La déportation en droit français a été introduite au , pour se substituer à la peine de mort pour les crimes contre la sûreté de l'État en cas de circonstances atténuantes. Peine « afflictive et infamante », souvent utilisée pour châtier les « délits politiques », la déportation pénale arrivait en effet après la peine de mort et les travaux forcés à perpétuité. Elle n'est pas appliquée jusqu'en 1848, date à laquelle l'abolition de la peine de mort pour les crimes politiques lui donne toute son importanceLouis-José Barbançon, La loi de déportation politique du 8 juin 1850 : des débats parlementaires aux Marquises. 1/3, Revue Criminocorpus, dossier .. Les condamnés étaient généralement déportés dans des colonies pénales couramment appelées « bagnes », dans l'Empire colonial français. Elle a été définitivement supprimée du droit français sous Charles de Gaulle, par une ordonnance du .

La déportation se distingue de la « transportation » en tant que mode d'exécution de la peine des travaux forcés, prononcée pour les condamnés de droit commun. Elle se distingue aussi de la « relégation », qui est une peine supplémentaire pouvant être appliquée, à partir de la loi instaurant la relégation des récidivistes, en cas de récidive. Le droit français prévoyait que le lieu de déportation soit fixé par la loi.

De l'Ancien régime à la Révolution Un projet d'Ancien régime Une lettre patente de François , de 1540, envisage la déportation comme peine alternative à la mort dans des colonies françaisesExtraits de la lettre patente de François à l’adresse de Jean François de la Roque de Roberval en date du 7 février 1540.. Le Canada est l'un des lieux de déportation envisagés. Un édit d'Henri II, de 1557, prévoit la transportation de certains criminels en CorseLouis-José Barbançon, Chronologie relative à la déportation, transportation et relégation française, Criminocorpus..

Louis XIV effectue deux déclarations, le et le , .

Sous la Régence, la déportation est envisagée comme peine alternative, notamment aux galères, pour les , avec l'objectif explicite d'exploiter les colonies. Une déclaration royale du indique ainsi :

La Louisiane fut alors une destination de déportation.

Une concrétisation de la Révolution Le Code pénal de 1791 prévoit la déportation dans des colonies pénales : . (art. 1, titre I)Articles du code pénal de 1791 concernant la déportation..

Une loi sur la déportation en Guyane des prêtres réfractaires est votée le . La loi sur les émigrés du 28 mars 1793 prévoit aussi la déportation (art. 78 et 79 du titre I, section XII).

Le , une loi sur la déportation pour incivisme est promulguée, laquelle étend aux tribunaux ordinaires la possibilité de prononcer cette peine. La Convention vote aussi des lois de déportation des mendiants récidivistes, lesquels doivent être déportés à Madagascar (loi de l'An II 24 vendémiaire () et de l'An II 11 brumaire ()).

En 1795, Billaud-Varenne et Collot d’Herbois sont frappés par un décret de déportation. En 1797, deux lois relatives aux déportés de fructidor sont passées (65 noms dont Barbé-Marbois pour la première, tandis que la deuxième frappe, entre autres, 42 propriétaires de journaux). La loi du désigne l'île d'Oléron comme lieu provisoire de déportation.

À la suite de l’attentat de la rue Saint-Nicaise, le sénatus-consulte du 14 nivôse de l’an IX (), décide de la déportation de cent-trente personnes (le terme « déportation » n'est pas utilisé ; le sénatus-consulte parle de « surveillance spéciale, hors du territoire européen de la République »). Soixante-dix d'entre elles, dont le général Rossignol, sont dirigées sur les Seychelles, à Mahé.

Enfin, la loi du , (23 floréal de l’An X), constatant qu'il est impossible de mettre en œuvre la peine de déportation, décide de la remplacer provisoirement par celle de la flétrissure. Cette mesure ne s'applique toutefois pas aux personnes condamnées avant son adoption qui sont maintenues, en nombre, dans divers dépôts du territoire métropolitainLouis-José Barbançon, Aux origines de la guillotine sèche. La déportation dans les Assemblées révolutionnaires, Criminocorpus, revue hypermédia, Les bagnes coloniaux, Articles, mis en ligne le 01 janvier 2007, consulté le 30 mars 2013. URL : http://criminocorpus.revues.org/147..

De l'Empire à la Seconde République Une disposition du Code pénal napoléonien Inscrite à l'article 7 et 17 du Code pénal depuis 1810, la peine de déportation pénale n'a toutefois pas été appliquée jusqu'en 1848. Or, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, l'État ne disposait de nul lieu prévu, outre-mer, pour la déportation. Cette peine était donc souvent commuée, de facto ou de jure, en détention (au mont Saint-Michel ou à Doullens).

Les auteurs ou provocateurs de coalitions de fonctionnaires publics, civils ou militaires, ayant pour objet d'entraver l'exécution des lois ou des ordres du gouvernement pouvaient être déportés, de même que les ministres des cultes qui se seraient rendus coupables, par la publication d'un écrit pastoral, d'une provocation suivie de sédition ou de révolte.

Déportation, détention et bannissement La condamnation à la déportation « emportait mort civile », bien que le gouvernement pût, de façon discrétionnaire, accorder au déporté l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. La loi du introduit dans le Code pénal une disposition qui ne limite plus au lieu de la déportation l'exercice des droits civils que le code permettait au juge d'accorder au condamné. Le duc de Polignac fut ainsi condamné à la mort civile par la Chambre des pairs après les Trois Glorieuses de 1830, bien qu'il fût finalement partiellement gracié. La réforme du Code pénal de 1832 introduit aussi la peine de « détention », qui s'applique par exemple en cas de commutation de la peine de déportation. Outre la déportation et la détention, le bannissement était prévu, mais considéré comme une peine inférieure aux deux précédentes, n'étant qu'« infamante » (et pas « afflictive »).

