Cet article définit les principaux aspects du cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements financiers en France.

Cadre législatif En France, le cadre découle de l'ordonnance 2009-104 du , codifiée aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF).

La quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (LCB-FT), émise le , est votée en commissions du Parlement européen le . Celle-ci comporte plusieurs innovations juridiques, dont la création de fichiers nationaux.. Elle est transposée en droit interne par les États membres au plus tard le (date d'entrée en vigueur en France)Tracfin, La lettre d'information du TRACFIN : Directive anti-blanchiment et financement du terrorisme, octobre 2015.

La cinquième directive européenne LCB-FT (directive (UE) du ) entre en vigueur en ...

En outre du cadre législatif européen, les exigences réglementaires de gouvernance et de contrôle interne en matière de LCB-FT sont définies par l'arrêté du , entré en vigueur le .

La supervision de la LCB-FT et le contrôle des obligations en matière de LCB-FT sont assurés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), mais une supervision commune par l'Union européenne devrait entrer en vigueur en 2023.

Les personnes assujetties La liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est définie à l’article L561-2 du code monétaire et financier (CMF)http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022422924&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20101108&oldAction=rechCodeArticle et concerne : les établissements du secteur bancaire les compagnies et les courtiers en assurance les institutions de prévoyance les mutuelles et unions d’assurances, de réassurance et de capitalisation la Banque de France l’institut d’émission des départements d’outre-mer l’institut d’émission d’outre-mer les entreprises d’investissement (à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille) les établissements de crédit ayant leur siège social dans un État parties à l’Espace économique européen (EEE). Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) permet d’inclure des établissements qui ne sont pas basés dans l’EEE les entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un État partie à l’EEE. Le règlement général de l’AMF permet d’inclure des établissements qui ne sont pas basés dans l’EEE les personnes morales dont les associés tenus indéfiniment et solidairement sont des établissements de crédit dont le siège social est dans un État partie à l’EEE les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers. Le règlement général de l’AMF permet d’inclure des personnes morales qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin les entreprises de marché les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers les conseillers en investissements financiers les intermédiaires agissant pour le compte de tiers propriétaires de titres financiers les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d’investissement les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d’organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion les changeurs manuels les personnes physiques ou morales qui, de manière habituelle, se livrent à des opérations portant sur des immeubles de tiers les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art les entreprises fournissant des services bancaires de paiement, exemptées d’agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d’appel les notaires les huissiers de justice les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires les commissaires-priseurs judiciaires les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques les personnes exerçant l’activité de domiciliation.

Sanctions encourues en cas de manquement à la réglementation La quatrième directive LCB-FT prévoit, en cas de violation sérieuse, répétitive ou systématique, par les organismes assujettis, des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration de soupçon, de conservation des données et des dispositions relatives au contrôle interne : pour les établissements de crédit et financiers, un plafond d’au moins d’euros ou 10 % du chiffre d’affaires annuel est fixé pour les personnes morales et un plafond d’au moins d’euros pour les personnes physiques ; la quatrième directive ne restreint pas la sanction pécuniaire aux dirigeants des organismes financiers, mais l’étend également aux personnes responsables du manquement à la réglementation (le responsable du dispositif LCB-FT ou de la conformité, en particulier).

L'approche par les risques La Directive anti-blanchiment 2005/60/CE du Directive anti-blanchiment 2005/60/CE du 26 octobre 2005 sur le Portail des données ouvertes de l'Union européenne est transposée par l’ordonnance 2009-104 du ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 sur Légifrance abandonnant l'approche par les seuils de la vigilance pour une approche graduée fondée sur le risque réel de blanchiment de capitaux.

Cette « approche-risque » est sollicitée par les professionnels du secteur bancaire (anglo-saxon notamment) dans l’objectif de « concentrer les moyens là où ils sont les plus nécessaires ».

Le principe de la vigilance est ainsi adapté pour tenir compte des différents risques de blanchiment et de financement du terrorisme que présentent le client, le produit ou son mode de distribution.

