L'organisation juridictionnelle nationale françaiseSur laquelle, v. l'ouvrage de référence chez Dalloz éditeur : Institutions juridictionnelles, , septembre 2009, en septembre 2011, par Serge Guinchard, André Varinard et Thierry Debard ; est l'organisation des tribunaux nationaux français, dans l'ordre juridique interne.

On exclut donc de cette organisation l'ensemble des juridictions qui ne sont pas nationales, qui résultent d'un contrat ou d'un statut défini entre des membres. On ne s'intéresse donc qu'aux tribunaux sanctionnés par l'administration d'État, définis par la loi. Les juridictions internationales ou européennes, qui résident dans un ordre juridique extra-national, seront elles aussi exclues, car elles n'émanent pas de l'administration de l'État national mais de l'Union européenne ou d'organisations internationales (Conseil de l'Europe, Nations unies…).

magistrats sont chargés d'appliquer la loi ; en tout, en 2018, travaillent pour le ministère de la JusticeChiffres clés du Ministère de la Justice, site ministériel.. Cela fait professionnels pour , contre près de 15 en Belgique, 20 en Autriche, et presque 25 en AllemagneCommission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), Systèmes judiciaires européens., Édition 2008 (données 2006) : « Efficacité et qualité de la justice ». Cité par .. L'organisation de la justice en France se caractérise de manière générale par des moyens alloués inférieurs à la moyenne européenne et très inférieurs à ceux des pays à niveau de vie équivalentVie publique, Systèmes judiciaires européens : que dit le rapport du Conseil de l'Europe ?, 23 octobre 2024. La justice française connaît également des difficultés majeures d'attractivité avec un nombre important de postes vacantsLe Figaro, Ces 1 500 magistrats qui manquent aux tribunaux, Paule Gonzalès, 16 février 2022.

Principes généraux

right|thumb|500px|Juridictions les plus fréquentes dans l'organisation juridictionnelle nationale

L'organisation juridictionnelle nationale française a souhaité mettre en œuvre certains principes inhérents à une idée du procès, respectueuse des libertés fondamentales, prenant ainsi en compte la possibilité de faire appel, la collégialité des juges qui rendront une décision, la rapidité du jugement.

Certains de ces principes ont été complétés, précisés et sanctionnés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée en 1950 et en vigueur depuis 1953, qui défend des droits civils et politiques inhérents à la personne humaine.

Certains de ces principes résultent d'une évolution historique : c'est notamment le cas du principe de séparation des pouvoirs ou de l'établissement du contrôle de constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel.

Séparation des pouvoirs et dualité juridictionnelle

L'origine de la dualité juridictionnelle

Le principe de séparation des pouvoirs précise que les pouvoirs publics doivent être séparés et attribués à des organes distincts. Ainsi, le pouvoir d'édicter des règles (pouvoir législatif) est confié au Parlement, le pouvoir de les faire exécuter (pouvoir exécutif) appartient à un président ou un Premier ministre. Montesquieu, dans De l'esprit des lois (1748), y a adjoint le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir d'appliquer la loi dans les cas particuliers.

Cependant, la Constitution du 4 octobre 1958, instituant la République, ne reconnaît qu'une « autorité judiciaire ». Cette théorie prend donc en France une signification originale, que le Conseil constitutionnel a qualifiée dans une décision « Conseil de la concurrence » du de « conception française de la séparation des pouvoirs ».

En effet, le problème de cette distinction des pouvoirs est qu'il faut, dans cette conception, séparer les litiges intéressant l'État, sanctionnant la mauvaise application d'un texte, et relevant donc du pouvoir exécutif, des autres litiges intéressant les particuliers, relevant d'un véritable pouvoir judiciaire autonome et distinct. Il faut donc scinder les compétences du juge en deux, entre juge judiciaire et juge administratif. Cette dualité juridictionnelle trouve son origine dans la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, fondement de la dualité des ordres de juridiction en France, qui sont séparés en un ordre administratif et un ordre judiciaire. Cela interdit aux tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur des litiges intéressant l'administration, et les actes émis par le pouvoir exécutif ou législatif.

Par ces textes, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été soustraits au contrôle des juridictions judiciaires, au motif que celles-ci ne disposaient pas d'une légitimité suffisante pour juger des actes émanant d'autorités procédant du suffrage universel et donc seuls représentants de la souveraineté populaire.

L'institution d'une juridiction administrative à compter de l'an VIII (1799) devait partiellement modifier cette situation : à compter de cette date, les actes de l'administration ont pu être contestés, mais devant une juridiction distincte de l'autorité judiciaire.

Double degré de juridiction Le principe Le principe de double degré de juridiction est au fondement de la possibilité que chaque affaire soit jugée, en fait et en droit, deux fois. Un tel système permet d'abord de limiter l'étendue du pouvoir des juges. Il offre aussi aux parties la possibilité de présenter une meilleure argumentation, qui présentera l'avantage donc d'être plus précise en appel qu'en première instance.

Les exceptions Dans certains types de litiges, la loi ou la réglementation dispose que le tribunal du premier degré rend une décision en premier et dernier ressort. Ce jugement ne peut donc être susceptible d'appel.

Par exemple, en matière civile, les actions dont le taux de compétence (les prétentions du demandeur) est inférieur à sont jugées par le tribunal judiciaire en premier et dernier ressort.

