Le droit des contrats est la branche du droit civil belge. Le droit des contrats est lui-même une branche du droit des obligations, tout comme le droit de la responsabilité.
Définition
Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux personnes en vue de produire des effets dans le domaine du droit.
Formation du contrat
La formation du contrat respecte deux grands principes généraux : celui de l'autonomie des volontés et celui du consensualisme.
Le principe d'autonomie des volontés veut que chacun est libre de contracter ou non, libre de contracter avec la personne de son choixArticle 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791. et libre de fixer le contenu qu'il entend dans son contrat Ce principe est déduit des articles 1134 et 1165 du code civil.. La loi, dans l'intérêt général, peut néanmoins prévoir des cas où il est obligatoire de contracter Par exemple, il est obligatoire de contracter une assurance de responsabilité lorsque l'on est propriétaire d'un véhicule automoteur, où on ne peut choisir son cocontractant et elle peut interdire certains contenus.
Le principe du consensualisme signifie que l'accord des volontés n'est soumis à aucune forme déterminée. Pour autant que les parties aient l'intention juridique, le contrat se forme par le simple échanges des consentementsC. BIQUET-MATHIEU, Droit des obligations et des contrats, notes en cours de construction, Liège, ULg, 2009-2010, .. La loi peut néanmoins prévoir des cas où la formation du contrat requiert une forme en sus de l'échange des consentements. On parle alors de contrats solennels.
La loi peut également imposer un mode de preuve de l'existence du contrat. Ainsi, entre non-commerçants, un contrat d'une valeur supérieure à ne peut être prouvé que par un acte sous seing privé, c'est-à-dire par un écritArticle 1341 du Code civil combiné avec l'article 25 du Code de commerce.. Il existe aussi une formalité du doubleArticle 1325 du Code civil et du bon pourArticle 1326 du Code civil.
La loi peut également prévoir un formalisme d'opposabilité aux tiers.
Les éléments constitutifs du contrat
Pour qu'un contrat soit valablement formé, il faut qu'il y ait l'intention juridique, l'accord de volontés des parties et que les conditions de validité soient respectées.
L'intention juridique, ou animus contrahendi, est la volonté des parties que se produisent les effets de droit que la loi attache au contrat, soit que la méconnaissance des obligations assumées par l'une ou l'autre puisse être sanctionnée par les tribunaux, c'est-à-dire qu'elle puisse donner lieu à l'exécution forcée dans la mesure permise par l'ordre juridique étatique. Il est cependant des domaines de la vie sociale qui échappent par essence au domaine contractuelCass., 2 décembre 1875, Pas., 1879, I, 37.Voy. E. DIRIX, "Le 'gentlemen's agrement' dans la théorie du droit et la pratique contemporaine, R.D.I.C., 1999, , .. En revanche, dans des domaines normalement réservés au droit, il est possible de ne pas avoir d'intention juridique sur un accord tant que le but n'est pas d'échapper à une législation impérativeCass., 11 janvier 1978, Pas., 1978, I, ..
L'accord de volontés est la rencontre entre l'offre et l'acceptation.
L'offre est une "proposition ferme et définitive qui contient tous les éléments essentiels à la conclusion du contrat, de sorte que celui-ci est formé par la simple acceptation de l'autre partie"Voy. M. VANWIJK-ALEXANDRE et A. MAHY-LECLERCQ, "Le processus de la formation du contrat - Aspects juridiques", in La négociation immobilière - L'apport du notariat, Bruxelles, Bruylant, 1998, , .. L'offre a un caractère obligatoire car l'offrant est tenu de la maintenir pendant un certain délaiCass., 9 mai 1980 (deux espèces), Pas., 1980, I, et : "La force obligatoire d'une offre trouve son fondement dans un engagement par manifestation de volonté unilatérale". raisonnable ou fixé avec l'offre. Certaines entreprises sont considérées comme en état d'offre permanente.
L'acceptation est un acquiescement inconditionnel à l'offreC. BIQUET-MATHIEU, Droit des obligations et des contrats, notes en cours de construction, Liège, ULg, 2009-2010, .. Elle peut être expresse, tacite voire tirée du silence circonstanciée Parfois aussi du silence si le législateur a prévu que le silence équivaut à une acceptation. Le refus de contracter peut parfois constituer une faute en sens de l'article 1382 du Code civil ou un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (Article 94/3 de la loi du sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur).
Il existe cinq conditions de validité : le consentement, la capacité, l'objet, la cause et la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs L'article 1108 C. civ. intègre la condition de licéité, soit la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs, dans celle relative à la cause. Si ces conditions ne sont pas rencontrées, le contrat est nul.
Le consentement
Même s'il y a accord des parties, il peut ne pas y avoir de consentement. C'est le cas lorsque l'une des parties n'a pas de discernement, la conscience de ses actes, ou en cas d'erreur obstacle, c'est-à-dire quand les parties ont cru s'accorder alors que dans la réalité, leurs volontés se sont croisées sans se rencontrer (ex: le vendeur pense vendre l'immeuble A alors que le vendeur croit acquérir l'immeuble B). L'absence de discernement provoque une nullité relative, c'est-à-dire que seule la partie lésée peut s'en prévaloirCass., 21 octobre 1971, R.C.J.B., .. L'erreur obstacle ne provoque la nullité absolue du contrat que si l'erreur est excusable et que l'autre partie a pu légitimement croire en la réalité du consentement exprimé par la première.
Le consentement peut être vicié par une erreur, par un dol ou par la violenceArticle 1109 du Code civil.. Ces vices entrainent la nullité relative du contrat.
