Le porter à connaissance est la procédure par laquelle le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter ainsi que les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants. Il peut également désigner un document rédigé par un exploitant à l'intention du Préfet préalablement à toute modification notable apportée à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).

En Europe

En France

Le régime du porter à connaissance au titre du Code de l'Urbanisme Deux articles définissent le porter à la connaissance : les articles . (anciennement ) et . (anciennement ) du code de l'urbanisme.

Le cadre défini par la partie législative du code de l'urbanisme

Tout d’abord est concerné les articles . et du code de l’urbanisme.

Les principes de l’article L. 121-1 du Code de l'urbanisme Les principes de l’article L 121-1 du code de l'urbanisme sont les suivants : l'équilibre le développement durable la mixité et la diversité sociale et urbaine

Les autorités concernées Il s’agit du maire en tant qu’autorité déconcentrée mais aussi des présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant pour objet l'élaboration de "projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité".

La procédure de transmission des informations

En ce qui concerne le délai, avant la loi -1208 du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le préfet devait porter à la connaissance des présidents des EPCI et du maire les informations nécessaires dans un délai de trois mois. Passé ce délai, s’il apportait des informations complémentaires, la collectivité locale n’était pas tenue même si la procédure d’élaboration ou de révision était encore en cours. L'obligation est aujourd'hui continue. Le porter à connaissance peut et doit intervenir tout au long de la procédure.

La circulaire du est venue préciser qu’il . Elle ajoute s’adressant au préfet qu’ils n’en doivent pas moins . Le porter à la connaissance pourra donc s’effectuer en plusieurs fois. En effet, dès que le préfet sera averti de la nécessité de constituer un dossier de porter à connaissance, le préfet devra transmettre le plus rapidement possible les informations dont il dispose. Il pourra par la suite, si de nouvelles informations lui sont transmises, les transmettre à son tour aux collectivités locales au fur et à mesure et ce tout au long de la procédure.

Le préfet doit apporter une vigilance accrue à la constitution du dossier de porter à connaissance tant sur le fond que sur la forme. Il a été précisé que les documents seraient transmis . Cependant, ce n’est pas le préfet lui-même qui constitue les dossiers. En effet, la collecte des informations et la conservation des documents est effectuée par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département et sous l’autorité du préfet.

Le porter à la connaissance consiste donc à communiquer les documents dont l’intérêt a paru suffisamment important au préfet pour qu’il en fasse le rappel aux collectivités publiques concernées ou intéressées. Le préfet peut ici agir dans deux cas : le premier est le cas classique où la collectivité publique décide d’élaborer ou réviser un document d’urbanisme et le notifie au préfet. Dans ce cas, si le préfet considère que les informations transmises n’ont pas été suffisamment prises en compte il peut effectuer un nouveau porter à la connaissance au cours de la procédure d’élaboration. Mais, le préfet peut aussi porter à la connaissance des collectivités publiques un document d’intérêt national qui viendrait s’opposer à un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou un plan local d'urbanisme (PLU) déjà élaboré. Dans ce cas, le préfet prend l’initiative du porter à la connaissance. Il n’est pas saisi par une collectivité. Mais celle-ci pourra tout de même être tenue de se mettre en conformité et donc de réviser le document d’urbanisme concerné afin de respecter et prendre en compte les enjeux supra-communaux.

La mise à la disposition du public Avant la loi SRU, il était obligatoire de joindre dans l’enquête publique le dossier du porter à la connaissance. De la sorte, le public ne pouvait en avoir connaissance qu’à partir de ce moment-là.

Depuis la loi SRU, il y a une double possibilité. Tout d’abord, toute personne intéressée peut demander à consulter le document dès sa réception en mairie ou dans l’établissement concerné mais, la loi n’oblige plus de joindre le dossier à l’enquête publique. Tout ou partie de ses pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique. L’utilisation du terme « peut » montre bien la fin de l’obligation.

Le cadre défini par l'article R 121-1 du Code de l'urbanisme

Les documents d’urbanisme locaux concernés par la procédure du porter à connaissance Sont concernés par la procédure du porter à connaissance :

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) Les plans locaux d'urbanisme (PLU) Les cartes communales

Les documents devant être portés à la connaissance Loi montagne Loi littoral Directive territoriale d'aménagement (DTA) et DTADD Projet d'intérêt général (PIG) Opération d'intérêt national (OIN)

Le régime particulier dans le cadre de l’aménagement foncier et agricole La loi du régit l’aménagement foncier des territoires ruraux. Dans son article premier, elle dispose que . Il s’agit de contribuer à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les glissements des terres et l’érosion des sols qui affectent directement tant l’activité agricole que l’environnement dont elle a besoin. Il s’agit aussi d’assurer la mise en valeur et la protection des paysages et du patrimoine rural . La loi du sur le développement des territoires ruraux a confirmé le rôle majeur du Conseil général en la matière en transférant l’entière responsabilité des procédures au département. Le rôle de l’État reste prédominant : il est alors recentré sur ses missions régaliennes c'est-à-dire, la protection de l’environnement et la prévention des risques naturels..

