Les agents de police judiciaire adjoints (APJA ou APJ 21, du numéro de l'article les concernant) sont définis à l'article du Code de procédure pénale français.
Contrairement aux agents de police judiciaire (APJ), les APJA n'ont pas de pouvoir de mener des enquêtes de police judiciaire. Leur mission consiste à rendre compte de toute infraction constatée par la rédaction d'un rapport d'infraction, ou, éventuellement, d'un procès-verbal, transmis au procureur de la République par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent. Ils ont également pour mission d'assister les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs missions.
Il existe huit corps comprenant des APJA : Les gardiens de la paix élèves, APJA à l'article 21-1 (vingt et un premièrement) du CPP Les gendarmes adjoints volontaires, APJA à l'article 21-1 bis (vingt et un premièrement bis) du CPP Les réservistes de la gendarmerie non APJ, APJA à l'article 21-1 bis (vingt et un premièrement bis) du CPP, ayant suivi la formation APJA réservistes Gendarmerie et ayant été assermentés Les policiers adjoints de la Police Nationale, APJA à l'article 21-1 ter (vingt et un premièrement ter) du CPP Les réservistes opérationnels de la Police Nationale, APJA à l'article 21-1 ter (vingt et un premièrement ter) du CPP Les agents de surveillance de Paris (ASP), APJA à l'article 21-1 quater (vingt et un premièrement quater) du CPP Les policiers municipaux, APJA à l'article 21-2 (vingt et un deuxièmement) du CPP Les gardes champêtres, APJA à l'article 21-3 (vingt et un troisièmement) du CPP, uniquement pour la constatation de certaines infractions au Code pénal ; leur qualité judiciaire primaire reste « fonctionnaire chargé de certaines fonctions de police judiciaire ». A noter que, contrairement aux policiers municipaux, cette dernière qualité permet aux gardes champêtres d'effectuer des enquêtes dans le cadre préliminaire et dans trois domaines précis : les atteintes aux propriétés publiques ou privées, les atteintes à l'environnement et les atteintes aux bois et forêts. Les membres de la réserve civile de la Police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1, APJ à l'article 21-6 (depuis le , en vertu de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure)
De fait, leurs fonctions restent majoritairement liées à la constatation des infractions au code de la route (sauf pour les gardes champêtres dont les compétences restent limitées dans ce domaine).
Notes et références
Voir aussi Police judiciaire en droit français Officier de police judiciaire Agent de police judiciaire
Catégorie:Police judiciaire en France Catégorie:Métier du droit en France