L'article 67 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite de la composition du Sénat.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 53 paragraphe premier. Il a été révisé en 1893, en 1920, lors de la quatrième réforme de l'État, le et le .
Texte
Collèges électoraux
La Belgique est divisée en deux collèges électoraux : le collège néerlandais qui reprend les circonscriptions de langue néerlandaise plus les sénateurs élus dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui se sont déclarés néerlandophones, et le collège français qui reprend les circonscriptions de langue française plus les sénateurs élus dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui se sont déclarés francophones.
Catégories de sénateurs Il y a plusieurs catégories de sénateurs : les sénateurs élus directement, les sénateurs de communautés (désignés au sein des Parlements communautaires) et les sénateurs cooptés (choisis par les deux catégories précédentes). À la suite de la sixième réforme de l'État, les sénateurs de droit (les enfants du Roi) ont été supprimés.
Notes et références
Voir aussi Articles connexes Constitution de la Belgique
Liens externes
Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994 Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
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