La réforme de 1832 et le régime transitoire La peine de déportation n'a cependant pas été appliquée jusqu'en 1848. On lui substituait, de facto jusqu'à la réforme de 1832, puis de jure, la détention: les détenus politiques étaient enfermés au mont Saint-Michel en 1817 et 1833, puis à Doullens en 1835. L'art. 17 du Code pénal, introduit en 1835, établit un régime transitoire, disposant :

Auguste Blanqui est tour à tour enfermé au Mont Saint-Michel et à Doullens, avant d'être « transporté » en Algérie.

Malgré ce caractère fictif de la peine de déportation, dès la fin des années 1830, certains (dont en particulier l'amiral Du Petit-Thouars, mais aussi Guizot) envisagent l'annexion des îles Marquises à fin d'y établir une colonie pénitentiaire, apte à accueillir les déportés éventuels.

De la révolution de 1848 à la loi du 8 juin 1850 La révolution de 1848 et la proclamation d'une nouvelle Constitution change la donne: en effet, l'article 5 de celle-ci dispose : « La peine de mort est abolie en matière politique. » Or, la déportation arrivant après celle-ci et les travaux forcés à perpétuité pour ce qui concerne les délits politiques, l'Assemblée nationale législative va débattre, d'avril à , d'une loi sur la déportation. Arago, Lamoricière, Lamartine et Victor Hugo participeront à ces débats. Le ministre de la Justice Rouher, du ministère Hautpoul formé par le président Louis-Napoléon Bonaparte, présente ainsi un projet de loi le , devant l'Assemblée législative, dont l'article :

Principe de proportionnalité et création de deux degrés de déportation Un rapport parlementaire confié à Henri Pierre Rodat, rendu public le , remarque que l'application de la peine de déportation aux crimes et délits auparavant punis par la peine de mort conduit à mettre sur le même plan les délits qui encourraient auparavant uniquement la déportation, et ceux qui encouraient la peine de mort. Un problème de proportionnalité des peines se pose alors :

Au même moment, les élus préparent la loi relative à la transportation des insurgés de Juin en Algérie, qui doivent être expatriés outre-mer. Celle-ci est votée le , le décret d'application étant promulgué le Loi sur la transportation des insurgés de Juin, du 24 janvier 1850 et Décret du 27 juin 1848 sur la transportation, dans les possessions françaises d’outre-mer, des individus qui seront reconnus avoir pris part à l’insurrection des 23 juin et jours suivants.. Tout en dénonçant le choix des îles Marquises comme lieu de déportation prévu dans le projet de loi sur la déportation politique, Lamartine soutient le principe même de celle-ci. Cité par Louis-José Barbançon, La loi de déportation politique du 8 juin 1850 : des débats parlementaires aux Marquises. 1/3, Revue Criminocorpus, dossier 2..

Finalement, les articles 4 et 5 de la loi du , distinguant deux degrés de déportation (et de régime de liberté accordé), en fonction du crime commis, prévoiront : Article 4 : , c'est-à-dire la déportation en enceinte fortifiée. Article 5 : .

La déportation à Nuka-Hiva, ou « déportation simple », est appliquée, selon la loi, dans de 1810, qui concernent respectivement : l’attentat contre la vie ou la personne de l’Empereur, puis par extension, le roi et dans ce cas le président de la République ; le cas où cet attentat serait commis par une bande (art. 96) ; enfin l’article 97 réprime les attentats commis par les bandes armées contre la sûreté de l’État.

Remplacement de la mort civile par la dégradation civique En outre, la loi du remplace la mort civile par la « dégradation civique ». L'article 3 dispose ainsi :

Si les condamnés peuvent être assujettis à l'interdiction légale d'exercer leurs droits, cette disposition n'est pas une peine et ne se confond pas avec l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Le député Pierre Leroux tente en outre de faire inscrire dans la loi l'obligation pour l'État de subvenir aux frais de voyage des familles indigentes qui accompagneraient le condamné. Si la loi du sur la déportation des insurgés de Juin avait prévu cela, le principe du droit des familles à rejoindre un parent condamné est cette fois-ci rejeté, par 361 voix contre 302.

Les déportés n'étant pas soumis à l'obligation de travailler, l'État est soumis à l'obligation de leur entretien. L'article 6 prévoit ainsi que :

Les condamnés de la Deuxième République En , la Haute Cour de justice de Bourges, qui juge les participants à la Manifestation du 15 mai 1848, condamne par contumace Louis Blanc et cinq autres détenus absents à la déportation, de même qu'Armand Barbès et Alexandre Martin (dit Albert), déclarés coupables d’un double attentat ayant eu pour but de renverser le gouvernement et d’exciter à la guerre civile. Blanqui, condamné par la Haute Cour à la détention à Flourens, sera déporté une dizaine d'années plus tard.

En octobre-, la Haute-Cour de justice de Versailles a jugé les inculpés arrêtés après le , dans l’affaire du Conservatoire, prononçant seize peines de déportation, trois peines de détention et diverses autres peines pour les contumaces.

Un décret daté des 23 et affecta la citadelle de Belle-Ile-en-Mer aux condamnés à la peine de détention et aux individus condamnés à la déportation pour crimes commis antérieurement à la promulgation de la loi du . Outre l'ouvrier Albert, les condamnés à la déportation à la suite du complot de l'Opéra comique, jugés par la cour d'assises de la Seine le , ont été enfermés à Belle-Île (Eugène Copinot, Paul Demeren, Pierre Gabrat, Joseph Gérard, Joseph Lux).