La garantie des vices cachés en France protège l’acheteur contre les vices cachés qui dégradent totalement ou de façon si importante les qualités de la chose vendue qu’il n’aurait pas contracté.

Le vice caché est un défaut rendant la chose impropre à l’usage, il a un caractère pathologique dans la chose — qui reste celle prévue au contrat mais est en mauvais état.

L’article 1641 du code civil énonce que Articles 1641 à 1648 du code civil..

Depuis 1985 environ, vice caché et défaut de conformité sont clairement distingués par la jurisprudence puis par la législation.

Historique La théorie des vices cachés existe depuis le droit romainVoir le livre de Thomas Canfin, Conformité et droit de la vente sur ce site., où la distinction action rédhibitoire/action estimatoire était déjà présenteVoir, dans le même ouvrage, le paragraphe 25..

Elle fut l’œuvre des édiles curules, s'appliquant initialement aux ventes d’esclaves. Les vendeurs y étant d’une malhonnêteté proverbiale et étaient présumés de mauvaise foi si l’esclave avait un vice qu’ils prétendaient ignorer. De surcroît, les vendeurs étant le plus souvent des Orientaux tandis que les acquéreurs étaient Romains, que l'édile cherchait donc à protéger. Ces origines spécifiques ont donc imprimé certains traits à la théorie.

Dans le Code civil, qui a repris la tradition romaine, la garantie a pour objet le vice caché qui compromet l’utilité de la chose. Elle permet à l’acheteur d’obtenir selon son choix soit une résolution de la vente, soit une diminution du prix. Ces règles n’ont qu’un caractère supplétif, que la convention peut donc écarter.

Dans la pratique contemporaine des affaires, la garantie est devenue un élément de la politique commerciale, que l’on appelle parfois le marketing. Les commerçants multiplient dans leurs contrats des clauses de garantie, souvent différentes de la garantie légale. Lorsqu’elles sont conclues entre un professionnel et un consommateur, elles sont dépourvues d’effets quand elles restreignent la garantie légale.

À l’égard des vices cachés la législation contemporaine devient préventive, ce qui explique les « diagnostics techniques » préalables que le vendeur doit désormais communiquer à l’acheteur (amiante, termites, plomb, énergie, assainissement, pollution, sites classés, etc.) à peine de nullité ou d’une aggravation de la garantie. Ces documents sont prévus dans d’autres codes que le Code civil (ex. : CCH, C. sant. pub., C. environnement, etc.).

Cas dans lesquels la garantie des vices cachés peut trouver application La garantie des vices cachés s’applique à tous les biens dans le commerce (qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, neufs ou d’occasion). 

Elle est applicable que le vendeur soit professionnel ou non, que le contrat soit écrit ou non, que le bien soit neuf ou d’occasion et même à défaut du paiement par l'acheteur de la totalité du prix.

Cas dans lesquels la garantie des vices cachés ne s'applique pas Exclusions légales Certaines ventes sont cependant légalement exclues de la garantie des vices cachés : la vente d’animaux « ruraux », qui relève du code rural et ne sont pas garanties contre les vices cachés par défaut ; la vente d’immeuble à construire, car c’est un régime spécial (prévu par le code civil) qui s’applique et qui prévoit la responsabilité des constructeurs ; les ventes faites par autorité de justice, dans la mesure où la personne n'a pas librement consenti à la vente et ne doit dès lors pas être tenue de la garantir.

Exclusions conventionnelles Le Code civil énonce que « le vendeur est tenu des vices cachés, à moins qu’il n’ait exclu toute garantie ». La clause exclusive de garantie n’est cependant valable que si le vendeur ne connaissait pas le vice (bonne foi), sinon la clause est nulle (article 1643 du Code civil). Or la jurisprudence est très sévère envers les vendeurs professionnels.

Depuis les années 1950, elle considère que le vendeur doit connaître les vices cachés des produits qu’il vend ; mais alors qu’auparavant la mauvaise foi était une présomption simple en cas de vice caché (le vendeur pouvait apporter la preuve contraire de sa mauvaise foi) elle est désormais présumée de façon irréfragable : le vendeur ne peut plus apporter la preuve contraire de sa mauvaise foi, il est tenu de connaître les vices cachés de ce qu’il vend.

Entre acheteur et vendeur professionnel de la même spécialité, la jurisprudence considère que les deux parties sont sur un pied d’égalité et elle admet donc la validité de la clause exclusive de garantie. La jurisprudence semble avoir une conception de plus en plus large de la notion d’activité identique ou similaire (par exemple, un garage et une entreprise de BTP ont été considérés comme ayant des moyens de contrôles comparables). Quelques arrêts ont cependant annulé une clause exclusive de garantie des vices cachés entre professionnels pourtant de même spécialité, car le vice était caractérisé « d’indécelable ».

Il est fréquent que les vendeurs prévoient des garanties conventionnelles telles qu’un Service Après Vente pendant un ou deux ans avec possibilité d’extension. Ces clauses sont parfois plus favorables au consommateur que la garantie légale, mais elles lui sont aussi parfois moins favorables : dans ce cas, les juges censurent les dispositions restrictives et valident les dispositions extensives de garantie.

L’acheteur, même sorti de la garantie conventionnelle (qui lui est nécessairement favorable), dispose toujours de la garantie légale des vices cachés.

Mise en œuvre Le vendeur n’est pas tenu de garantir les vices apparents (article 1642 du Code civil). Pour mettre en œuvre la garantie légale des vices cachés, il faut prouver l’existence : d'un vice ; d'un vice caché/occulte/ignoré (il ne doit pas être décelable lors de la vente malgré les vérifications d’usage ; inversement, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, c'est-à-dire ceux qu'une personne de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires) ; d'un vice grave, empêchant un usage normal du bien ou diminuer ses propriétés à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait connu ; d'un vice antérieur à la vente même s’il s’est manifesté ultérieurement.

