La notion de « responsabilité élargie du producteur » (REP) est un principe selon lequel les entreprises qui mettent des produits sur le marché sont responsables de leur impact environnemental tout au long de leur vie, de la conception jusqu’à la fin de vie. Reprenant le principe du pollueur-payeur, les fabricants, producteurs, distributeurs ou importateurs de biens mis sur le marché doivent organiser et financer la filière de collecte, transport, traitement et recyclage des déchets que leurs produits génèreront. L'objectif est de réduire la production de déchets, qui selon l'OCDE a de 1980 à 1997 augmenté de 22 % par habitant pour le volume de résidus urbains, alors même qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des espaces de stockage, de traitement et de gestion de ces déchets.
La REP est une application importante pour transiter vers une économie circulaire.
La notion de producteur recouvre toutes les entités assumant la plus grande part de responsabilité, dont le propriétaire de la marque, le fabricant, le franchisé, l’assembleur, le conditionneur, le distributeur, le détaillant ou le premier importateur du produit qui vend, met en vente ou distribue le produit. Souvent les producteurs s’associent en filière pour gérer collectivement cette responsabilité.
Histoire de la REP dans les années 1980, la REP est proposée par l'OCDE, formalisée en 2001 dans un guide à l'attention des pouvoirs publics, déclinant le principe et ses applicationsOCDE, Responsabilité élargie des producteurs ; Manuel à l'intention des pouvoirs publics ; Éditions OCDE, 21 décembre 2001 |version française, 176 p, , Code OCDE: 972001042P1. , avec comme objectif de produire moins de déchets et moins de déchets non recyclables ou non biodégradablesGlachant M. (2004) Changing Product Characteristics to Reduce Waste Generation in OECD, Addressing the Economics of Waste, Paris, OECD, Chap. 9 ;
En 2007, le Canada commence à l'intégrerPrincipes pancanadien de la responsabilité élargie des producteurs , CCME, 21 juin 2007, 4 pages ;
En 2008, elle est adoptée par l'Union européenne, qui la définit dans la Directive cadre Déchets (2008/98/CE) comme Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JOUE n° L 312 du 22 novembre 2008), sur le site de l'Ineris.. La Commission européenne publiera ensuite plusieurs directives (spécifiquement sur les piles et accumulateurs, les équipements électriques et électroniques, automobiles, les emballages ménagers et les médicaments) et un règlement sur les fluides frigorigènes fluorés ;
En 2010, la France l'intègre via le Grenelle de l'environnement et la loi Grenelle IIArticle L. 541-10 du code de l’Environnement complété à la suite de l’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite aussi loi Grenelle II
Principes et objectifs Le principe fondamental de la REP est de rendre le producteur initial solidairement responsable des effets de la vie (et de la mort) de son produit. Ce producteur, ainsi « responsabilisé » par le financement de la gestion de ses déchets en aval, sera conduit à prendre conscience des coûts induits par son activité en termes de déchets finaux, ce qui l'incitera à réduire la quantité et la nocivité des déchets à la source par l’écoconception de ses produits et processus. Une éco-contribution permet de financer tout ou partie de la collecte, gestion et valorisation des produits usagés d'une filière REP en complément des recettes issues du réemploi, de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation (il ne s'agit pas d'une taxe car non versée à l'État).
Objet du régime de responsabilité élargie des producteurs en Europe ; Ce principe vise à renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et d’autres modes de valorisation en matière de déchets.Les États-membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.Ces mesures peuvent prévoir le fait d'accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités. Ces mesures peuvent prévoir l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l'objet d'un réemploi ou être recyclé ; L’écoconception peut être encouragée par les États membres pour réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13. De telles mesures peuvent entre autres encourager l'élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d'une élimination compatible avec l'environnement ; Quand ils appliquent le régime de responsabilité élargie des producteurs, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ; Le régime de responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 15, paragraphe 1, et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.
Qui est concerné ? Pour le droit européen, la REP implique toutes les personnes ou entités chargées de gérer ces déchets, du producteur en amont au dernier détenteur en aval. Ces entités sont des personnes physiques ou morales telles que: Le producteur initial d’un produit qui sera amené à devenir un déchet ; Les détenteurs ; Les courtiers ; Les négociants ; Les transporteurs ; Les collecteurs de déchets ; Les établissements ou entreprises mettant en œuvre des opérations de traitement de déchets ou des systèmes de gestion de déchets.
