La justice des mineurs en France concerne le traitement, par l'institution judiciaire française, de l'« enfance délinquante », notion juridique désignant l'ensemble des comportements répréhensibles commis par une personne n'ayant pas atteint la majorité pénale. Cette notion a été consacrée par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, et fait l'objet de dispositifs policiers et judiciaires spécifiques (en particulier des juridictions spécialisées : le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs (aujourd'hui supprimé) et la cour d'assises des mineurs). Une loi portée par Gabriel Attal, adoptée le , renforce la responsabilité des parents (avec sanctions financières et pénales en cas de manquement à leurs obligations), et durcit la justice des mineurs (comparution immédiate pour les récidivistes dès 16 ans, limitation de l'excuse de minorité pour les crimes graves, possible assignation à résidence sous surveillance électronique dès 13 ans avec rétention possible de 12 heures en cas de non-respect des interdictions, « couvre-feu »...).
L'usage du terme même d'« enfance délinquante » a pu être critiqué par les sciences sociales, certains auteurs soulignant la disparité des comportements et des trajectoires de vie qui sont ainsi incluses sous ce vocable.
Histoire de la notion
Depuis l'Antiquité jusqu'à l'Ancien Régime, la notion de délinquance juvénile n'existe pas. La personne jeune ne bénéficie pas d'un traitement particulier même si une diminution de peine est généralement accordée et l'infans généralement excusé. Ainsi, l'enfant est généralement jugé par les mêmes tribunaux et enfermé dans les mêmes prisons.
Naissance de la notion de délinquance juvénile En 1791, le Code criminel est promulgué ; une justice des mineurs instituant un régime différent de pénalité en fonction de l'âge est créée. Cette notion reprise dans le code pénal de 1810 fixait à l’âge de la majorité pénale en matière criminelle et correctionnelle. Il subordonnait la responsabilité pénale du mineur à la question du « discernement »Articles 66 et 77 du Code pénal de 1810, source : ledroitcriminel.fr..
Par contre, si les juges estimaient que le jeune avait agi avec discernement, celui-ci devait être condamné aux peines prévues par la loi, sous réserve d’une excuse légale atténuante.
En 1804, conformément au code civil, l'enfant, mineur soumis à la puissance paternelle peut être enfermé sur simple demande de son père en vertu du « droit de correction paternelle »Articles 375 et suivants du Code civil de 1804, source : gallica.bnf.fr.
Séparation des enfants et des adultes
Les ordonnances des et prescrivent la création de « maisons d'amendement », premiers établissements spécifiquement réservés à l'enferment des mineurs.
En 1834, est institué le premier quartier réservé aux mineurs dans la prison de Strasbourg.
Mise en place d'établissement pénitentiaires pour enfants Le comte d’Argout Par une circulaire du , le comte d’Argout, ministre du commerce et des travaux publics, préconisait de placer les enfants en apprentissage, plutôt que de les enfermer dans des prisons.
Seuls, quelques contrats d’apprentissage répondant aux préconisations du Comte étaient mis en place tandis que, dans le même temps était créée la Maison d’éducation correctionnelle de la Petite Roquette à Paris, à l’opposé des théories et des instructions du comte d’Argout.
En 1831, Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont effectuent un voyage en Amérique pour étudier le système pénitentiaire des États-UnisAlexis de Tocqueville, Œuvres complètes, tome IV, Écrits sur le système pénitentiaire en France et à l'étranger, synthèse d'Heffer Jean, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Année 1986, Volume 41, Numéro 3, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1986_num_41_3_283304_t1_0724_0000_000 [archive].
Ils proposent dans leur ouvrage une réforme du système pénitentiaire qui finira par s'imposer à la fin du , le système cellulaire ou système panoptiqueMichelle Perrot, « Tocqueville inconnu », dans Les Ombres de l'histoire. Crime et châtiment au . Flammarion, 2001, ..
La Petite Roquette Ouverte en 1836, la Petite Roquette était une prison cellulaire pour mineurs à partir de sept ans, délinquants, vagabonds et enfants relevant de la correction paternelle.
La correction paternelle, était une disposition du code civil de 1805, issue de l'ancien régime.
Le père pouvant en vertu de l’article 376 de ce code, demander l’enfermement de son enfant pour une durée d’un mois ou de six mois, lorsqu’il avait respectivement moins ou plus de .
La nuit les mineurs étaient enfermés dans une cellule individuelle, et dans la journée ils travaillaient en silence en ateliers, et recevaient une éducation élémentaire et religieuse. Ils perdaient leur nom et prénom, un numéro matricule leur étant affecté. C'est une adaptation du système pénitentiaire de l'établissement correctionnel d'Auburn dans l'État de New York.
Les Colonies agricoles et maritimes Le , à l’initiative d’un ancien conseiller à la cour de Paris Auguste Demetz, et grâce à un financement privé, était créée la première colonie pénitentiaire à Mettray expérimentale pour les jeunes condamnés de l’article 66 (acquittés, mais non remis à leurs parents). Elle était située à Mettray, près de Tours, et avait pour vocation de donner aux jeunes détenus une éducation morale, religieuse et professionnelle par l’exploitation d’un immense terrain agricole donné par le Vicomte Brétignières de Couteilles et avec le soutien de Tocquevillehttp://genepi69.fr/Documents/PJJ%20colonies.pdf.
Sous la seconde république, le législateur, par le vote de la loi du devait entériner la création et le développement des colonies agricoles sur le modèle de Mettray. Le financement devint public.
