En France, le concubinage est un mode de conjugalité défini comme l'union de fait entre deux personnes qui vivent en couple, sans être mariés ni pacsés. Auparavant réservé aux couples hétérosexuels, le concubinage est ouvert aux couples de même sexe en 1999. Lorsqu'il est prouvé, il a certains effets juridiques.
Définition Étymologiquement, concubin signifie « celui qui couche avec ».
L'article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Le concubinage ne résulte d'aucun contrat, d'aucun acte administratif. Il peut tout au plus faire l'objet d'une convention, rédigée sous seing privé ou avec l'aide d'un notaire, destinée à régler des questions patrimoniales (en procédant à l'inventaire des biens de chacun). Toutefois la loi ne reconnaît, en matière de concubinage, aucune obligation de fidélité, de maintien d'une communauté de vie ou d’assistance entre les intéressés et interdit même aux concubins d’en créer conventionnellement.
Évolution juridique Sous l'Ancien Régime, le droit canon condamnait le concubinage pour des raisons liées à la morale religieuse et la force symbolique du mariage religieux. Après la Libération, les concubins sont reconnus comme des ayants droit aux allocations familiales. Face au développement de ce type d'union, le droit va devoir, dès 1968, s'adapter à cette nouvelle situation.
Ainsi, deux arrêts méritent d'être soulignés : Arrêt « Dangereux », C. Cass. 1970, prend en compte le préjudice moral et matériel d'une concubine pour le décès accidentel de son concubin. Arrêt « Toros », C.Cass. , répare le préjudice subi par la concubine en cas de décès accidentel, le concubin étant marié. Il y a eu indemnisation de l'épouse et de la concubine.
En parallèle, le législateur est intervenu sur deux points : Loi du , décide de l'égalité des enfants naturels (hors mariage) et légitimes (issus d'un couple marié) Loi du , dépénalise l'adultère.
Le concubinage est progressivement pris en compte dans différents domaines : certaines entreprises ont commencé à octroyer à leurs salariés vivant en concubinage des avantages jusqu'alors réservés aux personnes mariées ; le recours à la procréation médicalement assistée (PMA) a été autorisé entre concubins de sexes différents par la loi du ; le droit de bail est devenu transférable au concubin, même s'il n'est pas intervenu au bail, en cas de décès ou de séparation ; les libéralités entre concubins, longtemps annulées par les tribunaux qui considéraient qu'elles étaient motivées par une cause immorale, ont été acceptées si elles n'avaient pas pour objet de favoriser ou prolonger cette cause, puis autorisées en toutes circonstances par un arrêt de la Cour de cassation du .
En dépit de l'opposition de la Cour de cassation (1989 et 1997), le concubinage a finalement été ouvert aux couples homosexuels et défini par la loi du .
Distinction avec les autres formes de conjugalité Distinction entre concubinage et union libre L'union libre n'est pas une notion présente dans le droit français : elle ne fait l'objet d'aucun texte, ni pour l'autoriser expressément, ni pour la définir, ni pour l'interdire, ni même pour lui attacher un quelconque droit particulier.
En France, toute personne majeure non engagée par le mariage ou par un contrat de PaCS est donc libre de vivre avec toute autre personne majeure, ou même avec plusieurs personnes, engagée(s) ou non, et d'entretenir avec ces personnes toutes formes de relations, y compris sexuelles, dès lors que celles-ci font l'objet d'un consentement mutuel. Cet état de fait peut être qualifié d'« union libre » mais personne ne peut s'en prévaloir ou exiger un quelconque avantage sur ce fondement.
Le concubinage, au contraire, fait l'objet d'une définition plus restrictive et bénéficie d'un régime juridique, social et fiscal (toutefois fort limité).
Distinction entre concubinage, PaCS et mariage civil
Le concubinage est une situation de fait, dont la preuve peut être établie à tout moment par quiconque, tandis que le mariage et le partenariat ne sont valablement constitués que par suite d'une démarche juridique des intéressés. De même, la rupture du concubinage pourra être simplement constatée, tandis que la rupture du PaCS devra faire l'objet d'une déclaration ; quant au mariage, il ne peut être soldé que par un divorce (ou dans de très rares cas être annulé). Le PaCS, et à plus forte raison le mariage, produisent des effets juridiques bien plus étendus que le concubinage dans un grand nombre de domaines. Enfin, seul le mariage prévoit des dispositions en matière de filiation (comme la présomption de paternité).
Régime juridique Éléments constitutifs du concubinage L'article 515-8 du Code civil requiert expressément plusieurs conditions pour acter le concubinage : c'est une union de fait entre deux personnes : la définition exclut donc toute forme de conjugalité entretenue entre plus de deux personnes ; elle est aussi, par extension, censée être exclusive de toute autre forme d'union conclue par chacun des intéressés (qui ne peuvent en principe pas être engagés simultanément par un mariage, un partenariat, ou un autre concubinage) ; caractérisée par une vie commune : les personnes concernées doivent vivre sous le même toit mais le législateur n'ayant pas fixé de délai minimal, le juge devra apprécier la pérennité de la relation ; qui vivent en couple : vie de couple n'est pas synonyme de vie sexuelle, mais s'il existe des liens consanguins entre les intéressés, cela interdira au juge de considérer que ceux-ci forment un couple.
