vignette|Affiche à Belfast, , 29 janvier 2021. Le Royaume-Uni se retire de l'UE le 31 janvier 2020 (Brexit). Le retrait de l'Union européenne (UE) ou familièrement la sortie de l'Union européenne est une possibilité pour les États membres de l'Union européenne de quitter cette union politico-économique. Il s'agit d'un retrait d'un traité. Le traité de Lisbonne offre, depuis son entrée en vigueur le , la possibilité aux pays membres de se retirer selon leurs règles respectives, via l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). La question du retrait se distingue de celle de la suspension d'un État membre.

En 2026, le Royaume-Uni est le seul État à s'être retiré de l'UE à l'issue d'une longue procédure, le Brexit. Le processus débute le , lorsque le gouvernement May I invoque l'article 50 du TUE à la suite d'un référendum organisé en . Le retrait doit, selon la loi, avoir lieu le . Le Royaume-Uni demande et obtient plusieurs prolongations. Le , l'accord de retrait est ratifié par le Parlement britannique, puis, le , par le Parlement européen. Le Royaume-Uni quitte l'UE le à (GMT), mettant fin à quarante-sept ans d'adhésion.

Quatre territoires d'États membres de l'UE se sont retirés : l'Algérie française (en 1962, lors de son indépendance), le Groenland (en 1985, à la suite d'un référendum), Saint-Pierre-et-Miquelon (également en 1985, de manière unilatérale) et Saint-Barthélemy (en 2012), ces trois derniers devenant des pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne.

Clause de retrait

Théorisation d'un retrait avant le traité de Lisbonne

Joël Rideau estime que, avant le traité de Lisbonne, « il n'était […] pas imaginable qu'un État désireux de se retirer […] puisse se voir opposer le caractère définitif de ses engagements ». Selon Hermann-Josef Blanke et Stelio Mangiameli, la question du retrait de l'Union avant l'article 50 TUE se divise en deux principaux courants : le premier qui considère que l'Union européenne est une pure organisation internationale ; le second qui résulte de la théorie fédéraliste (qui n'a rien à voir avec la notion d’État fédéral mais qui résulte d'un mode organisationnel).

Approche fédérale, confédérale et droit international général

Selon ces théories, il faut distinguer selon le modèle qui peut être soit fédéral, soit confédéral, soit en droit international.

Dans leurs sens communs respectifs, ces deux termes désignent deux réalités différentes. Alors qu'une fédération désigne « une union d’États dans laquelle la fédération et les États membres détiennent les éléments constitutifs de l’État ». Une fédération est dans le cadre du droit constitutionnel résultant de la constitution fédérale. Néanmoins, cette constitution prend la forme d'un traité international établissant la fédération. La confédération est à mi-chemin entre l'organisation internationale et la fédération. De compétences limitées, elles ne sont pas un État et n'ont pas de juridiction territoriale. Cette dernière catégorie n'existe plus dans la réalité d'aujourd'hui, tandis que la première définition ne peut s'appliquer à l'Union car celle-ci n'est pas un État.

Selon Blanke et Mangiameli, l'Union et les États-Unis avant la fédération présentent certaines similarités. Ils excluent toutefois une comparaison plus poussée sur ce point précis du fait que les Articles de la Confédération établissent une « union perpétuelle ». En dépit de l'emploi du terme « perpétuel », les Articles ne visaient, selon Blanke et Mangiameli citant les Federalist Papers, qu'à dissuader toute sécession de la confédération et la perte de ce droit ne résulte que des développements subséquents à la guerre de Sécession.

L'Union est à mi-chemin entre ces deux éléments : elle peut être considérée comme un type d'organisation internationale, une organisation supranationale, capable d'imposer directement des obligations sur ses États membres et ses citoyens ; elle a certaine caractéristique fédérale comme l'obligation d'impliquer les institutions supranationales et celles des États membres sur un pied d'égalité lors d'une révision. L'Union est donc, selon Blanke et Mangiameli, un nouveau type d'entité politique fédérale, bien qu'il ne s'agisse pas d'un État. Le tribunal constitutionnel fédéral allemand avait utilisé le néologisme de « staatenverbund » pour la désigner, point 8. Selon Rideau, « l'ampleur des effets concrets de la participation [à l'Union] sur le tissu économique et social des États membres […] » serait le « facteur d'irréversibilité des engagements ».

Selon le droit constitutionnel, la sécession n'est pas possible dans un État fédéral car le retrait d'une part constituante détruirait l’État fédéral lui-même. C'est le cas, notamment aux États-Unis. Des États fédéraux ont parfois donné la possibilité à une de leurs parties constitutives de faire sécession (la constitution russe de 1977, la Tchécoslovaquie, etc.) mais celle-ci ne peut être unilatérale. En droit international, la sécession n'est possible que dans le contexte colonial. Les évolutions récentes (Kosovo, Sud-Soudan, etc.) ont entraîné le développement d'une théorie selon laquelle la sécession est possible en dernier recours lorsque l'oppression d'un peuple au sein d'un État rend cela nécessaire.

Dans une confédération, le droit international des traités s'applique et le retrait n'est possible qu'en cas d'accord unanime entre les membres.

Applications de l'approche fédérale à l'UE L'existence d'un « ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international » rend inopérant le droit constitutionnel et le droit international per se.

