L'article 34-1 de la Constitution française du 4 octobre 1958 permet aux assemblées de voter des résolutions. Il a été créé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Texte

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.

Cet article est précisé par la relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la ConstitutionDossier législatif de la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (site du Sénat)..

Contenu Les résolutions permettent au Parlement de s’exprimer sur des questions qui ne relèvent pas nécessairement du domaine de la loi énoncé à l’article 34 de la Constitution, ce qui permet d’éviter le recours excessif à la loi. En effet, le Conseil d'État dénonce en 2006 dans un rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit la tendance à faire appel à la loi pour énoncer des principes sans portée normative, ce qui alourdit le travail parlementaire.

L’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale précise les conditions d’adoption d’une résolution.

La révision de 2008 a restauré le procédé de la résolution mais elle a interdit qu’il soit utilisé pour contrôler le gouvernement.

Notes et références

34-1 Catégorie:Relations entre le Parlement et le gouvernement (Cinquième République)