En droit français, le défrichement est régi par des lois et textes d'application réglementant la coupe forestière à destination de changement d'usage du sol. Elle résulte des rapports de force entre partis qui revendiquent l'occupation du territoire au nom d'autres intérêts que la forêt.
L'agriculture, l'urbanisation et la construction de voies de transport (routes, canaux, lignes à haute tension) ont été les principales sources de défrichement.
Au cours de temps, les rapports conflictuels entre ces activités ont généré une histoire législative complexe. A plusieurs époques, certains se sont interrogés sur la volonté réelle de l’État à freiner les défrichement, dont au cours des dernières décennies une administration manquant parfois de moyens, ce qui conduit parfois à « l'autorisation implicite » (par écoulement du temps).
En France métropolitaine, de nos jours, cette législation est jugée complète et permettant de contrôler réellement les défrichements, pour peu que l'administration chargée de l'appliquer en ait les moyens. La situation s'avère plus complexe outre-mer, en Guyane notamment.
Histoire législative Selon l'Académicien Antoine César Becquerel (en 1865), Becquerel (Antoine César, M.), Mémoire sur les forêts et leur influence climatérique (exemplaire numérisé par Google) ; 1865 .
Charlemagne constate une extension des défrichements dans son empire. Il réussit à les freiner (par ses Capitulaires), mais les défrichement reprendront avec la dissolution de son administration ; Une ordonnance de 1376 prise par Charles V (renouvelée en 1402 par Charles VII de France et en 1515 par a le même but, mais, probablement pour ne pas indisposer les seigneurs, ni l'église, elle ne s'applique qu'aux forêts royales . Les défrichements se poursuivent ailleurs ; En 1518, une ordonnance permet aux prélats, seigneurs, nobles et vassaux propriétaires de forêts d'user des dispositions de l'ordonnance de 1515 pour protéger leur bien d'une surexploitation par autrui. Mais il leur reste possible d'en disposer comme ils le souhaitent, et donc de défricher à leur guise ; Henri II en 1554, François II en 1550, Charles IX en 1563, Henri IV en 1597, réglementèrent aussi la forêt et les défrichements, mais un droit coutumier et des droits d'usage (en grande partie ensuite rachetés par l’État) ont favorisé parallèlement au déboisement la surexploitation des forêts protégées de France. Ces droits furent selon A.C Becquerel ; Un raffermissement de l'autorité du roi et de celle de l'administration sur la forêt (à partir de Colbert), et l'affranchissement des communes dont les citoyens qui avaient, notamment pour le bois d'œuvre et de boulange d'importants besoins de bois firent enfin cesser la déforestation. La coupe rase ou en taillis n'est pas interdite, mais le reboisement ou la continuité dans l'état de forêt sont obligatoires (sauf autorisation de l'administration). Sous Louis XIV, Vauban et Colbert sont confrontés à une telle dévastation qu'ils estiment que le bois va manquer pour le chauffage et pour des besoins stratégiques tels que le combustible nécessaire aux forges, verreries. Ils pensent aussi qu'il manquera plus encore pour les lourds besoins de la marine marchande et de guerre. Une ordonnance de 1669 constitue l'esquisse du premier code forestier français. Le préambule de cette ordonnance témoigne du très mauvais état des forêts : ; Puis de nouvelles ordonnances consacreront le principe de l'interdiction de défricher ; souvent abrogées, puis reprises en partie ou complétées, et plus ou moins respectées. Ces ordonnances portent notamment sur le droit de défricher. Sous Louis XV, le défrichement reprend. Alors que le roi, avec son ministre Joseph Marie Terray cherche à poursuivre une réforme fiscale (Terray), ses ministres (en 1770) lui rapportent que (Languedoc excepté) supplémentaires ont été défrichés. À la révolution française, la chasse n'a plus de freins et le défrichement reprend de plus belle. Les cahiers de doléances remis aux états généraux par les bailliages des provinces du Midi en 1789 contiennent des plaintes sur la disette et les coûts du bois et sur les abus du défrichement. Les plaignants demandent des mesures répressives pour prévenir ces abus, et punir les délits. L'assemblée constituante apport un léger palliatif mais sous les conventionnels, les déprédations reprennent. Vient ensuite le consulat de Napoléon qui prend des mesures conservatrices. Il sépare aussi par décretdécret du 16 nivôse an IX la partie administrative des eaux et forêts de la régie de l'enregistrement, afin de ne pas laisser les forêts à la libre disposition du ministre des finances, qui en usait suivant les besoins du moment, comme il est dit dans les considérants du décret, en le présentant au tribunat. Ensuite, les Assemblées législatives, jusqu'en 1859 continuent à réglementer le défrichement. En 1859, alors que le charbon diminue la pression sur la forêt, le législateur autorise Loi du 18 juin 1859 le défrichement de plus de 10 hectares après déclaration préalable à l'autorité compétente et en inventant au passage ou préfigurant la notion de forêt de protection. La loi précise en effet qu'une opposition au défrichement ne peut être faite par cette autorité pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire:
. ...autant de motifs dont l'importance ne sera jamais contestée, mais qui, faute de définition juridique précise s'avèreront difficile à déterminer, au détriment de la forêt, une fois encore.