Ces obligations de vigilance proprement dites sont posées par les articles L. 561-5 à -10-2 de l’ordonnance précitée et les articles R. 561-5 et -6 du décret du 2 septembre 2009.

Le professionnel doit mettre en œuvre ses obligations de vigilance de façon régulière de telle sorte à moduler son comportement en vertu de cette nouvelle approche par les risques. Il existe ainsi trois degrés de vigilance en fonction desquels l’approche va être plus ou moins accentuée en termes de procédures (simplifiée, normale et renforcée).

La vigilance simplifiée Ce degré de vigilance, qui s’explique par l’existence d’un risque faible dans la relation d’affaires, se traduit par une limitation des obligations de l’assujetti sur une catégorie de clients et d’opérations. En effet, dès lors que le risque de blanchiment est faible, la vigilance se fait de manière allégée tant du point de vue de l’identification du client que des opérations effectuées. Cette appréciation du risque de blanchiment peut se faire au regard de différents critères tels que le client, le produit ou encore son mode de commercialisation.

L’article R561-15 du CMF (issu du décret du 2 septembre 2009) précise les conditions d’application de ces mesures de contrôle allégé et exposent des cas qui présentent un faible risque de blanchiment et de financement du terrorisme, notamment lorsque le client ou le « bénéficiaire effectif » est : Un organisme financier établi dans un État membre de l’Union européenne ; Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique ; Une autorité publique, un organisme public.

L’article R561-16 du texte précité pose les cas de produits pour lesquels ces mesures de vigilance allégée vont être mises en œuvre, notamment : La monnaie électronique avec capacité maximale du support de en cas d’impossibilité de recharger et dans le cas inverse ; L’épargne salariale.

Ces dérogations prévues par les textes nécessitent que les assujettis recueillent les informations nécessaires à établir que le client remplit les conditions requises.

Dans le domaine des assurances, ce cas de vigilance simplifiée est prévu par l’arrêté du 10 novembre 2009 (JORF du ).

La vigilance normale ou standard Ce degré de vigilance correspond à un risque moyen et donc à la plus grande partie des clients. Elle nécessite d’appliquer les principes suivants : Identification des clients réguliers et occasionnels sur la base de documents probants Évaluation de la nature et de l’objet de la relation d’affaires envisagée Le suivi régulier de la relation d’affaires, ce qui implique une actualisation des informations Identification des bénéficiaires effectifs

La vigilance renforcée Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les assujettis doivent renforcer l’intensité des mesures prévues aux articles L561-5 et L561-6.

Ces mesures de vigilance renforcée prévues aux articles L561-10-1 et L561-10-2 du CMF sont applicables notamment dans les situations suivantes : En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire – activités de « correspondant banking » - ou relation d’affaires en vue de la distribution d’instruments financiers avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l’union Européenne ; ou qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen (article L561-10-1). En découlent des mesures particulières (prévues à l’article R561-21 du CMFhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021020582&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20101108&oldAction=rechCodeArticle) qui doivent être adoptées par l’assujetti notamment : le recueil d’informations sur l’établissement cocontractant concernant la nature de ses activités, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet. L’opération est atypique : sans justification économique, sans objet licite, complexe ou d’un montant inhabituellement élevé article L561-10-2http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1F35BC4564309D43A66052E8D1D83616.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000020196628&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20101108+. Dans ce cas, les assujettis doivent se renseigner auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

En dehors de ces dispositions précisément définies, les établissements pourront établir leur propre politique de gestion des risques et ajuster leurs contrôles en fonction de la nature du risque.

Dans le cadre des contrôles opérés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la Banque de France, les assujettis doivent être en mesure de justifier la nature des diligences mises en œuvre dans le cadre de leur approche par les risques.

Cette approche se matérialise en pratique par l’adoption d’une cartographie des risquesL'article R561-38 du CMF de monétaire et financier dispose que les assujettis s'appuyant sur une analyse des processus métier à laquelle est croisée une typologie des risques opérationnels.

La connaissance du client