La loi du prévoyait également dans son article 10 que les enfants de moins de , condamnés à des peines de plus de d'emprisonnement, seraient conduits dans une colonie plus répressive gérée par l'État. Ces établissements pénitentiaires recevaient également les enfants des colonies agricoles déclarés incorrigibles. Ce sont ces colonies que l'on qualifie aujourd'hui de "bagnes d'enfants".
La Troisième République vignette|« Joseph Jacquiard () et Joseph Vienny (), les deux assassins de la ferme de Jully »... Carte postale d'époque, 1909.
Sous la Troisième République, l'appréhension juridique de l'enfance rompt avec celle, tout-répressive, du Second Empire. On sort en particulier les mineurs de des ressorts du droit pénal.
Une loi de 1898 permet de remettre à l'Assistance publique les enfants ayant été reconnus coupables d'un crime ou d'un délit. Mais une loi de 1904 revient sur cette logique, en permettant à l'Assistance publique des mineurs qui lui ont été confiés, même s'ils n'ont pas commis de délit, de remettre l'enfant à l'administration pénitentiaire. En 1906, alors que la presse dénonce les apaches, le seuil de la minorité pénale est relevé de 16 à . Mais cette loi n'est libérale qu'en apparence: les mineurs de 16 à , reconnus discernant, encourent les mêmes peines que les adultes, y compris la peine de mort. Des mineurs qui ne risquaient que quelques jours de prison, pour vagabondage ou mendicité, risquent désormais la maison de correction jusqu'à . Cela suscite qui encouraient alors l'internement à l'hospice des enfants assistés de Saint-Lazare.
La loi de 1912 institue les tribunaux pour enfants et distingue trois classes de mineurs (moins de , 13 à 16, et 16 à ). La circulaire du affirme le principe de pénalisation des délits commis par les mineurs de « Un mineur de » est une personne âgée de moins de ; l'expression fréquemment employée « mineur de moins de » est donc un pléonasme., qui ne sont toutefois pas punissables Circulaire du 30 janvier 1914: « Il ne suppose pas absolument l’irresponsabilité de l’enfant puisque les mesures à prendre seront les suites judiciaires d’actes appréciés selon le droit pénal et poursuivis d’après les règles essentielles du Code d’instruction criminelle. Mais il repose sur une présomption légale et irréfragable de défaut de discernement ayant pour résultat de soustraire, en matière de crimes et de délits, le mineur de à toute pénalité. » Cité par Jean-Jacques Yvorel, .
Des bagnes pour enfants sont créés le à Belle-Île-en-MerUne maison de correction La colonie de Belle-Île-en-Mer 1880-1945, en 1855 la colonie horticole de Saint Antoine à AjaccioLa colonie horticole de Saint Antoine puis à Eysses en 1898. Ils furent rebaptisés en « maison d'éducation surveillée », puis institutions publiques d’éducation surveillée dans les années 1950. Entre 1951 et 1958 existent aussi des . Elles sont ensuite remplacées par les centres d'action éducative, les centres d'hébergement d'urgence, et les .
Le bagne de Belle-Île-en-Mer disposait d'une école de matelotage : un bateau avec son gréement était placé au milieu de la cour, mais les détenus ne sortaient pas en mer. Rapidement, le domaine de Bruté est acheté et transformé en « centre d'apprentissage agricole » et aussi de mécanique diésel, ce qui permet d'augmenter la capacité d'accueil des enfants et de diversifier leur formation. Une célèbre révolte des enfants en 1934, fait connaître au monde entier les conditions de détention qui furent améliorées, mais la colonie, sur le site du Ministère de la Justice ; Alexis Violet, « La colonie pénitentiaire pour enfants » in « La fabrique de la haine », 2002 ; Jean-Hugues Lime, La chasse aux enfants (roman), Paris, 2004 ; Anne Boissel, « Les enfants de Caïn, Louis Roubaud » in Revue CAIRN, , 2006. ne fut définitivement fermée qu'en 1977.
L'expression de « bagnes d'enfants » ne venaient pas, à l'origine, des critiques de cette institution, mais de ceux y voyant un véritable programme de répression d'enfants considérés comme récidivistes voire « criminels-nés » (concept théorisé en particulier par Cesare Lombroso); la conscription devait logiquement suivre l'enfermement.
Placement dans des sociétés de patronage
Dès les années 1830, les juges français commencent à placer des mineurs condamnés dans des sociétés de patronage. Ces sociétés, aussi appelées comités de défense ou œuvres de patronage, hébergent les jeunes, leur prescrivent des activités, et les inscrivent en apprentissage auprès de paysans ou d'artisans. Ces sociétés de patronage sont soutenues par des lois, votée dans l'objectif de . Davantage encore que les colonies pour enfants, les sociétés de patronage visent à favoriser un des jeunes en les soustrayant à leur famille et leur milieu. Ainsi, les sociétés de patronage, bien qu'elles perdent leur rôle pénal après la Seconde Guerre mondiale, sont l'origine des institutions d'action éducative en milieu ouvert. Cette idée de prévaut après dans le système judiciaire français.
Les politiques publiques françaises et l'« enfance délinquante » Du point de vue de la justice, il existe des tribunaux et des éducateurs judiciaires spécifiques nommés respectivement tribunal pour enfants et éducateur PJJ. C'est l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante qui a institué les tribunaux pour enfants actuels (une loi de 1912 existait auparavant), ainsi que le juge des enfants, et a défini clairement la primauté de l’éducatif sur le répressif, et ce dans une perspective de réinsertion sociale. L'ordonnance de 1945 a fait du juge des enfants le cœur du traitement de la délinquance des mineurs puisqu'il cumule toutes les fonctions au cours du procès. La Cour européenne a remis en cause cette pratique par un arrêt du , en mettant fin au cumul des fonctions d'instruction et de jugement.