L'article 66 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite des avantages dont bénéficient les députés fédéraux.

Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 52. Il a été révisé en 1893, en 1920 et le .

Texte

Adaptation du montant

L'alinéa premier concernant la rémunération des députés date de 1920. En Belgique, les traitements de l'État sont automatiquement indexés selon l'indice des prix à la consommation. En 2011, un député de la Chambre des représentants percevait ainsi une rémunération mensuelle nette (après impôts et cotisations sociales, mais sans tenir compte des primes de vacances et de fin d'année) de eurosJean Faniel, « Indemnités parlementaires : une réforme forcée et inégale », Le CRISP en ligne, 15 décembre 2011, ..

Histoire

En 1831, les députés, à l'exception de ceux vivant à Bruxelles, touchaient 200 florins par mois. C'est en 1893 que l'indemnité passe à 4 000 francs par an et que les chemins de fer étatique sont devenus libre d'utilisation à tous les représentants. En 1920, le montant passe à 12 000 francs annuels et en 1996, ce sont tous les moyens de transport de l'État qui sont ouverts aux députés.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes

Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994 Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives

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