En France, l'administration n'est pas soumise au régime commun de la responsabilité. Personnalité hors du commun, elle est soumise aux règles spécifiques du droit administratif même si son régime tend à se rapprocher du régime commun. L'une de ces spécificités est l'utilisation d'un ordre juridique particulier : le droit administratif et sa justice, les tribunaux administratifs. Cela constitue la base du recours de plein contentieux en droit administratif français.
Toutefois, comme les autres personnes morales et physiques en droit français, sa responsabilité peut être engagée dans deux cas différents : en cas de faute de celle-ci ou de l'un de ses agents (responsabilité pour faute). en l'absence de faute de l'administration (responsabilité sans faute).
Caractéristiques principales Une responsabilité de plein droit La responsabilité de l’administration peut parfois être engagée en l’absence de toute faute de sa part, du seul préjudice causé par l’activité administrative, c’est ce qu’on appelle la responsabilité de plein droit.
La victime n’aura donc à prouver que l'existence de son préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l’activité de l’administration. C’est un régime extrêmement intéressant pour la victime car elle a peu de choses à prouver. De plus, les causes d’exonérations sont beaucoup plus limitées puisqu'il n’y a que la faute de la victime et la force majeure qui sont exonératoires, et non le fait du tiers et le cas fortuit.
Une responsabilité d'ordre public Cette responsabilité est d’ordre public, c'est-à-dire que le juge doit le cas échéant, si effectivement la responsabilité de l’administration peut être engagée, se placer d’office sur ce terrain même si la victime n’a pas pensé à le faire.
Une création jurisprudentielle Ce régime s’est considérablement développé depuis qu’elle a vu le jour en 1895CE, 21 juin 1895, Cames, Lire en ligne, commentaire : cette jurisprudence avait été inaugurée à propos des collaborateurs permanents de l’administration, dans le sens d’une meilleure protection des victimes. Ce régime de la responsabilité sans faute constitue une caractéristique très originale de la responsabilité de l’administration parce que le droit privé ne l’admet que dans les hypothèses prévues dans les textes, alors qu’en matière administrative, son régime est essentiellement jurisprudentiel. Ce régime s’applique dans des hypothèses très diverses et de plus en plus nombreuses.
La responsabilité fondée sur le risque
Dans cette hypothèse, la responsabilité de l’administration est fondée sur le risque de dommages que comportent certaines activités de l’administration et que la jurisprudence ou le législateur ont trouvé juste d’indemniser même en l’absence de faute de la part des personnes publiques. Pour faire un parallèle, la responsabilité des hôpitaux peut être engagée sans faute à l’égard de leurs usagers sur le fondement d’un risque exceptionnel causé par l’activité médicale.
Les risques courus par les collaborateurs de l’administration
La jurisprudence Cames a été inaugurée à propos des collaborateurs permanents du service public mais depuis cette jurisprudence s’est élargie à la législation sur les accidents du travail, sur les maladies professionnelles…
Les collaborateurs occasionnels
Le Conseil d'État considère (CE, , Commune de Saint-Priest-la-Plaine) que les collaborateurs occasionnels des services publics bénéficient du régime favorable de la responsabilité administrative sans faute (à la demande du maire, les habitants devaient tirer un feu d’artifice et ils ont été blessés). C’est une jurisprudence extrêmement importante et qui va s’élargir aux collaborateurs sollicités (tocsin), aux collaborateurs spontanés (noyade). S’agissant de ces derniers, le Conseil d'État (CE Sect Commune de Batz-sur-Mer) va reconnaître qu’il faut que le secours soit justifié, que la collaboration soit apportée à un service public qui n’a pas besoin d’être organisé, et que la personne ne doit pas avoir la qualité d’usager du service public. En revanche, l’existence d’un lien particulier de solidarité entre le sauveteur et la victime ne fait pas échec à cette jurisprudence.
Les collaborateurs professionnels
Dans un arrêt de 1968 (CE Ass , Dame Saulze), le Conseil d'État a reconnu que l’institutrice enceinte ayant contracté la rubéole pendant son service pouvait engager la responsabilité de l’État.
Les risques courus par les tiers
Les choses, méthodes et situations dangereuses
Lorsque l'administration expose des tiers à des risques et dès lors que des préjudices en résultent, elle devra réparer les préjudices causés par ces choses dangereuses.
Le Conseil d'État a inauguré sa jurisprudence à propos des explosifs et de l'explosion d'un entrepôt de bombes après la première guerre mondiale : il va utiliser la responsabilité de l'administration sans faute de sa part (CE , Regnault-Desroziers). • Cette jurisprudence a été transposée à l'utilisation d'armes à feu par la police, la gendarmerie, lorsque cette utilisation va causer des préjudices à des personnes ou des biens qui n'étaient pas visés par l'opération (CE Ass , Lecomte). Le Conseil d'État a appliqué cette jurisprudence strictement aux armes à feu et non à l'utilisation de matraques. En ce qui concerne les personnes visées par l'opération, c'est une responsabilité pour faute simple et non pas pour faute lourde.
Le Conseil d'État a également transposée la jurisprudence Regnault-Desroziers dans l'utilisation de méthodes dangereuses. Il s'agit ici de la mise en œuvre de méthodes libérales à l'encontre de personnes difficiles comme des mineurs délinquants, des malades mentaux … créant un risque spécial pour les tiers. On est conscient que l'utilisation de ces méthodes peut causer des risques pour des tiers mais qu’elles sont prévues. La responsabilité sans faute peut alors être engagée.