De même, devant les tribunaux administratifs : de nombreux recours en excès de pouvoir sont jugés en premier et dernier ressort, tels un bon nombre des litiges concernant la fonction publique ; les recours indemnitaires d'un montant de moins de le sont également.

Le principe du double degré de juridiction est limité par ces jugements en premier et dernier ressort, mais pour des raisons strictes : l'enjeu de l'action est supposé faible (bien que ce ne soit pas toujours le casCependant, certains litiges jugés en premier et dernier ressort peuvent avoir des effets très importants quant au nombre de personnes concernées et quant aux conséquences financières. Ainsi, devant les tribunaux administratifs, l'annulation d'un tableau d'avancement de la fonction publique est susceptible de concerner plusieurs centaines de personnes et d'avoir des effets sur l'ensemble de la carrière et de la retraite se chiffrant en plusieurs dizaines de milliers d'euros par personne.), les risques d'erreurs sont normalement assez limités, etc.

Néanmoins, les jugements de ces juridictions peuvent toujours faire l'objet d'un pourvoi en cassation, c'est-à-dire d'un recours extraordinaire devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État.

Enfin, le Conseil d'État connaît directement de certains litiges. Il tranche alors le litige comme un juge de première instance sans recours possible. C'est notamment le cas pour les recours à l'encontre d'un décret du président de la République ou du Premier ministre et les actes règlementaires des ministres et autorités à compétence nationale.

Médiateur de la Justice Selon une annonce de Gérald Darmanin, un Médiateur de la Justice va être créé début 2026.

Collégialité ou juge unique

Selon les juridictions, les magistrats du siège (ceux qui jugent) pourront être en formation collégiale (3 ou 7 juges) ou bien à juge unique (1 seul juge). L'enjeu de cette question est triple : le prix : une formation collégiale coûte plus cher qu'un juge unique ; la célérité : une formation collégiale aura tendance à prendre plus de temps à juger qu'un juge unique ; la solennité : un jugement rendu par une formation collégiale sera plus précis, plus justifié, plus solennel donc que lorsque le jugement est rendu par un juge unique.

Un adage dit « juge unique, juge inique ». On peut avancer au contraire qu'une déresponsabilisation du juge dans le cas d'une formation collégiale n'est pas plus souhaitable.

Droit à un procès équitable

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) dispose que tout citoyen a droit à un procès équitable. La France a plusieurs fois été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de cet articleSur l'ensemble du droit à un procès équitable, v. l'ouvrage de référence Droit processuel - Droits fondamentaux du procès, Dalloz éditeur, , janvier 2011, par Serge Guinchard et alii ; l'auteur y développe toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 6, avec ses trois composantes qu'il conceptualise ainsi : droit à un juge, droit à un bon juge et droit à l'exécution d'une décision de justice ; l'ouvrage contient des exposés de droits allemand, américain, anglais et italien..

Le droit à un procès par un tribunal

Tout individu a toujours la possibilité de saisir une juridiction de première instance : c'est un droit fondamental, qui ne peut être méconnu. Cependant, le droit à un second degré de juridiction est limité aux cas qui sont suffisamment importants.

À l'occasion d'un arrêt Schrameck du , la Cour européenne a considéré que le terme de « tribunal » se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : il s'agit d'une instance qui est chargée de trancher, sur la base d'une norme juridique, et à l'issue d'une procédure organisée, toute question qui va relever de sa compétence.

L'application de ce droit au procès par un tribunal est parfois difficile dans un système dans lequel il existe deux ordres juridictionnels. En effet, lors d'une affaire, il est possible qu'aucun des deux ordres ne se déclare compétent pour la juger. Le Tribunal des conflits est là pour résoudre de tels conflits de compétence.

L'impartialité et l'indépendance du juge

Le justiciable doit pouvoir revendiquer l'indépendance des magistrats qui sont amenés à intervenir. La Cour européenne estime, depuis un arrêt Beaumartin de 1994, qu’est indépendant le juge qui n'a pas besoin pour rendre sa décision de prendre conseil auprès du pouvoir exécutif. Par exemple, si le juge devait demander au ministre des Affaires étrangères la manière d’interpréter un traité, il ne pourrait pas être considéré comme indépendant.

C'est l'arrêt Piersak contre Belgique du qui distingue entre « une démarche subjective essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ».

Deux aspects sont à retenir : l'impartialité subjective qui se présume jusqu'à preuve contraire, signifie que le juge ne doit manifester ni parti pris ni préjugé personnel ; l'impartialité objective signifie que la juridiction doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime provenant des conditions d'organisation de l'institution judiciaire ou de l'intervention du juge, compte tenu justement de ses interventions antérieures qui ont pu lui donner une certaine connaissance de l'affaire.

La publicité du jugement et des débats

Les débats d'un procès doivent être publics, mais ils peuvent connaître des exceptions (témoignage de mineurs...), au nom de l'intérêt général. Toutefois, les jugements doivent être prononcés de façon publique. De la même façon, la Cour européenne estime que le huis clos pouvait être imposé pour la protection de l'intérêt général. Elle a cependant estimé que le plaideur devait être à même de renoncer de son plein gré au principe de la publicité des débats.