L’action en garantie contre les vices cachés doit être intentée par l’acheteur dans un délai de deux ans, à compter du jour où il a découvert l’existence du vice ou du défaut.

La preuve d'un vice Selon la doctrine matérialiste, le vice est une altération, une malformation de la chose qui peut retentir sur son utilisation. Le plus souvent, la preuve de l’existence du vice nécessitera une expertise (la preuve est difficile à apporter, d’autant plus si la chose est d’occasion).

(Civ. ; 1997). Cette jurisprudence implique que, lorsque la chose a un vice, on ne peut plus se fonder ni sur la non-conformité, ni sur l’erreur ; cependant, l’action en garantie des vices cachés ne semble pas exclure le dol, ce qui permet de protéger le consommateur tout en sanctionnant la mauvaise foi du vendeur. (Civ. ; 2001).

La doctrine fait la distinction entre le défaut et le vice de la chose, contrairement à la doctrine . La jurisprudence, depuis 1993, se rattache généralement à la conception .

La preuve d'un vice caché Le vice caché est un vice qu’un examen normalement attentif ne révèle pas, contrairement au vice apparent (qui une fois accepté, déchoie l’acheteur de toute action ultérieure) ou au vice apparu.

L’acheteur profane n’est tenu que d’un examen superficiel de la chose (le domaine des vices apparents est donc très réduit), tandis que l’acheteur professionnel est tenu d’un examen approfondi de la chose (le domaine des vices apparents est donc large).

L'importance du vice justifiant l'indemnisation Le vice est dit rédhibitoire lorsqu’il rend la chose impropre à l’usage –qui devient impossible ou d’une diminution telle que l’acheteur n’aurait pas acheté-. La gravité du dysfonctionnement se fait au regard de l’usage normal de la chose (par exemple, quelques pannes d’ordinateur ne sont pas rédhibitoires), à moins que l’acheteur ait précisé au vendeur qu’il souhaitait en faire un usage extraordinaire.

Vice antérieur à la vente Le vice doit être antérieur à la vente. Cette condition n’est pas visée par les textes mais découle du mécanisme de la garantie : le vendeur ne peut garantir que les défauts présents à la vente. La jurisprudence considère le moment du transfert de propriété. Souvent, il faudra une expertise pour que la condition d’antériorité soit prouvée. Le vice ne doit pas être la conséquence d’une mauvaise utilisation du produit par l’acheteur. La preuve de l’antériorité du vice peut se faire par tout moyen.

Délai de prescription

Si la vente est civile Trois hypothèses peuvent être distinguées:

La vente est conclue avant l'ordonnance du 17 février 2005 Application de l'article 1648 du Code civil. «Bref délai» à compter de la découverte du vice, ou, en cas d'action récursoire, de l'assignation.

La vente est conclue entre l'ordonnance du 17 février 2005 et la loi du 17 juin 2008 Application de l'article 1648 du Code civil. 2 ans à compter de la découverte du vice ou en cas d'action récursoire, de l'assignation.

La vente est conclue après la loi du 17 juin 2008 Application de l'article 1648 du Code civil. 2 ans à compter de la découverte du vice ou en cas d'action récursoire, de l'assignation.

Article 2232 du Code civil. 20 ans à compter du contrat de vente.

Si la vente est commerciale Si au moins l'une des deux parties est commerçante.

La vente initiale est conclue avant la loi du 17 juin 2008

Le délai de l'article L.110-4 du Code de commerce a été réduit par la loi du 17 juin 2008 de 10 à 5 ans. Or, selon les dispositions transitoires de cette loi (article 26-2), les dispositions qui réduisent les délais de prescription s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale de la prescription n'excède la durée prévue par la loi antérieure.

Par exemple, une vente est conclue le . Si l'on applique le nouveau délai à l'entrée en vigueur de la loi, le nouveau délai serait de 2008+5-2000=13 ans. Ce qui serait trop long. La loi prévoit donc arbitrairement d'arrêter le délai à 2000+10, en 2010.

Une vente est conclue en 2007. Si l'on applique le nouveau délai à l'entrée en vigueur de la loi, le nouveau délai serait de 2008+5-2007=6 ans. Ce qui est aussi trop long. La loi prévoit donc arbitrairement d'arrêter le délai à 2008+5, en 2013.

Dans tous les cas, cela revient à arrêter arbitrairement la prescription sur toute vente antérieure à 2008 à 2008+5=2013, précisément le .

La position de la Chambre commerciale et de la 1ère chambre civile Pour l'action de l'acquéreur contre son vendeur, application de l'article 1648 du Code civil, 2 ans à compter de la découverte du vice, et de l'article L.110-4 du Code de commerce, 10 ans au maximum à compter de la vente initiale avec expiration de la prescription au plus tard en 2013.

Si action directe de l'acquéreur final contre le fabricant, idem.

Si action récursoire du vendeur final ou intermédiaire contre le fabricant, idem.

La position de la 3ème chambre civile Idem, mais point de départ non au moment de la vente initiale mais au moment de l'assignation.

La vente initiale est conclue après la loi du 17 juin 2008

La position de la Chambre commerciale et de la 1ère chambre civile Pour l'action de l'acquéreur contre son vendeur, application de l'article 1648 du Code civil, 2 ans à compter de la découverte du vice, et de l'article L.110-4 du Code de commerce, 5 ans au maximum à compter de la vente initiale avec expiration de la prescription au plus tard en 2013.

Si action directe de l'acquéreur final contre le fabricant, idem.

Si action récursoire du vendeur final ou intermédiaire contre le fabricant, idem.

La position de la 3ème chambre civile