L'« affaire des têtes maories ». concerne la requête formulée par le musée national néo-zélandais Te Papa Tongarewa, visant la récupération de l'ensemble des dépouilles maories dispersées de par le monde, en l'espèce les têtes momifiées appelées upuko tuhi ou toi moko en raison de leur tatouage (moko) et mokomokai lorsqu'il s'agit de têtes d'esclaves tatoués de force.

En raison du principe d'inaliénabilité des collections publiques, depuis longtemps consacré dans la définition du domaine public par le droit français (voir l'édit de Moulins) et réaffirmé par la loi du relative aux musées de France., seule une commission de déclassement ou une loi peut autoriser en principe un tel transfert. Une telle loi avait permis, en 2002, de restituer à l'Afrique du Sud les restes de Saartjie Baartman, alias la « Vénus hottentote ».

L'affaire concerne donc à la fois une question éthique, philosophique, religieuse et historique, appliquée à la muséologie, intéressant la science, l'art, la bioéthique et le colonialisme, et un débat juridique : ces têtes relèvent-elles du domaine public muséal, ce qui les rendrait inaliénables à moins d'un déclassement préalable ? Et alors comment passer outre à l'interdiction de déclasser les dons et legs ? Ou faut-il dire que de telles « pièces anthropologiques » ou éventuellement « œuvres », relèvent, en tant qu'organes humains, des articles 16 et suivants du Code civil français et, par suite, du principe de non-patrimonialité du corps humain, interdisant toute appropriation de celui-ci ? En vertu des lois de bioéthique et du Code civil, elles ne pourraient donc être appropriées, ni même sous la forme spécifique et distincte que constitue le domaine public. Cette dernière solution juridique a été écartée par la jurisprudence.

Ces têtes ne sont plus exposées dans les musées français, depuis 1996 au muséum d'histoire naturelle de Rouen., 1998 au muséum d'histoire naturelle de La Rochelle., etc. Jusqu'à leur restitution, intervenue le , une vingtaine de têtes étaient détenues au total en France, au musée du Quai Branly, au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, à Rouen, Dunkerque, La Rochelle, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Sens, ainsi qu'à l'université de Montpellier.

Selon certains spécialistes, le contrat de restitution n'aurait cependant pas été respecté par la Nouvelle-Zélande. En effet, après une centralisation au musée Te Papa Tongarewa, celui-ci prévoyait une restitution des têtes aux iwi (tribus maories) afin qu'elles bénéficient d'une sépulture digne dans leur contexte culturel et cultuel d'origine. Or, d'après les conservateurs et historiens de l'art invités dans le débat intitulé "Restitutions", le Bénin, l'Afrique, et ensuite ? réalisé le par la Tribune de l'Art, magazine français de presse en ligne spécialisé dans l'actualité du patrimoine culturel, ces têtes seraient toujours conservées au musée.

Par ailleurs, dans l'épisode intitulé Que faire des restes humains ? de l'émission Les objets de la discorde diffusée sur France Culture et consacrée aux questions des restitutions d'objets, le médecin et anthropologue Alain Froment rappelle que ces têtes étaient, pour beaucoup, des têtes d'ennemis des tribus maories. Yves-Bernard Debie rapporte que « des explorateurs ont décrit des scènes d’humiliations où les guerriers triomphant mimaient notamment des fellations avec les têtes momifiées de leurs ennemis. ».

Cadre juridique

La loi du relative aux musées de France, dans son article 11 codifié en 2004 à l'article L. 451-5 du code du Patrimoine, réaffirma le principe d'inaliénabilité des collections publiques des musées classés « musées de France », en vertu des principes de la domanialité publique hérités de l'édit de Moulins de 1566. Pour répondre aux problèmes engendrés par l'affaire de la restitution des restes de Saartjie Baartman, dite « Vénus hottentote », elle introduisait cependant dans son second alinéa la possibilité de déclasser un bien après avis de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France, créée par l'article 16.3° du décret du Article 16 du décret du pris pour l'application de la loi du relative aux musées de France, version en vigueur du au . entré en vigueur le et codifié en 2011 à l'article R. 115-1 du code du Patrimoine. Deux mois avant cette date, la restitution de la dépouille de Saartjie Baartman à l'Afrique du Sud avait ainsi dû faire l'objet de la loi spéciale du .

L'article L. 451-5 du code du Patrimoine, modifié à nouveau en 2010 à l'occasion de la présente affaire, dispose ainsi que : « Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1. »

Mais, l'article L. 451-7 du code du Patrimoine, également issu de l'article 11 de la loi de 2002 dispose : « Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'État, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'État ne peuvent être déclassés. »

Par ailleurs, la loi du , relative au respect du corps humain, dite de bioéthique, créa l'article 16-1 du code civil ainsi rédigé : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. » Cet article avait été invoqué par les parlementaires et même par le ministre de la recherche de l’époque pour s'affranchir de la nécessité d'une loi lors de la restitution de la Vénus hottentote, mais le rapporteur reconnut alors qu'il concernait principalement le domaine médical et la protection des seules personnes vivantes dans leur intégrité physique et morale, par exemple contre les expérimentations ou le trafic d'organes, de sorte que la nécessité de la loi spéciale fut alors confirmée.

