La devotio était, sous la Rome antique, une forme spéciale de vœu, par lequel il est fait abandon aux dieux infernaux de personnes ou de choses expressément désignées, sans que l'auteur du vœu se charge d'accomplir lui-même la consécration ou sacrifice des personnes et choses « dévouées ».

Définition La différence entre la devotio et le vœu proprement dit (votum) réside précisément dans ces restrictions :

Le vœu est une promesse exécutoire après la réalisation des souhaits exprimés par le requérant, promesse qui peut être adressée à une divinité quelconque, comprendre dans sa formule les stipulations les plus diverses, et doit être accomplie par son auteur, ou, à son défaut, par une personne que le droit public ou civil lui substitue. La devotio est un pacte d'une nature particulière, par lequel la divinité invoquée est invitée à prendre elle-même ce que lui offre le requérant. Ce pacte est immédiatement exécutoire, et sa mise à exécution par la divinité signifie que celle-ci accepte cette offre, avec toutes les conséquences espérées et prévues par l'auteur de la devotio. Ainsi, tandis que l'accomplissement du vœu est toujours le paiement d'une dette, une manifestation de reconnaissance pour un bienfait obtenu, la devotio, si elle est acceptée, met les dieux en possession de l'objet dévoué avant qu'ils aient prouvé autrement leur volonté de remplir les intentions du contractant. Celui-ci fait un acte de foi en leur loyauté. Souvent celui qui « dévoue » ne vise que la destruction de l'objet dévoué, et le pacte produit son plein effet par cette seule exécution. L'objet dévoué est toujours la vie humaine, le seul butin qu'ambitionnent les divinités souterraines ; les animaux ou les objets inanimés ne peuvent être dévoués que comme équivalent de la vie humaine ou comme supplément ajouté à l'offrande principale.

La devotio correspond donc à un abandon fait aux dieux infernaux d'une ou plusieurs vies humaines, sans sacrifice proprement dit, et est donc un substitut aux sacrifices humains de la tradition archaïque.

La devotio s'opère toujours au moyen d'une formule et n'est qu'une application particulière du pouvoir magique des formules (carmina, verra concepta, sollemnia, precationes sollemnes), ce qui fait que l'auteur de la devotio peut dévouer ce qui ne lui appartient pas, précisément parce qu'il ne peut pas le détruire lui-même. Non seulement l'imprécation lancée éveille l'attention et excite la convoitise des divinités invoquées, mais leur confère sur l'objet dévoué un droit qu'elles n'auraient pas voulu ou pu exercer sans cela. La puissance des mots est censée suspendre l'enchaînement normal des faits et provoquer l'irruption des causes surnaturelles, les invitant ou les contraignant à agir dans le sens indiqué.

Si diverses que puissent être les intentions de ceux qui y ont recours et les rites employés, la devotio, considérée au point de vue de l'objet dévoué, ne comporte que deux cas, suivant que l'opérateur dévoue d'autres personnes ou se dévoue lui-même. Le premier cas était de beaucoup le plus fréquent ; mais l'autre était plus émouvant et plus solennel, et c'est au sacrifice de soi-même qu'est resté le nom de « dévouement ».

La devotio appliquée à autrui

La devotio attachant comme une force destructive à la personne d'autrui est le plus souvent désignée par des noms divers qui font valoir la diversité des rites, des intentions ou des effets produits, aux dépens de l'idée fondamentale. Elle comporte des atténuations, des restrictions, des conditions, qui en graduent les effets ou en subordonnent l'efficacité à la culpabilité de la personne visée, laquelle échappera à la malédiction si elle se garde d'une faute nominativement désignée. La formule invite les puissances souterraines tantôt à faire périr, elle seule ou elle et sa postérité, la personne dévouée, tantôt à la torturer, à la « lier », c'est-à-dire à la paralyser soit dans son intelligence, soit dans ses facultés physiologiques, à pervertir les sentiments qu'elle éprouve, ceux qu'elle inspire, etc.

La devotio utilisée pour maudire Le maléfice qui opérait ces prodiges était parfois une simple malédiction ou imprécation verbale (imprecatio, deprecatio, exsecratio, detestatio, dirae) comme celle que le tribun Atéius lança à Crassus partant pour l'Orient, ou que le jeune Drusus adressait du fond de sa prison à Tibère. Les héros de tragédie sont assez prodigues de ces imprécations, et Cicéron cite avec un commentaire ironique celle de Thyeste contre Atrée, le chef-d'œuvre du genre. Les États et les particuliers en usaient à l'envi pour assurer, à défaut des sanctions légales ou concurremment avec elles, le respect des lieux saints, des tombeaux, des traités, des testaments et en général de la volonté des défunts. Ces malédictions conditionnelles étaient ordinairement inscrites sur les lieux et documents qu'elles devaient préserver de toute irrévérence. Quand il s'agissait non plus de menacer, mais d'agir, et que l'opération était conduite suivant les règles de l'art magique, la formule malfaisante était gravée au poinçon sur une lame de métal de plomb, le plus souvent et déposée dans un tombeau, sous la garde du mort et à la parlée des divinités infernales, ou attachée à une image de cire représentant la personne visée. L'image en question, après avoir été soumise à une torture symbolique, était déposée dans les carrefours, sous l’œil d'Hécate, ou à la porte de celui dont elle renfermait pour ainsi dire la destinée ou sur le tombeau de ses ancêtres. C'est ce qu'on appelait « recommander » (commendare), « enchanter » (obcantare), « clouer » (defigere), ou « lier » (ligare, obligare) quelqu'un. On attribua à des pratiques de cette nature la mort de Germanicus et la démence de Caracalla. En général, le vulgaire expliquait par des « maléfices » toutes les perturbations du corps et de l'âme dont la soudaineté ou l'étrangeté lui paraissait anormale, et les plus fermes esprits n'osaient pas nier formellement la redoutable vertu des incantations magiques. La longue série des lois édictées à Rome contre les auteurs de maléfices, depuis le temps des XII Tables jusqu'au Bas-Empire, montre assez que le législateur partageait sur ce point la croyance commune.