Pour qu'une erreur soit reconnue, il faut : que l'erreur porte sur une qualité substantielle "La substance de la chose est tout élément qui a déterminé principalement la partie à contracter, de telle sorte que, sans cet élément, le contrat n'aurait pas été conclu" Cass., 27 octobre 1995, Pas., 1995, I, . de l'objet du contrat (par exemple, l'authenticité d'une œuvre d'art) ou du cocontractant (par exemple, les qualifications d'un futur employé) ; qu'elle ait déterminé le consentement, c'est-à-dire que sans cette erreur, jamais le contrat n'aurait été signé; qu'elle soit commune, c'est-à-dire entrée dans le champ contractuel (autrement dit, qu’elle ait été connue des deux parties comme étant essentielle au contrat); et qu'elle soit excusable L'erreur excusable est "de celles que commet un homme raisonnable" Cass., 20 avril 1978, Pas., 1978, I, ; Cass., 28 juin 1996, Pas., 1996, ., c'est-a-dire qu'elle ne provient pas d'une faute commise par la partie dans l'erreur.
Le dol est le fait d'avoir provoqué sciemment une erreur dans le chef de l'autre partie. Pour qu'il y ait dol, il faut : des manœuvres, c'est-à-dire le fait d'avoir sciemment induit l'autre partie en erreur en vue de l'amener à conclure le contrat proposé; des manœuvres ayant déterminé le consentement S'il y a dol mais qu'il n'a pas déterminé le consentement, on parle de dol incident. Le juge rééquilibre alors le contrat. Cass., 24 janvier 1924, Pas., 1924, I, .; et des manœuvres émanant du cocontractant. Par manœuvres, on entend une mise en scène, un mensonge ou une réticence dolosive (taire sciemment une information que l'on sait importante pour l'autre partie). Un professionnel peut néanmoins "vanter sa marchandise, quitte à verser dans l'excès", on parle alors de dolus bonusMALINVAUD P., Manuel de droit des obligations, éd., Paris, Litec, , .. En vertu du principe Fraus omnia corrumpit, la faute de la victime est sans incidence sur la sanction du dol Cass., 23 novembre 1977, Arr. Cass., 1978, .C. BIQUET-MATHIEU, Droit des obligations et des contrats, notes en cours de construction, Liège, ULg, 2009-2010, ..
Le vice de violence requiert : la menace d'un mal grave, illégitime, en vue d'obtenir le consentement, ayant déterminé le consentement, émanant du cocontractant ou d'un tiers. L'abus de l'état de nécessité constitue un vice de violence (ex racheter à très bas prix les biens d'une famille qui doit fuir les territoires occupés pendant la Seconde Guerre mondiale).
Bien qu'il y ait consentement, il peut y avoir une disproportion existant au moment de la formation du contrat entre les prestations réciproques des parties, on parle alors de lésion. La lésion ne constitue pas un vice de consentement. Si une partie profite de l'élément d'infériorité de l'autre, on parle de lésion qualifiée. Les conditions à réunir sont une disproportion manifeste entre les prestations réciproques, un abus d'infériorité et que la disproportion soit le résultat de l'abus d'infériorité.
La capacité Pour qu'un contrat soit valable, il faut le consentement des parties, mais il faut également que les parties aient la capacité de contracter.
1. Capacité des personnes physiques: On peut considérer que toute personne à partir de sa naissance obtient la capacité de jouir de droits et obligations mais on peut se demander si toute personne qui a la capacité de jouissance PEUT accomplir n'importe quelle acte juridique. Il y a des exceptions : une première exception concerne les mineurs d'âge (représentation par les parents ou un tuteur). Si un mineur accomplit un acte pour lequel il n'avait pas la capacité d'exercice possibilité de rescision (1305c civ.), celle-ci n’opère que si le mineur semble avoir été lésé. Une seconde exception concerne les incapables (déficient mental, les mineurs prolongés) qui eux sont placés sous un régime de représentation, d'autorisation ou encore d'assistance. La sanction en cas d'accomplissement d'un tel acte sera la nullité relative.
2. capacité des personnes morales Les personnes morales (par exemple, les entreprises ou les États) ont la pleine capacité pour conclure des actes juridiques, même si certains sont logiquement exclus (par exemple, un contrat de mariage, qui est tout simplement impossible entre deux entreprises).
L'objet
L'objet du contrat doit exister, ne doit pas être absolument impossible, doit être licite et doit être déterminé ou déterminable. Le fait que l'objet de l'obligation doit exister n'empêche pas qu'elle puisse porter sur une chose future, qui n'existe pas encore.
La cause
La faute ou l'erreur sur la cause amène à une nullité relative.
La conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs
L'exigence de licéité porte tant sur le contenu que la cause du contrat. Si la convention est illicite, n'importe qui peut réclamer l'annulation du contrat, c'est une nullité absolueCass., 12 octobre 2000, R.C.J.B., 2003, , note P. Wéry..
La notion de bonnes mœurs a évolué à tel point qu'aujourd'hui, elle est peu utilisée. Ce qui était immoral au ne l'est pas forcément au .
À l'inverse, les concepts regroupés sous l'ordre public ont augmenté avec l'avènement de l'État-providence. La notion recouvre le respect des lois, le respect des droits fondamentaux et celui des objectifs de l'État comme la protection de l'environnement, la régulation de l'économie ou la protection de catégories de personnes plus faibles. Le législateur a complété le Code civil de plusieurs législations visant à protéger les parties dites faibles, en particulier la loi du sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Le législateur européen pousse également à une plus grande protection du consommateur.