Le bilan social de l’entreprise est un document obligatoire pour les entreprises françaises employant au moins 300 salariés. Il rassemble, de manière structurée, les données chiffrées sur la situation sociale de l’entreprise sur une période de trois ans. Son objectif est d’informer les représentants du personnel sur les aspects sociaux liés au fonctionnement de l’entreprise.

Le bilan social inclut généralement des informations sur :

1. L’emploi : effectifs, embauches, départs, types de contrats (CDD, CDI).

2. Les rémunérations : salaires, primes, égalité hommes-femmes.

3. Les conditions de travail : santé et sécurité, absentéisme, accidents de travail.

4. La formation professionnelle : nombre d’heures, budget alloué.

5. Les relations sociales : dialogue social, instances représentatives du personnel.

6. Les avantages sociaux : mutuelles, retraites, prestations sociales.

Ce document permet d’identifier les points forts et les axes d’amélioration dans la gestion des ressources humaines. Il favorise aussi le dialogue social et la transparence entre employeurs et salariés.

Contenu

Le bilan social est un document qui récapitule « les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes ».

Il contient des informations sur l’emploi, les rémunérations, les conditions de travail, en particulier de santé et de sécurité, la formation, les relations professionnelles, les effectifs de travailleurs détachés et les conditions de vie des salariés. Le bilan social est donc censé offrir une vision chiffrée de la situation de l’emploi propre à une entreprise ou à un établissement.

Le contenu de ces informations est précisé par décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations syndicales représentatives.

Ces informations sont rassemblées au sein de la base de données économiques et sociales. Elle "permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.". Les articles R. 2312-8 (pour les entreprises de moins de 300 salariés) et R. 2312-9 (pour les entreprises d'au moins 300 salariés) du code du travail listent précisément les informations que cette base de données doit contenir, en l'absence d'accord collectif prévu à l'article L. 2312-21.

Le premier bilan social de l’entreprise ou de l’établissement doit porter sur l’année suivant celle au cours de laquelle le seuil d’assujettissement de trois cents salariés a été atteint. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées. Les autres bilans récapitulent "les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes."

Pour quelles entreprises et organismes ?

Le bilan social est obligatoirement élaboré dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Plus précisément, cette obligation incombe aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le CSE d'établissement doit être consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés.

C'est désormais l'article L. 2312-34 qui régit le franchissement du seuil d'assujettissement à cette obligation: cet effectif doit avoir été atteint pendant douze mois consécutifs. A noter que l'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité social et économique qui en découlent.

Si l'effectif devient inférieur à 300 salariés, un bilan social pour l'année en cours doit tout de même être présenté au CSE.

A noter que le non-respect de l'obligation d'établir et de soumettre annuellement au CSE le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2312-14 est puni d'une amende de 7 500 €.

Avis du comité social et économique

Le bilan social est présenté au CSE lors de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, à condition que l’entreprise compte au moins 300 salariés.

Le bilan social est mis à la disposition du CSE dans des conditions fixés par accord collectif ou, à défaut d’accord, par le biais de la base de données économiques et sociales. A noter que cette obligation n’a pas pour conséquence de dispenser l’employeur de ses autres obligations légales ou conventionnelles d’information et de consultation en matière d’emploi.

Diffusion de l'information

Outre le CSE, le bilan social est également communiqué à:

Tout salarié qui en fait la demande ; Aux agents de l’inspection du travail ; Aux actionnaires dans les sociétés par actions ;

Dans ces deux derniers cas, le bilan social est accompagné de l'avis du CSE.

Contenu de la base de données économiques et sociales

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations suivantes : 1° Investissements :A- Investissement social :a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

-évolution des effectifs retracée mois par mois ;

-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

-nombre de salariés temporaires ;

-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;

-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion des informations mentionnées à l'article D. 5212-4 est jointe au présent rapport ;d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;B-Investissement matériel et immatériel :a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :A-Analyse des données chiffrées :Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;B-Stratégie d'action :À partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :