La conciliation est une alternative qui permet à des parties d'échapper à un litige en trouvant un accord, partiel ou total, sous l'égide d'un tiers, le conciliateur.

Le conciliateur de justice est la personne qui va exercer la charge de conciliation. Ce peut être un juge, mais aussi un citoyen collaborateur occasionnel de la justice de proximité ayant un statut d'auxiliaire de justice et qui est chargé de rechercher une solution amiable aux litiges dont il est saisi. Il agit soit sur saisine directe (dite conventionnelle), soit sur délégation du juge.

La conciliation (emprunté au latin «concilio» (assembler, réunir) Entrée « concilier » dans « Le Robert - Dictionnaire historique de la langue française"- 1992) est un « mode alternatif de résolution des conflits », c’est-à-dire qui évite le passage devant un tribunal.

Application La conciliation s'exerce en matière civile. Elle est exclue en matière pénale et administrativeArticle La conciliation sur justice.fr..

Il s'agit d'un mode alternatif de règlement conventionnel, c'est-à-dire avant un litige, ou déjà intégré dans un processus judiciaire en cours.

Modes alternatifs de résolution des conflits conventionnels à l’initiative des seules parties tel que la transaction (articles 2244Voir l’ en vigueur sur Légifrance. et suivants du Code civil, article 1441-4 du Code de procédure civileVoir l’ en vigueur sur Légifrance. et la procédure participative conventionnelles, éventuellement suivie d’une procédure participative aux fins de jugement (articles 1542Voir l’ en vigueur sur Légifrance. à 1559 du Code de procédure civile) avec l’assistance d’un tiers non indépendant : les services juridiques internes des entreprises (services consommateurs ou des médiateurs d’entreprise) généralement dotés d’une indépendance fonctionnelle envers leur employeur dont ils restent les préposés avec une déontologie spécifique. avec l’aide d’un médiateur « conventionnel » : cette fonction est en cours d’évolution en raison de la transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du sur certains aspects de la médiation en matière civile et commercialeJORF du 24 mai 2008, p.6) avec l’aide d’un conciliateur de justice dont le statut est fixé par le décret -381 du modifié par le décret 2010-1165 du relatif à la conciliation JORF n°0230 du 3 octobre 2010 page 17986 et, en dernier lieu, par le décret -66 du relatif à la résolution amiable des différends JORF n°0019 du 22 janvier 2012

La directive du n’opère pas la distinction française entre conciliation et médiation. Toutefois, l’Union européenne semble vouloir englober sous un seul et même terme tous les processus quelle que soit la manière dont ils sont nommés en droit national, y compris s’ils s’intitulent « conciliation ».

En ce sens, un rapprochement semble s'opérer entre conciliation conventionnelle et médiation depuis 2018Voir l’ en vigueur sur Légifrance..

Un décret n° 2015-282 du relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends JORF n°0062 du 14 mars 2015 dispose notamment que, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la saisine d'une juridiction civile par voie d'assignation, déclaration au greffe ou requête doit préciser les diligences entreprises, c'est-à-dire les efforts faits, en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. En l'absence de la justification de ces diligences préalables, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Modes alternatifs de règlement des conflits intégrés dans un processus judiciaire conciliation par le juge (articles 21Voir l’ en vigueur sur Légifrance., 127Voir l’ en vigueur sur Légifrance. à 131Voir l’ en vigueur sur Légifrance. du Code de procédure civile pour les règles générales) ; conciliation déléguée par le juge à un conciliateur de justice : articles 830Voir l’ en vigueur sur Légifrance. à 836 du Code de procédure civile devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité (ces deux juridictions étant devenues le tribunal de proximité), devant le tribunal de commerce (article 863Voir l’ en vigueur sur Légifrance. du même code) ou le tribunal paritaire des baux ruraux (article 887 du même codeVoir l’ en vigueur sur Légifrance.) ; médiation dite judiciaire (articles 131-1Voir l’ en vigueur sur Légifrance. à 131-15 du Code de procédure civile).

Néanmoins, conciliation et médiation conventionnelles présentent plus de ressemblances que de différences, notamment s'agissant de leur domaine identique et de leur régime en voie d'uniformisation, ce qui pose à terme la question de leur fusion.

Le déroulement de la conciliation

Il est notamment décrit par la circulaire du Voir la circulaire sur les conciliateurs de justice, du 16 mars 1993 sur Légifrance. : « Lorsque les intéressés se trouvent devant lui, le cas échéant accompagnés d'une personne de leur choix, hors la présence de tout public, le conciliateur les écoute successivement et tente par un dialogue approprié de les amener à dégager la solution qui paraîtra la meilleure ».

