va subsister jusqu’en 2004. Il est alors apparu nécessaire de refonder d’une part la définition même de ces routes à grande circulation et d’autre part d’actualiser la liste pour qu’elle soit en cohérence avec cette nouvelle définition. Les différentes étapes de déclassement de routes nationales, en 1972 et 1988, et la création de nombreuses autoroutes ou routes nouvelles avaient déjà passablement modifié les fonctionnalités de certaines anciennes routes à grande circulation. Le transfert des routes nationales d’intérêt local aux collectivités locales, principalement les départements, dans le cadre de la décentralisation, contribuait à rendre obsolète d’une part la définition de ces routes, d’autre part la liste même de celles-ci.

Afin de pouvoir assurer certaines fonctions interdépartementales, comme la circulation des transports exceptionnels ou de celle des convois militaires, il était souhaitable de rétablir une notion de grands itinéraires, qui soit indépendante de toute domanialité et dont les caractéristiques ou les modalités d’exploitation ne puissent pas être modifié localement sans préavis. Ainsi l’article 22 de la loi "libertés et responsabilités locales" de 2004Article 22 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales présente une nouvelle définition : .

Réseau

Le , le réseau des routes à grande circulation est modifié : la liste des routes à grande circulation répondant à la nouvelle définition est publiée sous le décret 2009-635 du 03 juin 2009 modifiéCommuniqué de presse sur l'évolution de la liste des routes à grande circulation. Ce texte présentait de nombreuses erreurs, corrigées dans un premier temps par le décret n° 2009-991 du pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, départements dont la police de la circulation sur le réseau à grande circulation appartient au préfet. Le décret n° 2010-578 du a repris les corrections sur ces trois départements et sur le reste de la France..

Régime de priorité et signalisation Une route à grande circulation est prioritaire sur toute autre routeArt. 415.8 du Code de la Route. La signalisation utilisée est celle d’une route prioritaire.

Aménagement d’une route à grande circulation Aménagement sur place ou restriction de circulation Tout projet de modification des caractéristiques techniques des routes à grande circulation et toute mesure susceptible de rendre ces routes impropres à leur destination doivent être communiquées au préfetArticle L 110-3 du code de la route. L’article R 411-8-1 du code de la route spécifie que les projets visés sont ceux . Le texte ne précise pas s'il s’agit de mesures ou travaux temporaires ou définitifs. Ainsi tout arrêté, même temporaire, conduisant à réduire la capacité de la route doit être soumis pour avis au préfet avant signature par le maire ou le président du conseil départemental (RD hors agglomération). Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'arrêté est signé par le préfet après avis du maire et du conseil départemental pour les routes départementales.

Déviation d’une agglomération Avec la loi du créant la notion de voies rapides, comprenant les voies express et les déviations, un article est inséré dans le code de la voirie routièrecf Article L152-1 du Code de la voirie routière concernant les déviations d'une route à grande circulation. Dans ce cas, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation.

Coordination des travaux en agglomération À l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État sur les routes à grande circulationcf Article L115-1 du Code de la voirie routière.

Urbanisme et route à grande circulation Bande d’inconstructibilité En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des voies express et des déviations et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulationArticle L111-6 du Code de l’Urbanisme.

Cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantesArticle L111-7 du Code de l’Urbanisme.

Des règles différentes peuvent néanmoins être retenues dans les documents d’urbanisme (plan local d'urbanisme ou carte communale) lorsqu'une étude spécifique a été faite et après accord du Préfet. Cette étude doit justifier, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut en être de même lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul réglementaire, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée est motivé, et toujours après accord du PréfetArticle L111-8 du Code de l’Urbanisme.

Environnement (Affichage extérieur, publicité) Lorsqu'une route à grande circulation traverse une agglomération de moins de 10 000 habitants (n'appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants), toute publicité murale qui la borde ne peut avoir une surface supérieure à 4 et ne peut pas s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Un arrêté préfectoral peut toutefois porter la surface maximale à 8 dans la traversée desdites agglomérations cf .

Voir aussi Articles connexes Route

Notes et références

Catégorie:Infrastructure routière