L'article 92 de la Constitution française a constitué le fondement juridique des mesures de mise en place des institutions de la Cinquième République.
Texte de l'article Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'État, par ordonnances ayant force de loi. Pendant le délai prévu à l'alinéa de l'article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution. Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
Une procédure exceptionnelle pendant 4 mois
L'article 92 est une procédure exceptionnelle qui a été utilisée au tout début de la durant une période de quatre mois.
Les textes pris en application de l'article 92, qualifiés d'« ordonnances », sont très nombreux et souvent d'une importance fondamentale puisqu'ils concernent le fonctionnement même des institutions les plus importantes de la République. Leurs dispositions sont pour beaucoup toujours en vigueur, même si les ordonnances ont été modifiées ultérieurement par le Parlement selon la procédure des lois organiques.
Or ces ordonnances sont marquées par le caractère exceptionnel de leur élaboration, le Parlement n'étant pas intervenu dans leur élaboration et le Conseil constitutionnel ne vérifiant pas leur constitutionnalité.
La Constitution ayant été promulguée le , le Gouvernement pouvait jusqu’au (délai de 4 mois prévu au 1ᵉʳ alinéa de l'article 91), prendre, sur la base de cet article 92, des ordonnances, ayant force de loi (sans passage devant le Parlement, mais après avis du Conseil d'État).
Elles se distinguent donc des ordonnances prises après le , en application de l'article 38. Ces dernières faisant l'objet d'une habilitation et d'une ratification (au moins implicite, pour celles qui ont été prises avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008) de la part des assemblées parlementaires.
Parmi les sujets traités lors de la mise en œuvre de l'article 92, on peut notamment citer : l'élection du président de la République (ordonnance 58-1064 du 7 novembre 1958 organique relative à l'élection du président de la République) ;
les règles de fonctionnement des assemblées parlementaires (ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) et du Conseil constitutionnel () ;
le statut de la magistrature (Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
la loi de finances pour 1959 ().
À l'issue de cette période transitoire () les ordonnances sont prises sur la base de l'article 38 de la constitution.
Abrogation Les articles 90 à 92 n'ayant vocation à s'appliquer que pendant la phase de mise en place des institutions, ils ont été abrogés par la révision constitutionnelle du .
92