Cette chaine d’acteurs peut être amenée à devoir renvoyer au producteur le produit en fin de vie pour qu’il l’élimine conformément à la règlementation. Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales de la chaine évoquée ci-dessus, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée, en règle générale.
En Europe, c’est un principe retenu par le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe. Il est défini dans ce cadre par une directive européenne (Art. 8), qui complète la directive 2004/35/CE sur la prévention et la réparation des dommages environnementauxdirective 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux et à décliner dans leur droit national par les États-membres.
Origine et principes sous-jacents Comme la RSE (Responsabilité sociale des entreprises), la responsabilité élargie du producteur est l'une des déclinaisons en Europe du développement durable au monde des entreprises, plus précisément dans ce cas particulier concernant la gestion des responsabilités qu’elles ont concernant leurs produits en fin de vie, quand ils deviennent des déchets ; Il s’appuie sur le principe du pollueur-payeur, reconnu comme . Voulant que PDF Eur-Lex ; Il s’appuie aussi sur le principe de responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, .) ; Il est construit dans une logique d'internalisation des coûts.
Application par les États-membres Sans préjudice du règlement (CE) 1013/2006, les États membres peuvent ;
décider, conformément à l'article 8 de la directive, que la responsabilité de l'organisation de la gestion des déchets incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l'origine des déchets et que les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité. (/28). par exemple en France, les producteurs ne couvraient en 2004 que 43 % du coût de collecte et de traitement des déchets d'emballage ménagers (ADEME, 2004, en ne considérant que les communes sous contrat, qui calculent la part de la contribution des industriels. Si l'on considère toutes les communes, ce ne sont que 37 % des couts qui sont financés par la REP), le reste étant à charge des communes, alors qu'en Allemagne, à la même époque, c'était la totalité du coût comptable induit par les déchets d'emballage ménagers qui était financée par la REP, via le DSD (équivalent allemand d'Eco-Emballages)Matthieu Glachant (CERNA, École des Mines de Paris), Le concept de responsabilité élargie du producteur et la réduction à la source des déchets de consommation, Annales de Mines, février 2005.
Exemple Concernant la collecte séparée des huiles usagées et leur traitement, tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission, en présentant un rapport sectoriel en format électronique, des informations sur la mise en œuvre de la directive. Ce rapport comprend des informations sur la gestion des huiles usagées, les progrès réalisés par les programmes de prévention des déchets et, le cas échéant, les mesures prévues par l'article 8 relatives à la responsabilité élargie des producteurs.
Déclinaison en France En 2017, la France est dans le monde le pays disposant du plus grand nombre de REP (plus d'une vingtaine)Ademe (2017) Filières à responsabilité élargie du producteur - REP (Les) | Panorama - Édition 2017, publié le 16/06/2017|PDF|40 pages|4.57 Mo|..
En 1975, le principe de la REP avait été codifié dans l'article du code de l'environnement :
Les producteurs (fabricants) nationaux, comme les importateurs de produits et leurs distributeurs (pour les produits de leurs propres marques), ont la responsabilité de pourvoir à (ou de financer) la collecte sélective et le traitement (soit, dans l'ordre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets du plus au moins satisfaisant, réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination) des déchets issus de ces produits.
Depuis le milieu des années 1990, ces « metteurs sur le marché » peuvent assumer ces responsabilités seuls ou (le plus souvent) collectivement, via un éco-organisme de filière qu'ils mettent en place et dont ils assurent la gouvernance. Ils adhèrent et financent alors ces éco-organismes, qui, depuis la loi Grenelle II, doivent être agréés par les pouvoirs publics, surveillée par un « censeur d'État » (qui peut procéder à des audits)Le rôle du censeur d'État est précisé par le décret du 19 avril 2011. et soumis à un cahier des charges publié par arrêté ministériel.
En France, les éco-organismes recueillaient vers 2009 près de 800 millions d'euros par an, pour développer les filières de collecte, recyclage et traitement ad hoc. Une partie des cotisations alimentent les collectivités locales ou leurs prestataires de collecte et de traitement des déchets.
En cas de non-acquittement de l'éco-contribution, les metteurs sur le marchés assujettis sont amendablesREP : les propositions du CGEDD pour rendre opérationnelle l'amende administrative, Actu-environnement, 23 avril 2013, Laurent Radisson..
Les filières encadrées réglementairement mises en place entre 1995 et 2014 sont les suivantes :