En France, le droit des régimes matrimoniaux est une branche du droit regroupant les règles qui s'appliquent aux époux liés par le mariage pendant leur vie commune et au moment de la dissolution de leur union. La gestion des biens, les obligations pécuniaires des époux envers les tiers, leurs obligations familiales, la composition de leurs patrimoines (biens communs, propres ou indivis) pendant et après le mariage sont décrits dans leur régime matrimonial.
Il existe deux grandes catégories de régimes matrimoniaux : les régimes communautaires, dans lesquels la plupart des biens appartiennent en commun aux époux ; les régimes séparatistes, dans lesquels l'un des époux, ou les deux, est ou a vocation à être, à la tête d'un patrimoine personnel et où chacun répond seul de ses dettes.
Le droit français laisse la liberté aux époux de choisir leur régime matrimonial en rédigeant un contrat de mariage au moment du mariage ou, éventuellement, pendant la vie commune. Cette liberté de choix est prévue par l' du Code civil et permet aux intéressés d'organiser comme ils le désirent leurs relations patrimoniales, sous réserve de respecter un minimum de règles communes que l'on nomme le statut impératif de base. À défaut de contrat de mariage, la loi française prévoit que les époux seront soumis à l'un d'eux que l'on appelle le régime légal et qui est, depuis 1966, la communauté réduite aux acquêts. Statut impératif de base
Quel que soit le régime conventionnel ou légal, le législateur a prévu un certain nombre de règles (articles 212 à 226 du Code civil) qui s'appliquent impérativement à tous les époux. Certains auteurs désignent ce droit commun des régimes matrimoniaux sous le vocable de « régime matrimonial primaire », d'autres préfèrent le vocable de « statut de base impératif » ou encore « statut fondamental du ménage ».
Le statut fondamental présente deux caractéristiques essentielles : il est général : il comprend des dispositions qui s'imposent à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial et quelle que soit la date de leur mariage () ;
il est d'ordre public: les règles qu'il contient s'appliquent à tous les couples mariés vivant en France, quel que soit leur régime matrimonial et quelle que soit leur nationalité.
Dispositions relatives aux charges du ménage
Deux textes du Code civil, les articles 214 et 220, sont parfois confondus relativement aux charges du mariage : ils se distinguent en réalité par le fait que l'article 214 concerne les relations des époux entre eux quant à la contribution à la dette, alors que l'article 220 concerne les relations des époux avec les tiers s'agissant de lobligation de la dette.
Relations des époux entre eux : contribution aux charges du mariage
L' prévoit que les époux contribuent ensemble aux charges du mariage.
Le terme « charges du mariage » a une signification plus large que les dépenses ménagères prévues par l'article 220 du Code civil. Elle vise l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie du ménage, qui est fixé par les deux époux (). Ainsi, sont considérées comme des charges du mariage les frais de voyage ou de vacances ainsi que les dépenses de pur agrément (acquisition d'une résidence secondaire) ;
Par ailleurs, les tribunaux ont une vision extensive de la notion de charge du mariage puisqu'il a été jugé que la contribution des époux s'impose, même lorsque la dette n'émane ni de l'un, ni de l'autre, mais d'un enfant auteur d'un dommage dont un tiers est la victime ;
Enfin, il est de jurisprudence constante d'admettre que la séparation de fait ne met pas fin à l'obligation de contribuerCassation, civile, 14 mars 1973, N° de pourvoi: 71-14190. Cependant, les juges tiennent compte à cet égard de l'imputabilité de la séparation et réservent le bénéfice de la contribution à l'époux « innocent ».
Les futurs époux ont la possibilité de régler la contribution de chacun dans leur contrat de mariage. À défaut, les époux contribuent proportionnellement à leurs facultés respectives, c'est-à-dire en fonction de leurs revenus.
Cette exécution ne posera pas de problème dans le cas d'entente entre les époux. Mais des situations conflictuelles peuvent apparaître. Les époux peuvent faire appel au Juge qui va tenir compte des circonstances de vie (revenus, femme au foyer...) pour fixer le montant de cette contribution.
Lorsqu'un époux ne remplit pas son obligation, l'autre peut le contraindre à s'exécuter (article 214 al.2 du Code civil). De même, les règles relatives au paiement des pensions alimentaires (loi du ) et le recouvrement public des pensions alimentaires (loi du ) sont applicables. Elles ont pour objet de faciliter le recouvrement de la contribution.
Relations des époux avec les tiers : obligation solidaire aux dettes ménagères Le principe posé par l' du Code civil est que les deux époux sont solidairement tenus au paiement des dettes.
Historique Dans le code de 1804, le mari jouissait de la puissance maritale, c'est-à-dire qu'il avait seul le pouvoir de passer les contrats nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Il engageait ainsi ses biens propres et les biens communs. Si la femme passait un tel contrat, c'était en vertu d'un mandat tacite du mari, elle n'était pas engagée par ses propres actes.
La loi du a aboli la puissance maritale. En 1942, la loi a donné à la femme le pouvoir de représenter son mari pour les besoins du ménage et de l'engager dans ces limites envers les tiers. Il s'agissait d'un mandat domestique, mais le mari pouvait retirer ce pouvoir à la femme.
Désormais, depuis la loi du 13 juillet 1965, chacun des époux peut s'engager en son nom personnel. La portée de cette réforme est de taille car il s'agit d'une dette concernant l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Elle engage automatiquement l'autre époux solidairement.
