La procédure de notification de contenu illicite sur Internet est un dispositif initialement issu de la loi française pour la confiance dans l'économie numérique du Loi pour la confiance dans l'économie numérique, n°2004-575 du 21 juin 2004, dite loi LCEN ou encore loi LEN, JO 22 juin 2004 dite loi LCEN, et désormais remontée au niveau Européen avec le Règlement sur les Services Numériques dit DSA. Elle a pour but de solliciter le retrait de tout contenu illicite figurant dans un site Internet ou le blocage du site par l'hébergeur et ce, avant toute intervention de l’autorité judiciaire. Il est possible pour cela d'utiliser le portail PHAROS.
Cette procédure, très largement inspirée de la procédure de notice and take down introduite aux États-Unis par le Digital Millennium Copyright ActDCMA, loi américaine promulguée aux États-Unis le 28 octobre 1998, visant à établir une législation sur le droit de la propriété intellectuelle adaptée à l'ère numérique vise à répondre aux exigences de transposition de la directive européenne du sur le commerce électroniqueDirective n°2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), voir les articles 14-2 et 21-2.
Depuis le 17 février 2024 la procédure de notification relève du DSA, en particulier ses articles 9, 16 et 22. L'entrée en vigueur du DSA a entrainé la restructuration de l’article 6 de la LCEN. Cela a conduit à l’abrogation de plusieurs dispositions considérées comme obsolètes, contraires ou redondantes avec les dispositions du DSA.
Présentation
L'article 16 du DSA dispose :les fournisseurs de services d’hébergement prennent les mesures nécessaires pour permettre et faciliter la soumission de notifications contenant l’ensemble des éléments suivants : a) une explication suffisamment étayée des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité allègue que les informations en question sont du contenu illicite;
b) une indication claire de l’emplacement électronique exact de ces informations, comme l’URL ou les URL exact(s), et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant d’identifier le contenu illicite en fonction du type de contenu et du type spécifique de service d’hébergement;
c) le nom et l’adresse de courrier électronique du particulier ou de l’entité soumettant la notification, sauf dans le cas d’informations considérées comme impliquant une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;
d) une déclaration confirmant que le particulier ou l’entité soumettant la notification pense, de bonne foi, que les informations et les allégations qu’elle contient sont exactes et complètes.
3. Les notifications visées au présent article sont réputées donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective aux fins de l’article 6 de l’élément d’information spécifique concerné lorsqu’elles permettent à un fournisseur diligent de services d’hébergement d’identifier l’illégalité de l’activité ou de l’information concernée sans examen juridique détaillS'agissant de la responsabilité de l'hébergeur, l'article 6 du DSA dispose :En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que le fournisseur:
a) n’ait pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illégale ou le contenu illicite est apparent; ou
b) dès le moment où il en prend connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible.Le signalement ou la notification ne sont réputés donner lieu à la connaissance du contenu illicite que lorsque toutes les mentions du signalement sont présentes. Cela signifie que les hébergeurs n'ont pas une obligation générale de surveillance active des contenus qu’ils mettent à la disposition du public. En conséquence, la notification évoquée ci-dessus fait donc présumer que l'hébergeur prend connaissance du caractère illicite du contenu d'un site.
Lorsque l'hébergeur est saisi par un tiers d’une demande de suppression de contenu, il doit décider d’accéder ou non à cette demande, au risque de voir sa responsabilité engagéeEn écho au dispositif américain de "notice and take down procedure", le Règlement DSA prévoit en son article 17 3 f une contre notification permettant à l’auteur d’un contenu retiré de contester son retrait. Dans la pratique, les juridictions écartent la responsabilité de l'hébergeur lorsque le contenu n'est pas manifestement illicite.
Ainsi, la responsabilité de l’hébergeur ne résulte plus simplement de son inaction à la suite de la saisine de l’autorité judiciaire, mais du défaut de réaction rapide lorsqu’il a effectivement eu connaissance du contenu illicite. En revanche, sa responsabilité n'est pas engagée s’il refuse de retirer des contenus qu'il juge comme n'étant pas manifestement illicites, en particulier si « un examen juridique détaillé» est nécessaireArticle 16 3 du DSA. C'est d'ailleurs ce qu'avait jugé le Conseil Constitutionnel en 2004Décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2004, n° 2004-496, JO 22 juin 2004 dans le cadre de l'examen de la LCEN en précisant que l’hébergeur conserve un pouvoir d’appréciation.
Reste que la notion d’information manifestement illicite n’est pas précisément définieLe considérant 53 du DSA parle de contenu "clairement" illicite et reste laissée à l'appréciation des juridictions, ces dernières rappelant que l'hébergeur n'est pas tenu par la qualification retenue par un notifiantJugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris, 17eme chambre, le 26 novembre 2025 n°23/07556.
Par ailleurs, afin d'éviter des demandes de retrait abusives, le dispositif prévoit une sanction pénale, en cas de demande de retrait abusive en prévoyant dans une telle hypothèse « une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende ». Le risque de la sanction pénale encourue en cas de dénonciation abusive doit permettre de renforcer la crédibilité des notifications adressées aux hébergeurs. En outre, la responsabilité civile du notifiant est susceptible d'être engagée si la notification s'avère infondéeVoir en ce sens un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 26 avril 2024 n°22/12176
Ainsi qu'un jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 19 juin 2026 n°24/03517 « la notification à un fournisseur de services numériques tendant à faire cesser la mise en ligne d’une vidéo est faite aux risques et périls de son auteur ».
S’agissant du délai dans lequel le fournisseur d’hébergement doit réagir à une notification qui lui est adressée, l’appréciation de la prompte réaction de l’hébergeur se fait au cas par cas par les tribunaux. Selon la gravité des contenus, la jurisprudence retient un délai pour le retrait des contenus compris entre 24h à plusieurs jours voire plusieurs semainesArrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 7 janvier 2026 n°24/03975 : « Ainsi, en faisant droit aux demandes dans les trois semaines de leur réception, [l'hébergeur] a agi dans le respect des dispositions de l'article 6 de la LCEN susvisées de sorte que sa responsabilité n'est pas non plus engagée à ce titre. ».
Notes et références
Voir aussi
Bibliographie Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, Droit de l’internet, Lois, contrats et usages, éd. Litec Professionnel 2009, n° 341 et suivants Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, le droit à l’épreuve de l’internet, , éd. Praxis Dalloz 2009-2010, n° 114-31 et suivants Bradley Joslove et Olivier Haas, La LEN et les responsabilités des prestataires de l’internet, une transposition sous haute surveillance, Expertises, Francis Donnat, Droit européen de l'internet (réseaux, données, services), LGDJ 2018 , p. 187 et s.
Articles connexes Contenu illicite Groupe de contact permanent du Ministère de l'Intérieur PHAROS Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
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