Les parties présentes devant le conciliateur dans la procédure conventionnelle ont la faculté d'être accompagnées par une personne physique majeure de leur choix devant justifier de son identité.

Les éléments caractérisant la conciliation sont, outre la nécessité de respecter le principe de contradiction, de rechercher un compromis lors de débats confidentiels dans lesquels le conciliateur devra adopter un comportement impartial.

Lorsque le conciliateur est saisi par le juge d'instance, l'accord des parties est nécessaire, recueilli le plus généralement à l'audience du juge.

Dans ce cas, la mission de conciliation ne peut excéder un mois, renouvelable, sur demande du conciliateur, une fois pour la même durée.

À l'issue d'une conciliation réussie, le conciliateur rédige - obligatoirement s'il est saisi par le juge d'instance, facultativement en cas de saisine par les parties sauf en cas de renonciation à un droit - un constat d'accord.

À la différence des conciliations sur saisine directe, dénommées « conventionnelles », les parties à une procédure de conciliation sur délégation judiciaire peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation (article 129-3 du Code de procédure civileVoir l' sur Légifrance.). La liste de ces personnes, pour les procédures devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité, figure à l’article 828 du Code de procédure civileVoir l' sur Légifrance.. Les parties peuvent être représentées devant le conciliateur par ces mêmes personnes, à condition que ces dernières aient un mandat exprès à cet effet (y compris les avocats).

Ce constat d'accord, établi en autant d'exemplaires que de parties, est signé par les parties et le conciliateur.

Un exemplaire est transmis au juge d'instance qui y appose la formule exécutoire - obligatoirement s'il a saisi lui-même le conciliateur et facultativement en cas de saisine directe du conciliateur par les parties, ce à la requête de la partie qui demande l'exécution : le constat d'accord acquiert alors valeur de titre exécutoire.

Texte de la formule exécutoire : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice de mettre, sur ce requis, ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ».

Caractère facultatif ou obligatoire selon les matières Tentative préalable de conciliation obligatoire La tentative de conciliation est obligatoire dans deux juridictions d'exception : devant la juridiction prud'hommale sauf pour les procédures référé, procédures dirigées directement devant le bureau de jugement ou les affaires examinées sur tierce opposition ; devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Depuis la loi du de modernisation de la justice du XXIe siècle, et notamment son article 4, la tentative de conciliation préalable est rendue obligatoire avant la saisine du juge d'instance pour les litiges de moins de 4 000 €.

À compter du , la phase de conciliation obligatoire en matière de divorce est suppriméeDécret n° 2019-1380 du 17 déc. 2019, modifié par le décret n° 2020-950, 30 juill. 2020.

Conciliation facultative L'article 21 du Code de procédure civile précise qu'« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

Depuis 2010, l'article 845 du même codeVoir l’ en vigueur sur Légifrance. va plus loin que la simple mission en demandant au magistrat de pousser dans le sens d'une conciliation : « Le juge s'efforce de concilier les parties ».

Éléments statistiques Pour 2013, l’activité des conciliateurs de justice se présente ainsi:

1788 conciliateurs de justice en exercice.

Nombre de saisines (conventionnelles et sur délégation judiciaire) : 133.472 (+18,10 % par rapport à 2012)

Nombre d’affaires conciliées: 78.616 (24,7 par rapport à 2012).

Taux de conciliation : 58,90% Les chiffres-clés de la Justice : Édition 2014 - 'Ministère de la justice - Secrétariat général - Service support et moyens du ministère -Sous-direction de la Statistique et des Études..

Une étude réalisée par le ministère de la justice (Laetitia Brunin et Philippe Pirot) permet un suivi statistique de l'activité des conciliateurs de 2001 à 2015 'http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_148.pdf)

Statut du conciliateur Le statut des conciliateurs de justice a été longtemps fixé par le seul décret -381 du , modifié notamment par un décret du et par le décret -66 du relatif à la résolution amiable des différends. Les dispositions du décret ne subsistent isolément que pour la détermination du statut du conciliateur de justice, les règles de la procédure de conciliation étant désormais intégrées au Code de procédure civile (articles 21, 127 à 131, 1536Voir l’ en vigueur sur Légifrance. à 1541 et 1565Voir l’ en vigueur sur Légifrance. à 1568).

Un certain nombre de circulaires du ministère de la justice en précisent les modalités, dont celle du Garde des sceaux du Bulletin officiel du ministère de la justice n° 103 ( juillet au 30 septembre 2006) et celle du (circulaire n° CIV/15/10)Bulletin officiel n° 2011-02 du 28 février 2011).

Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions.

Peuvent être nommées conciliateur de justice les personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice (telles que : magistrats, avocats, notaires, huissiers de justice, etc). Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance.