La réglementation du débroussaillement, ou débroussaillage, fait partie du code forestier français.
Les incendies des bois et forêts sont un fléau majeur : le débroussaillement est une technique de prévention efficace et reconnue, d'intérêt public.
En raison notamment de l'étendue des opérations et des devoirs du propriétaire, le législateur a choisi la voie coercitive. Le droit concernant l'incendie forestier est largement de nature pénale. Les voies incitatives revêtent un aspect secondaire.
Sont exclues ici, les réglementations propres aux voiries, lignes électriques, voies ferrées. D’autres codes peuvent contenir des normes analogues et complémentaires, par exemple, le Code de la voirie routière, (v. Question Roland Huguet, JO Sénat , p. 2544).
Définition
Le débroussaillement regroupe les opérations qui doivent diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies ; elle réduit les combustibles végétaux, garantit une rupture de la continuité du couvert végétal, et procède à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes (article L. 321-5-3 C. for).
Les documentations spécialisées se trouvent dans la bibliographie.
La circulaire du DGFARlSDFB/C2004-S007 dispose que :
Le représentant de l'État dans le département arrête les modalités d'application en tenant compte des particularités de chaque massif (art. L. 321-5-3, al. 2 c. for.).
Débrousaillement obligatoire ou optionnel
Les deux obligations principales de débroussailler résultent de deux articles : L. 322-1-1 et L. 322-3 du code forestier. Le législateur de la loi du entend les distinguer : en premier, un débroussaillement de plein droit, (article L. 322-3) ; il concerne les communes comprises dans le zonage de l’incendie (art. L. 321-1 et L. 321-6 C. forestier) ; le maire peut en étendre la portée ; en second, un débroussaillement optionnel, c’est-à-dire sur arrêté préfectoral, (article L. 322-1-1) : il concerne toutes les « zones particulièrement exposées », à l’exception de celles couvertes par le débroussaillement de plein droit. Zone maximale de 200 mètres dans les bois
L’article L. 322-3 du code forestier dispose que :
Cette servitude légale s’impose donc aux .
Les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit. L'expression « installations de toute nature » concerne aussi les dépôts de déchets.
La servitude s’applique aussi aux . Les travaux sont également à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
L'alinéa b poursuit :
La servitude s’applique aussi aux Ce code vise les zones d’aménagement concerté, les secteurs gérés par une association foncière urbaine, (l’article L. 315-1 n’existant plus dans ce code). Les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
La servitude s’applique encore aux . Ces articles concernent les terrains de camping, ceux aménagés pour l'hébergement touristique, ou pour l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
La servitude s’applique encore aux .
L’article L. 322-3 du code forestier précise que .
Si le propriétaire n'effectue pas les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussailléLes travaux prescrits par les dispositions de l'article L. 322-3 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux c et d de cet article., il est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la (art. R. 322-5-1, al. 1 c. for.). Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux a, b et e de l'article L. 322-3, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la (art. R. 322-5-1, al. 2 c. for.).
Zone au delà de la propriété Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doiventen application du a du premier alinéa et, le cas échéant, du 1° du dernier alinéa de l'article L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété dont il a la disposition, celui qui a la charge des travauxen application du deuxième alinéa dudit article doit prendre les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
Les informer des obligations qui sont faites par les dispositions susmentionnées ; Leur indiquer que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l'occupant, soit par celui qui en a la charge en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-3, et en toute hypothèse aux frais de ce dernier ; Leur demander, si le propriétaire ou l'occupant n'entend pas exécuter les travaux lui-même, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause (art. R. 322-6 c. for.).
Police du maire
L’article L. 322-3 du code forestier prévoit également que le maire peut :
Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a) ci-dessus ; Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ; Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
L’article L. 322-3 précise que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du CGCT, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.
L’article L. 322-3 s’achève en précisant que le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance du précitée.
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (art. L. 322-4, al. 1 c. for.).
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il procède au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine (art. L. 322-4, al. 2 c. for.).
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article, le représentant de l'État dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent (art. L. 322-4, al. 3 c. for.).
Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes (art. L. 322-4, al. 4 c. for.).
Concernant le Conservatoire de la forêt méditerranéenne, (Q. Sénat, n° 0507S de M. Pierre-Yves Collombat, réponse publiée dans le JO Sénat du 13 05 2009, p. 4341).
Bibliographie.
M. Lagarde, Conseils pratiques issus des décisions de justice en matière d’incendie des bois et forêts, deuxième édition (droitforestier.com).
Notes et références
Notes
Références
Articles connexes Code forestier Législation du défrichement Régime forestier Défense de la forêt contre les incendies (DFCI)
Catégorie:Droit de l'environnement en France