Le projet doit être élaboré en connaissance de cause, dans le respect des exigences en matière environnementale et prenant compte de l’état initial du site. L’obligation dite de « porter à connaissance » figure à l’article L. 121-13, alinéa 3 du code rural. Les informations concernées constituent alors la base de l’étude et assurent par la suite la légalité de l’opération. Le contenu est identique à celui en matière d’urbanisme. Ce porter à connaissance doit intervenir dans un délai raisonnable. Aucune mesure de publicité n’est cependant prévue. Seule l’inscription de ces informations dans le dossier de l’enquête publique est requise.

La question se pose de savoir quelle est son incidence lorsque le préfet a été défaillant ou lorsque les informations délivrées sont insuffisantes ou inexactes. Le porter à connaissance constitue un acte de préparation L 126-3 du Code rural et n’est donc pas en principe et du moins directement, susceptible de recours. À la différence de la procédure en matière d’urbanisme l'absence du porter à connaissance ou l'insuffisance des informations qu'il contient dans le dossier d'enquête publique serait, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie et, par voie de conséquence, d'illégalité la décision ordonnant la réalisation de l'aménagement foncier agricole et forestier. L’obligation de porter à connaissance du préfet n’est pas accompagnée d’une obligation de continuité comme en matière d’urbanisme.

Le décret du accentue la nécessaire intégration des politiques agricoles et forestières dans les politiques locales. Il oblige ainsi le préfet à transmettre le plan régional de l’agriculture durable (PRAD) ainsi que le plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF).

En ce qui concerne le plan régional de l’agriculture durable, il fixe les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région « en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux ».. Le PRAD est élaboré par le préfet de région qui est assisté par le Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR). Le projet de PRAD est soumis pendant un mois à la consultation du public, avant approbation par le préfet de région .

S’agissant du plan pluriannuel régional de développement forestier, il a pour objectif .. Il est instauré par la loi du relative à la modernisation de l’agriculture et de la pêche. Le PPRDF n’est pas un nouveau document régional d’orientation forestière. C’est un programme d’actions opérationnel « dans le cadre d’une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt » . Ce plan se substitue aux plans départementaux de développement forestier. Les opérations menées dans ce cadre peuvent être financées aussi bien par les collectivités concernées et leurs groupements que par l’État ou même l’Union européenne.

Le plan de prévention des risques technologiques La loi du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit l’élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Il s’agit de délimiter des zones à risque à l’intérieur desquelles un certain nombre d’activités sont interdites ou soumises à des conditions particulières, compte tenu de l’existence d’un risque technologique ou industriel. Ces plans concernent les établissements Seveso, à hauts risques, relevant de la catégorie AS au regard de la nomenclature issue du droit des installations classées pour la protection de l’environnement. Les PPRT prennent en compte les risques qui peuvent entrainer des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques qu’ils soient directs ou se traduisent par la pollution du milieu. Les PPRT valent servitude d’utilité publique. En vertu des articles L 126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme, ils sont annexés aux plans locaux d’urbanisme des communes concernées.

Le PPRT est élaboré sous la responsabilité de l’État : ils sont instruits par le préfet sauf pour les installations relevant du ministère de la Défense. Sont concernées les installations mises en service avant la loi du , figurant dans la liste prévue par l’article L 515-8 du code de l’environnement ainsi que celles visées par l’article L 515-15 alinéa 1 du code de l’environnement. Devant être en principe adossé aux plans locaux d’urbanisme, le PPRT peut, à défaut, l’être d’office par le préfetL 515-23 du code de l’urbanisme..

Comme l’affirme la circulaire du , Circulaire du relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l’établissement des documents d’urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques), p. 2..

Les risques naturels : le plan de prévention des risques naturels prévisibles et le plan de gestion des risques d’inondation Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) doivent être annexés au PLU. De la sorte, l’autorité procédant à l’élaboration de ce document ou à son révision, devra disposer des informations nécessaires pour ce faire.