En France, l'état de siège est un dispositif législatif et constitutionnel permettant le transfert de pouvoirs de police de l'autorité civile à l'autorité militaire, la création de juridictions militaires et l'extension des pouvoirs de police. Ce type de norme juridique est comparable dans une certaine mesure à la loi martiale.
L'état de siège est créé sous sa forme actuelle par la loi du 3 avril 1878. Les premières applications de l’état de siège en France ont été instituées pour mettre fin à des troubles intérieurs, comme les journées de Juin 1848, ou pendant la Commune de Paris en 1871. Il est déclaré plus tard durant la Première et la Seconde Guerre mondiale.
La Constitution de 1958 a encadré cette disposition dans son article 36.
Il ne peut être mis en œuvre que sur une partie du territoire, après délibération du Conseil des ministres et avec signature du président de la République, lorsqu'il y a péril imminent du fait d'une insurrection armée ou d'une guerre. Pendant l'état de siège, il y a un transfert de pouvoirs des autorités civiles aux autorités militaires. La prolongation de l'état de siège au-delà de 12 jours est soumise à l'autorisation du Parlement.
Histoire Origine L'état de siège tire son nom du statut des places fortes assiégées. Dans le système des Provinces de l'Ancien Régime, chaque place forte a un gouverneur qui est représentant local du roi, à titre aussi bien militaire que civil, et relève directement en temps normal du gouverneur de la province. Quand la place est assiégée et donc isolée, c'est son gouverneur qui y assume naturellement les pouvoirs régaliens, en dirige la défense et ce qui y concourt (gestion des travaux publics, logement de la troupe, rationnement des vivres...), aidé des autorités municipales (cf. l'ordonnance pour régler le service dans les places, du mars 1768).
Pendant la Révolution, le système provincial est aboli en 1791, et la centralisation jacobine aboutit à distinguer les pouvoirs, jusque-là confondus, des futurs ministères de la défense et de l'intérieur. Dans une place assiégée, on ne peut cependant toujours pas tolérer deux autorités « concurrentes ». L'impératif de défense primant, l'ensemble des pouvoirs de justice et de police (maintien de l'ordre et sûreté), mais aussi ce qui y concourt, est placé sous l'autorité du gouverneur militaire de la place, seul responsable de (tout) ce qui s'y passe devant le gouvernement. Un certain nombre de délégations et d'arrangements est en général concédé aux autorités civiles (maire notamment) en ce qui a trait à la gestion quotidienne de la population civile (loi sur la conservation des places de guerre du 10 juillet 1791).
Avec la création, en 1791 toujours, des divisions militaires territoriales, la notion d'état de siège peut également prendre une tournure « zonale » pour pouvoir concerner un territoire, une région tout entière. Les juristes distinguent alors l'état de siège proprement dit, qui ne concerne que les lieux assiégés (cf. par ex., ci-dessous, lois de 1789 et 1791), et l'état de siège politique (loi de 1849), qui peut être défini comme . Toutefois, que ce soit dans la Constitution de 1852 (art. 12) ou dans la loi de 1878, l'état de siège doit être restreint dans l'espace : il n'a pas vocation à s'appliquer à tout le territoire, mais seulement à « un ou plusieurs départements » selon l'expression de la Constitution de 1852.
Loi du 21 octobre 1789, contre les attroupements, ou loi martiale Dans son Esprit des Lois, Montesquieu convenait que : « Il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux » .
vignette|Jean-Jacques Rousseau
Dans ses Considérations sur le gouvernement de Pologne, Jean-Jacques Rousseau expliquait que : « Tout État libre où les grandes crises n'ont pas été prévues est à chaque orage en danger de périr »Jean-Jacques Rousseau, Considérations sur le Gouvernement de Pologne, et sur sa réformation projetée (1772), Chapitre IX : Causes particulières de l'anarchie..
Dix ans plus tôt, il avait écrit, dans son maître ouvrage, Du Contrat social : « L'inflexibilité des lois, qui les empêche de se plier aux événements, peut, en certains cas, les rendre pernicieuses, et causer par elles la perte de l'État dans sa crise. L'ordre et la lenteur des formes demandent un espace de temps que les circonstances refusent quelquefois. Il peut se présenter mille cas auxquels le législateur n'a point pourvu ; et c'est une prévoyance très nécessaire de sentir qu'on ne peut tout prévoir. — Il ne faut donc pas vouloir affermir les institutions politiques jusqu'à s'ôter le pouvoir d'en suspendre l'effet. Sparte elle-même a laissé dormir ses lois. — Mais il n'y a que les plus grands dangers qui puissent balancer celui d'altérer l'ordre public, et I'on ne doit jamais arrêter le pouvoir sacré des lois que quand il s'agit du salut de la patrie »Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, ou Principes du droit politique (1762), Livre IV, Chapitre VI : De la dictature..
Sur ces bases, l'Assemblée nationale constituante fit une loi contre les attroupements : son décret du 21 octobre 1789, contre les attroupements, ou loi martiale Loi du 21 octobre 1789 contre les attroupements, ou loi martiale, sur Wikisource, et qui, sanctionné par le roi, par une déclaration du même jour, devint la loi des 21=21 octobre 1789.