Enfin, l'article 16-1-1 du code civil, introduit par la loi du , relative à la législation funéraire, a réaffirmé le respect de la décence due aux morts en disposant : , ce qui n'est pas pour autant incompatible avec toute conservation muséale, voire exposition de restes humains (squelettes du musée de l'homme ou d'établissements scolaires par exemple).

Historique de la restitution des têtes maories

Depuis 1992, le musée national néozélandais Te Papa Tongarewa émet des demandes de retour de tous les restes de dépouilles maories dispersées dans le monde.

En , 322 têtes (dont 21 de France) ont été rapatriées sur environ 500 conservées dans les musées du monde, dont, par exemple, 39 toujours présentes au Muséum américain d'histoire naturelle de New York.

La tête maorie du muséum d'histoire naturelle de Rouen

L'histoire commence en 2006, alors que Pierre Albertini, maire de Rouen (2001-2008) et Catherine Morin-Desailly, son adjointe à la culture, travaillent à la réouverture du muséum de Rouen, le deuxième plus important en termes de richesse et de diversité des collections après celui de Paris et classé « musée de France ».

Saisi par la Nouvelle-Zélande, le conseil municipal rouennais, présidé par le maire Pierre Albertini, avait ordonné le la restitution d'une tête de guerrier māori tatouée conservée par le muséum rouennais depuis 1875.

Une nouvelle équipe est recrutée, dirigée par Sébastien Minchin qui, sur demande de l'équipe municipale, met en œuvre le nouveau projet culturel et scientifique. Très vite naît l'idée de restituer à la Nouvelle-Zélande la tête humaine tatouée et momifiée, dite tête maorie.

Le , le Conseil municipal vote la restitution de la tête à l'unanimité par une délibération fondée uniquement sur les dispositions de l'article 16-1 du code civil, sans évoquer la procédure de saisine préalable de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France, et procède à une cérémonie de restitution en présence de l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande, Sarah Dennis, ainsi que de l'ancien président de la Commission Culture de l'UNESCO, le Maori Tum Te Heuheu.

Trois jours plus tard, cette décision est contestée par la ministre de la culture Christine Albanel qui, dans un communiqué, estime que ce reste humain, objet de collection d'un musée de France, est frappé d'inaliénabilité, sauf à faire l'objet d'un déclassement préalable après avis de la commission concernée.

Ce communiqué du exposa en effet immédiatement le point de droit en cause : "La ministre a rappelé que les collections du muséum de Rouen, comme celles de tous les « musées de France », sont protégées par un régime juridique particulier, destiné à garantir l’intégrité du patrimoine de la Nation qui est en principe inaliénable. Elle a souligné que ce régime ne fait pas obstacle à ce que certaines pièces sortent des collections publiques. Mais une telle décision suppose alors de recueillir l'avis d'une commission scientifique, dont le rôle est de vérifier qu'il n'est pas porté une atteinte injustifiée au patrimoine national. Christine Albanel a relevé que cette commission n'avait pas été consultée, alors même que les élus rouennais avaient été préalablement alertés sur les difficultés que soulèverait leur décision. Christine Albanel a toutefois souhaité que les problèmes éthiques particuliers liés à la conservation de restes humains dans les collections publiques fassent l'objet d'une réflexion approfondie." Un colloque international s'est ainsi tenu au musée du Quai Branly du au .

Cette question de procédure fut largement ignorée par les médias, en particulier anglo-saxons (sélection d'articles), ces derniers relayant essentiellement la position orientée de la presse britannique, en dénonçant au contraire un blocage de la part d'un gouvernement français soi-disant désireux de préserver l'intégrité de ses collections quand bien même seraient-elles issues de trafics de restes humains…, alors que rien ne permettait pourtant de préjuger de l'avis de la commission de déclassement avant sa saisine et en particulier des moyens de résoudre le cas des dons (par une loi spéciale, en l'occurrence) ou de conserver une trace de ces pièces en cas de destruction, alors envisagée par les autorités néo-zélandaises. Stéphane Martin, directeur du musée du Quai Branly, s'était en effet seulement opposé, pour des raisons scientifiques, à ce qu'une destruction totale des têtes efface une page d'histoire, aussi bien des traditions maories, que des pratiques colonialistes du .

Le ministère de la Culture déféra alors la délibération au tribunal administratif de Rouen pour non respect de la législation sur les musées de France, afin de ne pas créer un précédent.

La mairie de Rouen avançait que ces morceaux de corps humain devaient être restitués à la Nouvelle-Zélande pour des raisons éthiques. en s'appuyant en particulier sur le principe de non-patrimonialité du corps humain inclus dans les lois de bioéthique.. Pour déclasser et restituer à l'Afrique du Sud le corps de Saartjie Baartman (alias la « Vénus Hottentote »), il avait fallu la loi du antérieure à la création de la commission de déclassement par l'article 16.3° du décret du . Elle estimait également que Baartman ayant déjà fait l'objet d'un certain nombre d'examens scientifiques, il aurait été indécent de la faire passer à nouveau devant une commission d'experts, serait-ce aux fins d'obtenir son déclassement du domaine public et de la restituer à l'Afrique du Sud et qu'il devait donc en être ici de même.