Le Conseil d'État a inauguré ce régime de responsabilité s'agissant de la méthode libérale de rééducation mise en œuvre à l'égard de mineur délinquant placé dans des établissements publics d'éducation surveillés semi-ouverts, ces méthodes présentant un risque pour les tiers habitant dans le voisinage. Le Conseil d'État a décidé que la responsabilité de l’administration pouvait être engagée sans faute du fait des risques pour les tiers (CE , Thouzellier) : dans cette affaire, un mineur dépendant de ces établissements avait commis des cambriolages. Le Conseil d'État fait référence au risque de voisinage, mais il a abandonné ce risque un an plus tard, avec l'idée qu'il n'y a pas que nécessairement les voisins qui sont soumis à un risque du fait des moyens de communication.
Le Conseil d'État est allé plus loin, sa jurisprudence a évolué récemment puisque depuis 2005, il admet également la responsabilité sans faute s'agissant des dommages causés par les mineurs en danger, c'est-à-dire des mineurs en difficulté qui peuvent causer des dommages à des tiers (vol, agressions, incendies …). Le Conseil d'État admet la responsabilité sans faute des personnes publiques s'agissant des dommages causés par ces mineurs en danger en écartant le fondement du risque. Il va se fonder sur la garde, qui est la responsabilité d'organiser, de diriger, de contrôler la vie du mineur. On ne se fonde pas sur le risque car on n’est pas face à des mineurs dangereux et leur présence ne présente pas un risque pour les tiers. L'idée est que l'administration à laquelle a été confiée la garde d'un mineur en difficulté sera tenue pour responsable, en l'absence de toute faute de sa part, des dommages causés par ce mineur, sur ce fondement de la garde : elle en a la garde et sera responsable de ce mineur à l'égard des tiers alors qu'elle-même n'a pas commis de faute (CE Sect , GIE Axa Courtage) : il s'agissait d'incendies provoqués par des mineurs en difficulté qui avaient été confiés à l'administration par le juge des enfants au titre de l'assistance éducative.
Le Conseil d'État, trois ans plus tard, va étendre cette jurisprudence s'agissant de mineurs confiés par leurs parents au service d'aide sociale à l'enfance du département. Il s'agit de mettre en cause le département et non l'État. Le Conseil d'État (CE Département des Côtes d'Armor) a utilisé le fondement de la garde s’agissant des mineurs délinquants, à qui, précédemment, il utilisait le fondement du risque (CE Sect , MAIF). Désormais, le juge pourra utiliser les deux fondements.
En ce qui concerne les malades mentaux, il s'agit d'une vieille jurisprudence s'agissant des méthodes thérapeutiques sur les malades mentaux hébergés dans des hôpitaux psychiatriques, lorsque ces méthodes comportent un risque spécial de dommage pour les tiers. Le Conseil d'État (CE Sect , Département de la Moselle) décide d'engager sans faute la responsabilité du département responsable de l'établissement (il s’agissait d'une sortie d'essai qui avait causé un préjudice pour des tiers).
En ce qui concerne la transposition de cette jurisprudence pour les détenus, le Conseil d'État (CE , Theys) exige qu'il n'y ait pas un trop long délai entre la permission de sortir et le préjudice, ce qui a pu prêter à contestation.
Les dommages accidentels des travaux publics
Le régime de la responsabilité varie s'agissant de dommages de travaux publics si la personne concernée est un usager, un tiers, ou un participant. Pour l’usager, on a vu que c'était un système de responsabilité pour faute mais avec une présomption de la faute. Le tiers, lui, peut engager la responsabilité de l'administration même en l'absence de toute faute. En ce qui concerne les participants (il s'agit souvent des ouvriers sur les chantiers), le système est moins favorable car c'est un système de responsabilité pour faute prouvée mais les indemnités au titre d'accident du travail sont souvent versées.
La responsabilité de l'État du fait des attroupements (regroupe les attroupements, les rassemblements et les manifestations) : quel est le régime de responsabilité des tiers lors d'une manifestation qui aurait dégénéré ? C'est un régime législatif de responsabilité prévu par l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure : cette disposition prévoit la responsabilité de plein droit de l'État, c'est-à-dire une responsabilité qui n'est pas conditionnée par une faute fondée sur le risque social causé par les attroupements, les rassemblements et par extension les manifestations ou les violences urbaines. L'État est responsable des dommages de toute nature causés aux personnes et aux biens, y compris les préjudices commerciaux, que ces préjudices soient causés par les manifestants ou par la police. L'État peut éventuellement se retourner contre la commune : ce sont principalement les maires des communes qui sont responsables du maintien de l'ordre, sauf dans les grandes villes, et c'est donc eux qui sont chargés de prendre des mesures de police suffisantes.
Quelles sont les conditions pour lesquelles on peut engager la responsabilité de l'État en l'absence de toute faute de sa part en matière d’attroupements ? Il faut que le dommage soit lié à un fait collectif et non le fait d'individu ayant agi isolément, que les manifestants se soient livrés à des actes de violence constitutifs d'un délit ou d'un crime au sens pénal du terme, il ne doit pas s'agir de simple bousculade, et enfin que le dommage soit en relation directe avec le comportement des manifestants.
La responsabilité fondée sur le principe d’égalité devant les charges publiques