Certains textes antérieurs à la loi du toujours en vigueur, tels que la loi du relative aux baux d'habitation, se référent expressément au « concubinage notoire » et fixent une durée minimale d'un an de vie commune, mais ni cette durée ni cette notion de notoriété n'ont été reprises dans la définition qui prévaut désormais.
Par exception, il peut arriver qu'une situation de concubinage soit reconnue par la justice alors que l'un des deux concubins est toujours engagé par ailleurs dans un mariage (cette situation est souvent dénoncée par le conjoint lésé qui souhaite faire prononcer un divorce pour faute). De même, lorsque les époux sont séparés de corps, et bien que cela soit contraire à la loi car la séparation de corps ne délie pas de l'obligation de fidélité, il est généralement admis qu'ils puissent faire reconnaître une situation de concubinage simultanée au mariage.
Preuve du concubinage En tant que situation de fait, le concubinage est soumis au régime probatoire des faits juridiques et peut être établi par tous moyens par quiconque.
Preuve du concubinage par les concubins Ils peuvent prouver l'existence de leur relation par tous moyens et notamment en présentant : un certificat de concubinage, ou de vie commune : encore délivré par certaines mairies, la valeur juridique de ce document, établi généralement sur la base d'une simple déclaration sur l'honneur (ou sur présentation d'une facture établie aux deux noms, par exemple) est toute relative (depuis la mise en place du PaCS en 1999, les mairies n'ont plus l'obligation de délivrer ce document) ; un acte de communauté de vie : depuis la loi du , le législateur organise une preuve de la vie maritale pour établir la filiation : les parents naturels ayant tous deux reconnu leur enfant dans l'année suivant sa naissance et justifiant d'une communauté de vie au moment de cette double reconnaissance peuvent exercer en commun l'autorité parentale ; à ce titre, pour prouver leur communauté de vie, ils peuvent s'adresser au juge aux affaires familiales du Tribunal d'instance dont ils dépendent et demander que leur soit remis un « acte de communauté de vie » (article 372-1 du Code civil).
Preuve du concubinage par des tiers Preuve lors du divorce : à l'occasion d'un divorce pour faute, l'un des époux peut vouloir démontrer que son conjoint vit en concubinage avec un tiers. Il a alors le plus souvent recours à un constat d'adultère et doit se conformer aux exigences de l'article 259-2 du Code civil. Preuve du concubinage par les autorités administratives : les pouvoirs d'investigation dont dispose l'administration sont limités par les exigences de la protection de la vie privée des individus et il est souvent difficile pour les autorités administratives de faire la preuve de l'existence d'un concubinage entre deux personnes.
Effets juridiques S'agissant d'une situation de fait, le concubinage ne fait en principe naître aucune obligation entre les concubins, qui ne se doivent ni fidélité, ni secours, ni assistance. Le principe qui prévaut en la matière se résume en cette phrase : « la liberté de chacun prévaut ». En principe donc, il y a absence totale d'effets légaux du concubinage. Il en va différemment à l'égard des tiers en raison de l'apparence résultant de la communauté de vie.
Effets entre les concubins L'article 220 et 226 du code civil (pour le mariage) et 515-4 du code civil (pour le PACS) qui prévoient par exemple tous les deux l'obligation de contribuer aux charges du ménage et la solidarité entre époux pour les dettes contractées pour les dépenses courantes ne s'appliquent pas au concubinage : les concubins gardent la libre disposition de leurs revenus respectifs et n'ont aucun pouvoir de cogestion, ils peuvent tout au plus se donner mutuellement pouvoir d'agir au nom et pour le compte de l'autre.
Les contrats à titre onéreux entre concubins sont valables, qu'il s'agisse d'un prêt, d'une vente ou d'un contrat de travail. De même, ils peuvent acquérir des biens en indivision et régler contractuellement leurs rapports patrimoniaux par le biais d'une convention de concubinage, mais cette convention doit se limiter à constituer un inventaire des biens de chacun et de ceux acquis en commun en vue d'en faciliter le partage en cas de rupture du concubinage.
Les libéralités entre concubins ont longtemps été frappées de nullité, même si les tribunaux admettaient les legs « de pure bienveillance ». Ces dons et legs sont désormais autorisés mais des difficultés subsistent : il est possible de les révoquer pour survenance d'enfant (article 970 du Code civil), il est difficile de prouver l'intention libérale lorsque la donation n'a pas revêtu une forme solennelle, la donation sera limitée s'il existe un conjoint ou des enfants « protégés » (c'est par exemple le cas d'enfant issu d'un couple dont l'un des deux était lié par les liens du mariage avec une autre personne), la fiscalité qui s'applique sur les dons entre concubins est calculée au taux maximal.
Effets vis-à-vis de l'administration Pour l'administration fiscale, le concubinage n'est pas reconnu et chaque concubin doit déclarer ses revenus séparément, sauf pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune qui fait exception ; toutefois les concubins ne sont jamais réputés solidaires du paiement de l'impôt. Les enfants communs aux deux concubins peuvent être comptés à charge par leur père ou par leur mère, mais pas par les deux (en revanche, le parent qui ne déclare pas avoir l'enfant à charge peut verser une pension alimentaire à l'autre parent et la déduire de son propre revenu imposable, mais cette pension entre alors dans le revenu imposable de son concubin). La situation est appréciée au de l'année d'imposition.