L'article 146 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il habilite le législateur seul à créer les juridictions.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 94. Il n'a jamais été révisé.
Texte
Application L'article prohibe la constitution de tribunaux extraordinaires ad hoc ainsi que l'action de « confier des compétences extraordinaires à des juridictions ordinaires ». Il est lié à l'article 161 de la Constitution qui implique : « Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi ».
Références
Voir aussi
Articles connexes Constitution de la Belgique
Liens externes
Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994 Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
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