Le harcèlement sexuel est un enchaînement d’agissements hostiles et à connotation sexuelle, dont la répétition et l’intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Il peut viser à intimider la victime, à la dominer, ou à obtenir un acte sexuel. En France, le harcèlement sexuel est réprimé pénalement depuis 1992, il connaît donc une définition spéciale au sein de ce code en vertu du principe de légalité des délits et des peines. Il fait également l'objet d'une disposition spécifique au sein du code du travail, permettant de l'apprécier plus largement.

Définitions

vignette|Suzanne harcelée dans l'épisode biblique de Suzanne et les vieillards (tableau de Giuseppe Bartolomeo Chiari). Le harcèlement sexuel est un enchaînement d’agissements hostiles et à connotation sexuelle, dont la répétition et l’intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Il peut viser à intimider la victime, à la dominer, ou à obtenir un acte sexuel.

Le concept juridique s’est forgé dans plusieurs pays à partir du rapport sur le harcèlement sexuel Sexual Harassment of Working Women de l’avocate Catharine MacKinnon (1979).

Causes et conséquences du harcèlement sexuel

Causes du harcèlement sexuel

La pathologie : fausse explication

La cause pathologique rejetée par le corps médical Selon Charles-Siegfried Peretti, chef de service à l’hôpital Saint-Antoine, peu de harceleurs sexuels peuvent être considérés comme « malades » au sens clinique du terme. Il explique notamment que « la pathologie mentale est très peu représentée dans ces situations ». De même, pour le psychiatre Mathieu Lacambre quelques cas de harcèlements sexuels ressortissent à la pathologie..

À ce titre, dans un tiers seulement des cas le harcèlement peut être considéré comme pathologique et être associé le plus souvent à la perversion ou à l’addiction. On peut ainsi distinguer deux types de « malades » : les « pervers » et les « addicts » selon le Professeur Peretti.

La fausse représentation du harceleur issue des médias Pourtant, les médias ont tendance à présenter les agresseurs comme des figures d’exceptions.. Ce traitement médiatique conduit au stéréotype représentant la femme comme une proie fragile et vulnérable, et l’homme comme un fou, un prédateur, un dérangé… L’association Faire face relève que ce type de traitement conduit à « l’invisibilisation du caractère systémique de la violence de genre », c’est-à-dire que l’agresseur ferait figure d’exception et ne serait pas monsieur tout le monde ; cela conduit aussi à l’idée d’un profil type de l’agresseur comme un autre non identifiable : si les violences sont le fait d’inconnus, elles seraient invisibles, etc. Or, les femmes ayant vécu des violences sexuelles connaissent leurs agresseurs dans 86% des cas..

Du point de vue du psychanalyste Samuel Lepastier, le harcèlement sexuel relève d'un fantasme incestueux..

L'absence de profil-type et l'exclusion de la pathologie Finalement, dans la majorité des cas, le harceleur ne présente pas de pathologie particulière qui apparaitrait comme une cause de son acte. D'ailleurs, d'un point de vue psychiatrique, certains, comme le professeur Roland Coutanceau, considèrent que les harceleurs ne sont pas des malades au sens psychiatrique, le harcèlement relevant du comportement. C’est pourquoi il faut sensibiliser toute personne car le harcèlement peut être commis partout et par tous. Il ne faut pas banaliser un acte isolé.

Il n'existe pas de profil type de harceleur..

Conséquences du harcèlement sexuel

Conséquences pour la victime

Le code du travail français décrit le harcèlement sexuel comme étant « constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».. Ces conséquences sont, en tout état de cause, multiples et variées..

Il faut relever aussi le sentiment de culpabilité que peut ressentir la victime, elle peut penser qu’elle est la cause de son propre malheur (en raison d’une tenue, d’un comportement, etc) or ce n’est pas le cas. Là encore, il faut sensibiliser les potentielles victimes mais aussi les potentiels harceleurs.

Le harcèlement sexuel peut aussi avoir pour conséquence une diminution de l’estime de soi, une perte de confiance en soi, l’impression d’être une victime-objet. Notamment, selon le professeur Charles-Siegfried Peretti, chef des services Psychiatrie de l’hôpital Saint-Antoine et Tenon, ce « type de harcèlement peut provoquer des troubles du sommeil, de l’estime de soi, des symptômes anxieux, une distanciation par rapport aux choses, comme si on cherchait à se mettre à l’abri ».. Par ailleurs, une étude américaine menée sur 304 femmes entre 50 et 60 ans, et publiée le dans le JAMA Internal Medicine de l'Association médicale américaine, a enregistré une forte corrélation entre le fait de subir ou d'avoir subi du harcèlement sexuel et le fait de souffrir d'hypertension, d'anxiété, de dépression et de troubles du sommeil.

