Dans l'enseignement supérieur français, les enseignants vacataires sont régis par le décret 87-889 modifié.

Cette activité vient normalement en complément d'une activité principale rémunérée et n'inclut pas les droits sociaux associés à un emploi habituel. Ce statut permet toutefois de déroger à l'obligation d'un emploi principal, sans compenser ces droits sociaux.

Ce décret permet que des professionnels non enseignants puissent assurer des cours. Les vacataires d'enseignement sont aussi appelés intervenants extérieurs. Une part d'enseignement réalisé par des professionnels est obligatoire dans les diplômes de et dans les diplômes techniques des IUT.

Des vacataires enseignants ont existé aussi au ministère de l'éducation nationale jusqu'en , date à laquelle ces personnels ont été contractualisés.

Types de vacataires d'enseignement Jusqu'en , le ministère de l'Éducation nationale recourait à des vacataires pour enseigner, date à laquelle il les a contractualisé relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Dans les universités, en revanche, les vacations d'enseignement restent régies par le décret du 29 octobre 1987.

Les vacataires qui enseignent dans les établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche sont répartis en deux catégories : les chargés d'enseignement vacataires et les agents temporaires vacataires.

Les chargés d'enseignement vacataires doivent posséder une activité principale, par exemple en tant que salarié du privé pour plus de 900 heures annuelles (ou 300 heures d'enseignement ou de formation), chef d'entreprise ou travailleur indépendant. Ils peuvent assurer des cours magistraux (CM), des travaux dirigés (TD) ou des travaux pratiques (TP)Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur - Article 5. Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n°82-610 du d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou 144 de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente. Cette activité supplémentaire n'est pas contractualisée systématiquement.

Les agents temporaires vacataires sont inscrits en vue de la préparation d'un doctorat. Ils sont alors autorisés à déroger à l'obligation d'avoir une activité principale pour effectuer des vacations. Il peut également s'agir de retraités . Ils peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. L'article 5 du décret 87-889 intègre à leur obligation de service les activités liées à leur enseignement, telles que le contrôle des connaissance, la Confédération des Jeunes Chercheurs indique en 2023 dans son guide sur les vacations qu'il n'est pas possible d'intégrer aux tâches demandées à un agent temporaire vacataire le contrôle de connaissance liées à d'autres enseignements, les tâches séparables de l'enseignement tels que des jury, des activités d'insertion professionnelle, d'orientation, et de tutorat ne sont pas non plus conformes, et que l'absence de rémunération et de cotisations sociales pour la préparation et la correction de contrôle des connaissances d'un cours magistral pourrait constituer un délit de travail dissimulé.

De plus, selon l'article 3 du décret 83-1175, des vacataires ou des personnels titulaires extérieurs peuvent bénéficier d'un contrat d'au maximum trois ans en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés. Ce contrat est conclu par le chef d'établissement après avis du Conseil Scientifique.

Cette activité n'est pas payée selon la durée du travail effectué mais à la tâche, une fois le service accompli. Elle n'ouvre pas droit aux congés payés, à la formation, ne permet pas d’évolution de carrière ou de compléments obligatoires de rémunération (heures complémentaires par exemple). Si elle ne donnait pas lieu dans les années 1990 à cotisations sociales, elle donne lieu depuis les années 2010 à des cotisations pour l'assurance maladie et l'assurance vieillesse.

Rémunération La rémunération des agents temporaires vacataires et des chargés d'enseignement vacataires est indépendante des diplômes et de l'expérience de ceux-ci et il n'y a aucune prise en compte de l'ancienneté. La paye est calculée selon le nombre d'heures d'enseignement en présence des étudiants réellement effectuées (1h = 1,5h ; 1h TD = 1,5h ou 1h selon le statut depuis le décret n°2009-460 du . Celui-ci a en effet instauré l'équivalence des heures de TD et de TP pour les enseignants-chercheurs titulaires, mais pas pour les attachés temporaires, ni pour les chargés d'enseignements vacataires). La rémunération de chaque heure d'enseignement se fait selon un taux horaire fixé par arrêté ministériel, et est indexée sur l'indice de la fonction publique depuis .

Le , la rémunération horaire est de 41,41 € brut pour des TD. Des associations se plaignent que les enseignants vacataires soient payés en dessous du SMIC horaire, si l'on ramène la rémunération de l'heure de TD à l'heure de travail effectifLe décret n°2009-460 du 23 avril 2009 précise que chaque heure de travaux dirigés correspond à 4,2 heures de travail effectif.. Cette estimation est confirmée par un rapport de Nos services publics en 2024, tout en signalant que les vacataires ne bénéficient ni de congés payés, ni de l'indemnité compensatrice de 10 % sur les contrats courts ou ponctuels.

Selon le collectif Nos services publics, le coût horaire des personnels vacataires pour un établissement est 4,5 fois moindre que celui des contractuels Attaché temporaire d'enseignement et de recherche à mi-temps (ATER), leur rémunération pour une heure de travaux dirigés (TD) est alors de brut.