Appliqué à la théorie fédéraliste, il n'y avait donc pas, à l'époque, de droit de retrait unilatéral de l'Union européenne. Cela était renforcé par la référence à « une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens » dans le préambule du traité et par la durée illimitée des traités. Cela signifierait donc que les États aurait perdu la capacité de se prononcer seul sur leur participation à l'Union puisque : les individus sont également liés par le traité et sont donc également compétents et le droit de l'Union prime sur le droit interne. La Cour de justice considérant les traités comme la charte constitutionnelle de l'Union, le retrait ne peut se faire qu'en retirant l’État entier du traité, réduisant ainsi la capacité de la cour d'intervenir dans le droit interne de cet État. L'opinion 1/92 de la Cour indique en ce sens l'emploi de l'article 236 du traité instituant la Communauté économique européenne (à l'instar de la situation du Groenland).

Applications de l'approche en droit international à l'UE En termes de droit international, la question qui se pose est l'opposabilité du droit international au droit primaire de l'Union. En dépit de la création d'un ordre juridique intégré, le droit international resterait, selon cette approche, applicable lorsque le droit primaire européen est muet. L'absence de disposition sur le retrait conduirait donc à appliquer les normes de droit international concernant le retrait d'un État d'un traité. La Convention de Vienne sur le droit des traités n'est pas applicable directement car tous les États partis aux traités de l'Union européenne ne l'ont pas ratifiés. Elle fait cependant partie du droit international coutumier. En ce sens l'article 54, reflétant la coutume internationale, dispose :

L'article 56 de la Convention de 1969 vient en revanche complexifier le retrait unilatéral en indiquant qu'en l'absence d'une disposition sur le retrait, un État ne peut dénoncer un traité que s'il s'agit de l'intention des rédacteurs des traités de rendre le retrait possible, ou que cela soit implicite compte tenu de la nature du traité. La référence à « une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens » indiquerait donc que le retrait unilatéral n'est pas possible. À l'inverse, la référence au respect de l'identité des États membres pourrait être interprété comme rendant possible un retrait unilatéral.

Depuis le traité de Lisbonne

Le traité de Lisbonne est le premier traité européen. à prévoir un mécanisme de retrait volontaire et unilatéral de l’Union européenne :

L’État membre qui souhaite se retirer notifie son intention au Conseil européen, qui présente des orientations pour la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait. Cet accord est conclu au nom de l'Union par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen du traité sur l'Union européenne.

Les traités cessent de s’appliquer à l’État qui en fait la demande, dès l’entrée en vigueur de l’accord, ou au plus tard deux ans après la notification du retrait. Le Conseil peut décider à l'unanimité de prolonger cette période « en accord avec l'État membre concerné ». Tout État, sorti de l’UE, pourra demander à être réintégré, en se soumettant à nouveau à la procédure d’adhésion prévue à l'article 49 du traité sur l'Union européenne.

Cet article a été rédigé par le député européen Alain Lamassoure. Celui-ci indique que l'introduction de l'article 50 a essentiellement été motivée pour faire pression sur le Royaume-Uni et la République tchèque, pays de tradition eurosceptique. Auparavant, .

Les traités européens ne prévoyant pas de sortie de la zone euro sans sortie de l'Union européenne, l'article 50 apparaît également comme un moyen de sortie de la zone euro. La création d'un protocole ad hoc, annexé aux traités, est également envisageable dans cette perspective.

Historique Indépendance de l'Algérie en 1962 Considérée comme partie intégrante de la République française, l'Algérie est incluse dans le Traité de Rome au moment de la signature de celui-ci en 1957. Elle cesse d'en faire partie, de plein droit, dès la proclamation de son indépendance, en 1962 ; elle va cependant bénéficier, de manière dérogatoire, du maintien d'un certain statu quo par l'application des dispositions de l'article 227, alinéa 2 du traité, jusqu'en 1968.

Échec du référendum de 1975 sur le retrait du Royaume-Uni

En 1975, soit seulement deux ans après son adhésion, le Royaume-Uni a procédé à un référendum sur son maintien ou son retrait des Communautés européennes car le gouvernement conservateur d'Edward Heath n'avait pas organisé de référendum sur l'adhésion à l'instar des autres États candidats. Avec une participation de 64 %, les Britanniques approuvèrent le maintien dans les Communautés européennes à 67,2 %.

Évolution de statut du Groenland en 1985 : un pas vers l'indépendance du Danemark

Le Groenland, territoire danois, a procédé en 1982 à un référendum sur son retrait. Les résultats furent positifs et, en conséquence, le Danemark demanda au Conseil de l'Union européenne de réviser le traité selon la procédure prévue à l'article 236 du traité instituant la Communauté économique européenne (TCEE). Cette révision permit la conclusion du traité sur le Groenland, amendant le TCEE, le .

Évolution de statut de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1985 Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire français, faisait partie de la CEE mais l'a quittée le .

Future constitution et article 50 En 1991 et 1993, Buchanan et l'European Constitutional Group ont suggéré que la sortie de membres sous la forme de sécession était un ingrédient important pour une future constitution européenneInstitute for Empirical Research in Economics University of Zurich Working Paper Series ISSN 1424-0459 Published in: Ram Mudambi, Pietro Navarra and Giuseppe Sobbrio (eds) (2001). Rules and Reason. Perspectives on Constitutional Poltical Economy. Cambridge: Cambridge University Press. S. 237 – 257 Title: A proposal for Dynamic European Federalism: FOCI Working Paper No. 56 A Proposal for a Flexible Europe Bruno S. Frey and Reiner Eichenberger August 2000.