En France : Portées du code forestier et du code de l'urbanisme La législation sur le défrichement est contenue dans le Code forestier, en son livre troisième. Le Code de l’urbanisme contient le régime des « espaces boisés classés » (EBC, articles L. 130-1Voir l' sur Légifrance. et suivants) mais aussi les « EBC significatifs », beaucoup plus contaignants (article L. 146-6Voir l' sur Légifrance.). Ce régime vient compléter le Code forestier en interdisant strictement le défrichement dans ces espaces boisés classés et en réglementant certains types de coupe de bois (qui peuvent ne concerner qu’un seul arbre). Le Code forestier quant à lui indique dans son article L.341-3Voir l' article L.341-3 du Code forestier sur Légifrance. que nul ne peut réaliser un défrichement sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Pour autant, il existe certains cas d'exemption comme la surface du massif boisé dans lequel le défrichement est réalisé. Il n’en reste pas moins que la législation du Code forestier est le principal rempart contre le changement de destination des sols, la conversion du sol forestier en sol à bâtir apportant souvent une plus-value considérable qui est à l’origine depuis plusieurs décennies de très nombreux défrichements en France au .
Champ d'application Formations visées Sont visés par le Code forestier les bois ou forêts, dont les taillis, peupleraies, plantation, formations d’arbres rivulaires (ripisylve), certains terrains non boisés à destination forestière (ex : le parterre des forêts incendiées, parterre de coupe rase...), cette liste n’étant pas exhaustive.
Toutefois, certaines actions ne constituent pas un défrichement. L'article L.341-2 du Code forestier les listeVoir l'article L.341-2 du Code forestier sur Légifrance..
Acte Sur ces formations végétales, est considéré comme un défrichement l’acte qui met fin à la destination forestière du sol, ou toute opération qui entraîne indirectement et à terme les mêmes conséquences. Ces nouvelles définitions renvoient aux anciens concepts de défrichement direct (ex : coupe et arrachage des souches) et au défrichement indirect (exploitation abusive suivie de pacage). De par leur formulation, elles ont un champ d’application plus large. L’acte doit avoir été accompli avec volonté, ce qui ne requiert pas obligatoirement l’intention. Une faute d’imprudence peut donc entraîner le défrichement. Opérations échappant à l'autorisation Il existe toute une catégorie d’actes qui échappent à l’autorisation de défricher (article L.342-1 du Code forestier), soit qu’ils traduisent les intérêts de l’urbanisation ou plus souvent de l’agriculture (ex : remise en valeur d’anciens terrains de culture envahis par une végétation spontanée), soit qu’ils soient opérés au nom de l’intérêt public (ex : défrichement pour plan de prévention des risques naturels prévisibles). Certains bosquets isolés (formations forestières dont la superficie est inférieure au seuil départemental précité) peuvent être également défrichés sans autorisation. Il en va de même des parcs ou jardins clos attenant à une habitation principale et d’une superficie inférieure à 10 ha. Demande et autorisation Le demandeur de l'autorisation de défrichement doit déposer une demande et certaines pièces sur un imprimé CERFA. Sa demande fait l’objet d’une instruction, et l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut autorisation de défrichement. Ce principe de l’autorisation tacite est à l’origine de certains défrichements pour lesquels l’administration n’a pas montré diligence. Toutefois en forêt appartenant aux collectivités, une autorisation expresse et spéciale est requise. L’autorisation a une durée de cinq ans.
Depuis le , lorsqu'elle est délivrée, l'autorisation est obligatoirement subordonnée à condition.
À noter que dans les EBC significatifs (article L.146-6 du Code de l'urbanisme), le défrichement est interdit, même si une autorisation a été prélablement donnéeJurisprudence du Conseil d'État du 11 mars 1998, n°144301, voir l'arrêt sur Légifrance. Refus L’autorisation peut être refusée pour une gamme de motifs qui n’a cessé de croître depuis l’origine. Un seul motif suffit, et ceux qui ont pris de l’ampleur sont le bien-être de la population et l’équilibre biologique. Face à un refus, le demandeur peut saisir les juridictions administratives, le Conseil d’État exerçant un contrôle approfondi.
Cette législation est garantie par plusieurs sanctions pénales (ex : amende, publication du jugement), des sanctions administratives (ex : rétablissement des lieux en état), et la possibilité de faire interrompre les travaux de défrichement.
Le contentieux du défrichement est relativement abondant, échoit au juge administratif, lequel est souvent saisi au référé, c’est-à-dire en urgence. On doit reconnaître que ce juge est et généralement très compréhensif de l’urgence qu’il y a à suspendre un défrichement, les coupes ayant toujours un caractère irréversible à long terme.
Notes et références
Voir aussi Articles connexes
Déforestation Défrichement Fragmentation forestière Reboisement Régime forestier
Lien externe droitforestier.com
Bibliographie M. Lagarde, La législation du défrichement ; Étude spéciale 2010, synthétisant lois, règlements, jurisprudences, questions parlementaires. du Peloux T., de Bohan C., 2005 : « Coupe de bois : dans quel cas faut-il demander une autorisation ? », Forêts de France (revue de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs), , , 35-37
Catégorie:Droit rural en France