Régularité du versement de la rémunération Le paiement est effectué service fait et selon les universités, avant 2017, il peut être mensuel (très rare), trimestriel, semestriel ou annuel.

En , le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche Thierry Mandon demande par une circulaire aux responsables d'établissement et rectorats de viser un paiement mensuel des vacations.

La Loi de programmation de la recherche introduit à son article 11 le paiement mensuel de tous les vacataires avant le . Néanmoins, le directeur général des ressources humaines des ministères de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche publie le une note DGRH-I2022-001640 qui invite les rectorats et responsables d'établissements à identifier les vacataires qui perçoivent une rémunération inférieure à par an pour les mensualiser. Le Conseil d'État est saisi les et par la Fédération Sud Éducation, il ouvre droit à une poursuite du ministère pour excès de pouvoir, annule cette note, mais n'impose pas au ministère d'informer ses destinataires de son annulation. En 2023, l’Association des directeurs généraux des services affirme que la LPR ne suffit pas à imposer la mensualisation et qu'il manque un décret d'application, tandis qu'une directrice générale de service le processus indique que le processus de paie alors en place rend difficile le paiement mensuel.

Effectif En 2020-2021, le collectif Nos services publics évalue que les personnels enseignants vacataires ont effectué d'enseignement équivalent-travaux dirigés (TD), soit un volume horaires équivalent à celui travaillé par à temps plein. Le collectif indique sur la base des statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur que cela représente une augmentation de 30 % en 7 ans.

Sur l'année académique 2021-2022, le collectif Nos services publics estime que les personnels enseignants comptent pour , et , les personnels enseignants vacataires représentant alors 2/3 des personnels enseignants et 1/4 des heures d'enseignement dans l'Enseignement supérieur selon un rapport du collectif Nos services publics, tandis que le ministère de l'Enseignement supérieur considère qu'elles ne représentent que 15 à 20%.

En , un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche estime qu'en 2022-2023, effectuaient d'enseignement, et que celles-ci représentent dans les universités entre 18,3 % et 20,8 % des heures enseignées.

En 2025, les vacataires enseignants sont particulièrement nombreux en licence et dans les filières de droit, économie et sciences humaines et sociales. Sur la période de 2014 à 2024, les universités ont accueilli en moyenne en plus chaque année, tandis que le ministère de l'Enseignement supérieur a cessé de faire évoluer leur budget selon le nombre d'étudiants, ce qui explique selon Julien Gossa, coauteur du rapport du collectif Nos services publics de 2023, le remplacement des recrutements des personnels enseignants titulaires par des vacataires.

Budget En 2007, 1,9 million d'heures complémentaires ont été rémunérées sur le budget des établissements pour les personnels internes, 2,9 millions d'heures pour des vacataires extérieurs et 0,8 million sur le budget de la formation continue, constituant un total de 5,7 millions d'heures complémentaires sur budget propre, correspondant au service d'enseignement de 30000 enseignants-chercheurs et à un budget de 230 millions d'euros brut (hors cotisations patronales)Rapport Schwartz page 86, à ceci s'ajoutent des heures complémentaires financées sur les emplois vacants de titulaires sur le budget de l'État.

Le budget 2005 du ministère chargé de l'enseignement supérieur comprend, dans son chapitre 31-11 (Personnel enseignant et chercheurs. Rémunérations ) article 10, paragraphe 60 une somme de 7 387 020 euros de crédits pour 191 126 heures complémentaires sur emplois vacants correspondant à 802 emplois.

En 1997-1998, 183 824 heures complémentaires (45 millions de francs) ont été payés sur 725 emplois vacants (chapitre 31-11) et 5 491 144 heures (soit 1,34 milliard de francs) sur les budgets d'établissement (correspondant à ~29 000 emplois d'enseignant-chercheur).

Le système des vacations est très prisé dans l'enseignement, puisqu'il permet l'utilisation ponctuelle de compétences très spécialisées (par exemple : l'enseignement d'une langue rare quelques heures dans le mois). À certains (professeurs d'université, hauts fonctionnaires assurant quelques cours dans des institutions prestigieuses, etc.), les vacations assurent un complément de revenu. Mais pour d'autres, dont les vacations constituent une part importante de leurs maigres revenus (étudiants chargés de quelques cours), le système apparaît surtout comme une façon de les maintenir dans la dépendance en les privant d'un emploi régulier, surtout lorsque le paiement des vacations s'éternise. Selon l'ANCMSP et la CJC (Confédération des jeunes chercheurs), le recours aux vacataires permet aux universités d'économiser jusqu'à 13 000 postes d'enseignants-chercheurs.

Le statut du vacataire Les services effectués en tant qu'agent temporaire vacataire ou chargé d'enseignement vacataire ne sont pas pris en compte comme expérience lors d'une titularisation en tant que fonctionnaire, à l'inverse des services effectués en tant que doctorant contractuel avec activité complémentaire d'enseignement.