L'exposé de ses motifs mérite d'être reproduit : « L'Assemblée nationale [constituante], considérant que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit ; que loin d'être le droit de tout faire, la liberté n'existe que par l'obéissance aux lois ; que si, dans les temps calmes, cette obéissance est suffisamment assurée par l'autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent l'instrument d'intrigues qu'ils ignorent ; que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décrété et décrète la présente loi martiale ».
Loi du 10 juillet 1791, concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs vignette|Siège des Tuileries, 1792, conservé au musée de la Révolution française L'Assemblée nationale constituante fit une loi sur l'état de siège : son décret du 8 juillet 1791, concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs, et qui, sanctionné par le roi le 10 juillet 1791, devint la loi des 8=10 juillet 1791 Loi du 10 juillet 1791 concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs, sur Wikisource.
Ne visant que la guerre de siège, elle n'était applicable qu'aux « places de guerre et postes militaires », en cas de guerre préalablement déclarée, et à l'état de siège par « investissement [de ces places et postes] par des troupes ennemies ».
En effet, l'Assemblée nationale constituante avait fait une loi sur l'état de guerre : son décret du 22 mai 1790, concernant le droit de faire la paix et la guerre, et qui, sanctionné par le roi le 27 mai 1790, était devenue la loi 22=27 mai 1790.
Aux termes de son article , le droit de la paix et de la guerre appartenant à la nation, la guerre ne pouvait être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui.
Aussi la loi des 8=10 juillet 1791 prévoyait-elle, en son article 8, que : « L'état de guerre sera déterminé par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition du Roi, sanctionné et proclamé par lui ».
Elle précisait, en son article 9, que : « Et dans le cas où le Corps législatif ne serait pas assemblé, le Roi pourra, de sa seule autorité, proclamer que telles places [de guerre] ou postes [militaires] sont en état de guerre, sous la responsabilité personnelle des ministres ; mais, lors de la réunion du Corps législatif, il délibérera sur la proclamation du Roi, à l'effet de la valider ou de l'infirmer par un décret ».
L'article 7 de la loi des 8=10 juillet 1791 disposait, en effet, que :
vignette|illustration Les Fouetteuses de la Révolution française
L'article 11 de la loi des 8 et 10 juillet 1791 prévoyait que :
L'état de siège avait pour effet de transférer au commandant militaire l'intégralité des pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue, dans l'état de paix, pour le maintien de l'ordre et la police. L'article 10 de la loi des 8=10 juillet 1791 disposait, en effet, que :
vignette|Proclamation du directoire, août 1790
Loi du 10 fructidor an V, déterminant la manière dont les communes de l’intérieur de la République pourront être mises en état de guerre ou de siège Sous le Directoire, la loi du 10 fructidor an V (27 août 1797), déterminant la manière dont les communes de l’intérieur de la République pourront être mises en état de guerre ou de siège Loi du 10 fructidor an V qui détermine la manière dont les communes de l’intérieur de la République pourront être mises en état de guerre ou de siège, sur Wikisource, peut être considérée comme la première loi sur l'état de siège politique, dans la mesure où elle s'applique au-delà des places assiégées pour concerner les communes de l'intérieur. De plus, elle prend en compte non seulement la menace militaire (provenant donc d'un État ennemi), mais également civile ou insurrectionnel - en s'intéressant à l'investissement des villes par les rebelles.
La déclaration de l'état de siège par le Directoire reste soumise à l'autorisation d'une loi. Toutefois, neuf jours plus tard, le lendemain même du coup d'État du 18 fructidor an V, le Directoire se fit attribuer, par les débris survivants de la Représentation nationale, le pouvoir de déclarer seul l'état de siège.
Constitution du 22 frimaire an VIII La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), en vigueur pendant le Consulat (1799-1804), permettait de suspendre l’« empire de la Constitution ». L'art. 92 dispose en effet :
Selon le juriste Joseph Barthélémy (1915), une telle suspension intégrale de la Constitution et donc de la légalité, qu'il appelle « dictature », diffère cependant toutefois de l'état de siège tel que formulé par les lois de 1849 et de 1878, qui constituaient le cadre juridique de celui-ci lors de la Troisième République et continuent largement à déterminer son cadre actuel.
Décret du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors de places Mais au surplus, le décret impérial du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors de places Décret du 24 décembre 1811 relatif à l’organisation et au service des états-majors des places, sur Wikisource, considéra les places de guerre dans l'état de paix, dans l'état de guerre, dans l'état de siège, et Napoléon revint sur les lois du 10 juillet 1791 et du 10 fructidor an V pour les refondre dans son décret.
Au cas d'investissement, il ajouta ceux d'attaque et de sédition intérieure comme cause suffisante de l'état de siège ; et il statua que, par l'effet de la déclaration, l'autorité du magistrat, pour le maintien de l'ordre et de la police, passerait tout entière au commandant d'armes.
vignette|Napoléon Ier en costume du Sacre, conservé au château de Fontainebleau
Acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815