Ainsi mise au service des haines et rancunes individuelles, la devotio s'éloigne de son type primordial et tend à se confondre avec une foule de recettes analogues. À la suivre dans ces aberrations et ces métamorphoses, on irait jusqu'à la « dévotion » opérée sans cérémonies, sans formule et même inconsciemment, par les individus doués du mauvais œil (fascinatio). Cependant, elle garde toujours son caractère spécifique, qui la distingue à la fois du vœu et du sacrifice, à savoir que l'objet dévoué est désigné, voué à la destruction, mais non détruit par l'auteur de la conjuration. On voit même reparaître de temps à autre son véritable nom ; devotio devient synonyme de maléfice en général, et sa signification élargie comprend toutes les entreprises tentées par voie d'opérations magiques contre la vie d'autrui.

La devotio utilisée comme substitut au sacrifice La devotio conserve mieux sa physionomie originelle et se disperse moins en expériences aventureuses quand elle est employée par l'État. Cependant, là encore, elle se déguise parfois sous des vocables qui ont pris une valeur propre et constituent des variétés pour ainsi dire autonomes.

La consecratio capitis C'est ainsi que la « consécration de la tête » (consecratio capitis) ou excommunication, pénalité infligée par le droit pontifical aux auteurs de péchés irrémissibles, était une « dévotion » véritable, mais constituée à l'état d'espèce distincte. Les individus frappés de la consecratio capitis étaient voués aux dieux infernaux par une cérémonie solennelle, accomplie par un magistrat avec l'assistance d'un pontife, en présence du peuple assemblé. Les rites usités en pareil cas ressemblaient de tout point à ceux qui ont permis aux Décius d'accomplir leur « dévouement » volontaire. Un autel portatif (foculus) était installé sur la tribune du Forum, et le magistrat officiant, la tête voilée, récitait avec accompagnement de flûte des paroles solennelles. Il est probable qu'à l'origine la consécration de la tête n'était que la préface de l'expiation suprême ou « supplice » (supplicium), et que la société immolait elle-même le coupable ainsi « consacré » (homo sacer) c'est-à-dire retranché du monde profane et devenu propriété des dieux ; mais, à l'époque historique, ce n'est plus qu'une malédiction dont le hasard seul doit procurer l'accomplissement. La victime n'est plus réellement « consacrée » elle est promise ou plutôt désignée aux dieux qui sont invités à s'en saisir, et, si la loi permet à tous, elle n'enjoint à personne de consommer le sacrifice. Le terme de consecratio devient impropre; il eût fallu le remplacer par celui de devotio.

Ainsi modifiée, la consécration de la tête servit de sanction aux préceptes les plus essentiels de la morale, insuffisamment protégée par la loi civile : le fils qui portait la main sur son père était consacré ou dévoué aux mânes de ses ancêtres ; le mari qui vendait sa femme, aux « dieux souterrains » ; le patron ou le client qui méconnaissait ses engagements, à Dis Pater ; le propriétaire qui reculait frauduleusement les bornes de son champ, « lui et ses bœufs », à Jupiter Terminus.

Le droit public s'empara également de ce moyen d'obliger les consciences, en y ajoutant une mesure plus efficace encore, la consécration des biens, consecratio bonorum. C'est ainsi que furent recommandées au respect les lois constitutionnelles dites « sacrées » (leges sacratae). Était menacé de la consécration à Jupiter quiconque chercherait à rétablir la royauté (lex Valeria, 509 av. J.-C.), ou violerait en la personne des tribun de la plèbe et de leurs auxiliaires les privilèges de la plèbe (plebiscit. Icilium, 492 av. J.-C. ; Icilium, 456 av. J.-C. ; lex Valeria, Horatia, 449 av. J.-C.). La consécration prévue par le droit privé ne comportait sans doute pas d'acte solennel ; elle était prononcée une fois pour toutes par les règlements pontificaux connus sous le nom de « lois royales » et atteignait les coupables ipso facto. Celle que combinait le droit public devait être appliquée par les pontifes, sur la simple constatation du fait ; mais elle pouvait aussi être considérée comme encourue ipso facto et être régularisée après coup, alors que l'indignation d'un citoyen avait fait justice d'un ennemi de l'État. Cette impunité assurée aux exécuteurs trop pressés par la loi Valeria, et le serment fait par les plébéiens de ne pas laisser impunément violer leur charte, assurèrent le respect des lois sacrées. Les tribuns de la plèbe firent, le cas échéant, des exemples salutaires, en précipitant du haut de la roche Tarpéienne les coupables « dévoués » par les lois sacrées. Pénalité excessive ou insuffisante, hasardeuse dans tous les cas et de plus irrémissible, la consécration de la tête fut remplacée dans la pratique par l'« interdiction de l'eau et du feu » (exsilium), à laquelle les jurisconsultes de l'Empire associèrent, puis substituèrent définitivement la deportatio.

Le ver sacrum Alors que la « dévotion » inscrite dans les lois ou dans les formules de serment à l'état de pénalité juridiquement définie est conditionnelle (elle aurait pu, la condition ne se réalisant pas, n'être jamais appliquée), il existe également des dévotions formulées en présence non d'une hypothèse, mais d'une réalité.