Situation actuelle Les époux sont tenus solidairement, c'est-à-dire que le créancier peut saisir les biens propres de chacun des époux et sous le régime communautaire, les biens communs. Si la solidarité est exclue, l'époux débiteur n'engage donc que la masse de biens dont il a la maîtrise selon le régime matrimonial.
En régime de communauté, l'époux qui a contracté la dette engage l'ensemble des biens communs et ses biens propres. Cependant, les gains et salaires du conjoint ne peuvent pas être saisis par les créanciers sauf si la dette a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ().
En définitive, la règle de solidarité se manifeste sous deux rapports : le pouvoir de passer les actes relatifs à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants appartient à chaque époux, qui peut agir seul, ces actes entraînent la solidarité des deux époux à l'égard des tiers. Autrement dit, même l'époux qui n'a pas contracté est engagé par le contrat.
Pour que la solidarité ait lieu, encore faut-il que les actes en cause entrent dans le domaine de la solidarité telle qu'elle est conçue par l'article 220 du Code civil. les dépenses donnant lieu à solidarité : Il s'agit essentiellement de l'éducation des enfants et l'entretien du ménage, car la notion de dette ménagère solidaire est entendue plus strictement que celle de charge du mariage. « l'entretien du ménage » signifie toutes les dépenses courantes et périodiques : nourriture, vêtements, frais de maladie, matériels ménagers, loyers, vacances, loisirs... « l'éducation des enfants » englobe toutes les dépenses engagées pour les enfants : crèche, frais de scolarité, cantine, etc.
Les dettes excluant la solidarité : Trois cas sont prévus par l'article 220 du Code civil. les dépenses manifestement excessives. Il faut tenir compte du « train de vie du ménage », de l'utilité ou de l'inutilité de la dépense, de la bonne ou mauvaise foi du tiers. L'engagement demeure parfaitement valable, le tiers perd seulement le bénéfice de la solidarité, c'est-à-dire qu'il ne pourra se payer que sur les biens communs et les propres de l'époux débiteur, mais pas sur les propres de l'époux étranger à la dette. les achats à tempérament : ce sont les ventes où l'acheteur s'acquitte du prix par versements échelonnés. Le législateur exclut la solidarité, quel que soit le montant, lorsque les conjoints n'ont pas agi ensemble, car il s'agit de dépenses irrégulières qui grèvent lourdement le budget de la famille. Dans ce cas, il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur le caractère excessif de la dépense, qui n'est jamais solidaire. les emprunts : la solidarité est exclue sauf si les emprunts portent sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante. Ces deux conditions sont cumulatives, mais si elles sont réunies la solidarité s'appliquera même si un seul époux s'est engagé.
Différents régimes matrimoniaux Il existe cinq types de régimes matrimoniaux.
Régimes communautaires Communauté réduite aux acquêts
right|300px C'est le régime légal depuis le , c'est-à-dire celui que les époux acquièrent d'office en se mariant s'ils n'ont pas fait de contrat de mariage.
Chaque époux conserve comme biens propres : les biens qu'il possédait avant son mariage ; les biens qu’il a reçus avant mariage, ou reçoit après mariage, par héritage, donation ou testament ; les biens dont le caractère personnel est marqué (vêtements, souvenirs de famille, bijoux…) ; les biens qui se rattachent à des biens propres.
Inversement, sont considérés comme biens communs : tous les biens créés ou acquis pendant le mariage (autrement dénommé acquêts'') ; les revenus des époux ; les revenus des biens propres (biens appartenant à chacun des époux) les actions ou parts de sociétés acquises pendant le mariage.
Dans le cadre de ce régime, chaque époux peut gérer seul les biens communs, il peut par exemple acheter une maison avec l’argent commun, donner un appartement commun en location, vendre une voiture commune…. Toutefois, un époux ne peut pas faire une donation d’un bien commun sans l’accord de son conjoint, il en est de même en cas de vente des biens communs les plus importants tels que les immeubles.
À l’inverse, chaque époux gère seul et en toute indépendance ses biens propres, exception faite pour le domicile conjugal pour lequel le couple doit prendre toutes les décisions conjointement, dès lors que de telles décisions peuvent priver la famille de sa résidence principale.
S’agissant des dettes, un époux qui souscrit un emprunt ou se porte caution sans l'accord de son conjoint est responsable sur ses biens propres uniquement. Les biens communs et les biens propres de son conjoint sont ainsi protégés.
Communauté de meubles et acquêts
C'était le régime légal jusqu'au . Il est très proche du régime de la communauté réduite aux acquêts en ce qui concerne la gestion la liquidation et le partage de la communauté. Il a pour particularité, d'augmenter la consistance de la communauté du point de vue de l'actif, mais également du passif.Actif commun () : l'actif commun comprend, non seulement les acquêts faits par les époux, mais aussi tous les biens meubles qu'ils possédaient au jour de leur mariage ou qu'ils ont ensuite reçus par succession ou libéralité, à moins que le donateur n'ait précisé qu'ils resteraient propres. En revanche, échappent à la communauté, les meubles qui sont « propres par leur nature » en vertu de l'. Cependant devient commun comme s'il avait été acquis après le mariage, l'immeuble acheté entre la signature du contrat de mariage et la célébration de ce mariage. Le but est d'éviter toute fraude (article 1498 al.3) sauf convention contraire dans le contrat de mariage.