En droit français, la Commission arbitrale des journalistes, intitulée Commission arbitrale par le code du travail, est une institution de régulation du journalisme, prévue par l’article L. 7112-4 (ancien L. 761-5) du code du Travail..
Caractéristiques Avec la clause de conscience et la clause de cession une disposition du statut de journaliste professionnel. voté en 1935 à l'unanimité par le parlement, qui offre une protection aux journalistes souhaitant s'investir à long terme pour progressivement contribuer à la bonne image d'un journal, grâce aux relations de confiance tissées avec les lecteurs.
Cette protection agit en cas de licenciement, de changement d'actionnaire, ou de modification importante de la ligne éditoriale.
Dans ces trois cas, la loi accorde aux journalistes professionnels, titulaires de la carte de presse, un mois de salaire par année d'ancienneté, pour les quinze premières années d'ancienneté.
La commission arbitrale intervient lorsque le journaliste compte plus de quinze ans d'ancienneté. Au-delà de quinze ans, elle est obligatoirement saisie et est seule compétente pour fixer le montant global de l'indemnité de licenciement. Sa décision n'est pas susceptible d'appel..
Elle intervient aussi en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde.
Le journaliste doit déposer un "mémoire en demande" indiquant les raisons qui l’ont conduit à saisir la Commission et chiffrant l’indemnité de licenciement demandée. L’employeur devra, quant à lui, donner un "mémoire en réponse".
Références
Articles connexes C'est l'une des cinq grandes commissions qui cogèrent la profession, en vertu du paritarisme, des lois spécifiques à la profession. Les 4 autres sont: la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels la Commission paritaire des journalistes rémunérés à la pige la Commission des droits d'auteur des journalistes.
Liens externes
Applicables depuis le janvier 2020 : Article L. 7112-4 du code du travail - partie législative Article D. 7112-3 du code du travail - partie réglementaire
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