Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge et portant en son centre un pictogramme représentant un avertisseur sonore barré par une bande rouge oblique, signale à l’usager de la route qu’il est interdit d’utiliser des avertisseurs sonores. Ce panneau est codifié B16Instruction interministérielle sur la signalisation routière, , signalisation de prescription, novembre 2008, article 64-1.
Histoire
Usage vignette|alt=Utilisation du panneau B16|Panneau B16 utilisé en agglomération. Ce panneau ne doit pas être implanté à l'entrée des agglomérations dont les limites sont concrétisées par des panneaux de localisation à fond blanc puisque l'emploi de l'avertisseur sonore y est interdit par le code de la routeart. R.416-1 du Code de la Route.
Il est complété par un panonceau d'étendue M2 indiquant la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique.
Caractéristiques Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescriptionInstruction interministérielle sur la signalisation routière, , article 5-3.
Implantation Implantation longitudinale Les panneaux de prescription du type B16 sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terreInstruction interministérielle sur la signalisation routière, , signalisation de prescription, novembre 2008, article 49.
Distance du bord de chaussée thumb|upright=1.2|Implantation d'un panneau de danger sur trottoir en agglomération
Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à Instruction interministérielle sur la signalisation routière, , généralités, novembre 2008, article 8g.
En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.).
En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons.
Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57180 du .
Hauteur au-dessus du sol En rase campagne, la hauteur règlementaire est fixée en principe à (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support), cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la CirculationInstruction interministérielle sur la signalisation routière, , généralités, novembre 2008, article 9.
En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons.
Position de la face Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondesInstruction interministérielle sur la signalisation routière, , généralités, novembre 2008, article 8a.
Visibilité de nuit Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions, éclairésInstruction interministérielle sur la signalisation routière, , généralités, novembre 2008, article 13.
Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires.
Notes et références
Voir aussi Bibliographie Arrêté du 24 novembre 1967 et Instruction interministérielle sur la signalisation routière Arrêté du relatif à la signalisation des routes et autoroutes : -
Histoire de la signalisation
Articles connexes Panneau de signalisation routière Panneau de signalisation routière en France Panneau de signalisation routière de prescription en France Liste des signaux routiers de prescription en France
Liens externes Histoire de la signalisation routière
Catégorie:Signalisation routière d'interdiction