Il peut conduire à un sentiment de honte, ce sentiment dissuade les victimes de s’exprimer sur ce qui leur est arrivé.

Une possible typologie des conséquences sur la victime peut être dressée à ce stade :

Des conséquences physiques : traumatismes physiques, fatigue, douleurs, troubles du sommeil, troubles de l’appétit, dysfonctionnement hormonaux, marques corporelles, etc. Des conséquences psychologiques : stress, anxiété, repli sur soi, isolement, dépression, idées suicidaires, sentiments d’impuissances, d’insécurité, de honte, de culpabilité, de dévalorisation, etc. Des conséquences comportementales : consommation de substances (tabac, alcool, médicaments), etc.

Naissance du concept juridique de harcèlement sexuel en France

Concept juridique de harcèlement sexuel en France

Définitions juridiques

Le harcèlement sexuel est réprimé pénalement, il connaît donc une définition spéciale au sein de ce code en vertu du principe de légalité des délits et des peines. Il fait également l'objet d'une disposition spécifique au sein du code du travail, permettant de l'apprécier plus largement.

L’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. ».

L'article 1153-1 du Code du travail donne une appréciation plus large en ajoutant à la définition précédente des faits pouvant être condamnés pour assimilation au harcèlement sexuel, ces faits consistent en « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

Le harcèlement sexuel, d’un point de vue strictement juridique, est caractérisé par des agissements, des propos ou un comportement, répétés ou uniques, à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la victime ou créant un environnement hostile pour elle.

Le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel par ailleurs, est volontairement défini de manière très large (excepté dans le Code pénal pour la raison énoncée précédemment) afin d'inclure le harcèlement sous toutes les manifestations de celui-ci et tous les éventuels auteurs..

La définition du harcèlement sexuel met en avant la prise en compte des ressentis de la victime, ce qui démontre l’impact psychique qu’il a sur celle-ci. La perception de la victime sur les actes commis à son encontre semble donc très important dans la reconnaissance du harcèlement.

Inscription du délit en 1992 au sein du Code pénal En France, le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal par une loi de 1992., précisée en 1998. Le délit de harcèlement sexuel se retrouvait alors à l'article 222-33 du Code pénal, dans une section consacrée aux agressions sexuelles et indiquait que « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'emprisonnement et de F d'amende ».

En 1998, le délit de harcèlement sexuel a été précisé. Depuis la loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles modifiant par son article 11 l'article 222-33 du Code pénal., le harcèlement sexuel peut être constitué par l'exercice de pressions.

Jusqu'au , l'article 222-33 du code pénal indiquait : « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende »Article 222-33 du code pénal, version en vigueur au 16 janvier 2002, sur le site de Légifrance, consulté le 4 mai 2012..

La loi du a modifié cet article dans le but d'élargir le champ d'application du harcèlement sexuel en supprimant certains éléments qui permettaient de le qualifier.. L'article est alors devenu « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende »Article 222-33 du code pénal en vigueur du 17 janvier 2002 au 3 mai 2012 sur le site de Légifrance, consulté le 4 mai 2012..

Grâce à cette loi, le harcèlement sexuel va être dissocié de l'abus d'autorité. Par conséquent, il pourra être constitué en l'absence d'un tel abus. Cela signifie aussi que le harcèlement sexuel n'est pas nécessairement commis par une personne d'autorité (parent, ascendant, supérieur hiérarchique...).

Il s'agissait aussi d'une volonté du législateur d'harmoniser les définitions de harcèlement sexuel et harcèlement moral.

Lors des affaires portées devant un tribunal ou un juge d'instruction, toute la difficulté consistait pour le plaignant à apporter un faisceau d'éléments de preuves dans une affaire de type « ni vu ni connu » qui se passe sans témoin, éléments concernant à la fois la réalité de faits ou paroles. C'est là que se situait le problème juridique concret du fait de l'absence d'élément matériel et de la possibilité de quiproquos et mauvaise interprétation de propos ambigus.

Toutefois, depuis 2003, la victime n'avait plus à établir la réalité de son absence de consentement à ces pratiques, le harceleur présumé devait apporter des éléments objectifs justifiant son comportement.

Une décision rendue le 23 mai 2007, par la Cour de cassation, a reconnu que l'usage d'un SMS était de nature à établir la réalité des faits, en l'occurrence, un message envoyé par le harceleur..

Abrogation du délit en 2012 par le Conseil constitutionnel Le , saisi par Gérard Ducray, ancien secrétaire d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article inconstitutionnel car trop flou et l'a abrogé avec effet au jour de la publication.. Gérard Ducray s'interrogeait sur la conformité à la Constitution de l'article 222-33 du Code pénal en dépit du manque de clarté relatif aux éléments constitutifs du délit.