Le rapport Palmer est le résultat de l’enquête sur l'abordage de la flottille pour Gaza du menée à la demande du secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon le par une commission de quatre membres présidée par l'ancien Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Geoffrey Palmer http://www.stuff.co.nz/world/middle-east/3984251/Former-NZ-PM-to-lead-Gaza-flotilla-attack-probe assisté par Álvaro Uribe, président colombien sortant, comme vice-président, comprenant un représentant d'Israël, Joseph Ciechanover Itzhar et Süleyman Özdem Sanberk pour la Turquie.
Contenu du rapport
Le rapport qui a été publié le conclut que le blocus israélien de la bande de Gaza est légal mais, en référence à l'abordage, estime que « la décision d'Israël de prendre le contrôle des bateaux avec une telle force à grande distance de la zone du blocus et sans mise en garde préalable était excessive et déraisonnable ». La commission note toutefois que « [les soldats de] l'armée israélienne ont été accueillis par une résistance organisée et violente d'un groupe de passagers » durant l'arraisonnement du Mavi Marmara et que « l'usage de la force était nécessaire à des fins de légitime défense » mais également que « les pertes de vie et les blessures résultant de l'usage de la force par les forces israéliennes lors de la prise de contrôle du Mavi Marmara étai[en]t inacceptable[s] » tout en considérant que les militants à bord des six bateaux de la flottille avaient « agi de façon imprudente en essayant de forcer le blocus naval ». http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf https://www.nytimes.com/2011/09/02/world/middleeast/02flotilla.html?_r=1 http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=236369.
Conclusions concernant le blocus maritime de Gaza Au mois de , le rapport Palmer de l'ONU, se fondant sur l'article 51 de la Charte des Nations unies qui formule une exception au principe de la liberté de la navigation au nom du principe de légitime défense - après avoir entendu les conclusions des rapporteurs turcs et israéliens - a déclaré légal le blocus naval de Gaza en ces termes :
L'article 71 mentionne qu'Israël « a fait face et continue de faire face à une menace réelle pour sa sécurité » du fait d'attaques des organisations islamistes de Gaza depuis 2001 et que « plus de 5000 roquettes, missiles et obus de mortiers ont été tirés entre 2005 et », tirs ayant causé la mort de 25 personnes et faisant des centaines de blessés, la sophistication croissante des armes utilisées par ces organisations pouvant mettre en péril Tel-Aviv et sa région. Ces attaques ayant été régulièrement condamnées par la communauté internationale du fait « des dommages à la population d'Israël ». La commission a considéré par conséquent qu'il « semble assez évident que faire cesser ces actes de violence était une mesure nécessaire qu’Israël devait prendre afin de se défendre et protéger sa population » tout en notant que les « mesures prises par Israël ont eu à leur tour de graves répercussions sur la population civile à Gaza.»
L'article 72 mentionne que le panel entérine les conclusions du rapport de la commission d’enquête israélienne qui a déterminé que « le blocus de Gaza était une mesure nécessaire afin de défendre son territoire et sa population » et qu'il a été conçu afin d’empêcher l'approvisionnement de Gaza en armes par voie maritime ou des attaques lancées depuis la mer, notant « qu'il y a eu plusieurs cas de navires transportant des armes vers Gaza ayant été interceptés par les autorités israéliennes ».
« 82. Le principe fondamental de la liberté de la navigation en haute mer est sujet à un nombre limité d’exceptions en droit international. Israël fait face à une véritable menace contre sa sécurité de la part des groupes militant de Gaza. Le blocus naval a été imposé comme une mesure de sécurité légitime afin de prévenir l’accès des armes à Gaza par voie maritime et sa mise en place est conforme au droit international ».
Au soutien de la légalité du blocus maritime de Gaza, le rapport Palmer relève, notamment que :
Gaza ne dispose d'aucune installation portuaire capable de recevoir la quantité de marchandise, de vivres et d'aide nécessaire à la survie de 1,5 million d'habitants et n'a jamais servi qu'aux bateaux de pêche, en sorte que le blocus maritime ne saurait être considéré comme une punition collective privant la population d'une part significative de biens essentiels, le rapport note que des biens humanitaires éventuels à bord des navires pouvaient être débarqués au port d'Ashdod, adjacent à Gaza et acheminés par voie terrestre, ce mode principal d'accès des biens et marchandises par voie maritime puis terrestre a été offert à la flottille du , qui l'a décliné.
Conclusions concernant la flottille
La commission a considéré dans son article 85 que la majorité des participants à la flottille « étaient sincèrement motivés par un souci véritable pour la population de Gaza », cependant dans son article 86 elle « met sérieusement en doute la vraie nature et les objectifs des organisateurs de la flottille » elle note en particulier que parmi les ONG impliquées dans son organisation, İnsani Yardım Vakfı (IHH) propriétaire du Mavi Marmara et du Gazze serait « soupçonnée d'apporter son soutien au Hamas qui contrôle la bande de Gaza mais qu'aucune preuve suffisante permet de confirmer cette accusation ». Par ailleurs dans l'article 89, la commission émet des réserves quant à la mission purement humanitaire de cette flottille telle qu’alléguée par ses organisateurs, elle note qu'« il est difficile de comprendre pourquoi tant de passagers ont été embarqués et dans quel but » et que « la qualité et la valeur de la plupart des biens humanitaires à bord des navires était discutable », elle note aussi « qu'il y avait bien quelques produits alimentaires et de biens médicaux à bord du Mavi Marmara, mais qu'il semble que ceux-ci étaient destinés au voyage » et que les « fournitures humanitaires » se trouvaient être de la nourriture ou des jouets se trouvant dans les bagages des passagers. Cet état des choses a été aussi constaté sur deux autres navires, le Sfendoni et le Challenger. Elle considère aussi que « le nombre de journalistes embarqués sur les navires donne davantage de poids à la conclusion que le but premier de la flottille a été de générer de la publicité ». Le rapport mentionne dans son article 91,« il y avait parmi les passagers « un « noyau dur » d'environ 40 militants du IHH qui avaient un contrôle effectif sur le navire pendant le voyage et qui n'ont pas été soumis à des contrôles de sécurité quand ils sont montés à bord du Mavi Marmara à Istanbul ».
La commission termine ses conclusions concernant la flottille en notant que « Bien que les gens ont le droit d'exprimer leurs opinions politiques, la flottille a agi de façon imprudente en tentant de violer le blocus naval » elle considère aussi que bien que la majorité des participants n'avaient pas d'intentions violentes qu'il existe « de sérieuses questions sur la conduite, la vraie nature et les objectifs des organisateurs de la flottille, notamment l'IHH. »
Conclusions concernant l'abordage du Mavi Marmara
La commission considère qu'Israël avait « le droit d'imposer le blocus naval et aussi en droit de l'appliquer ». Cependant les circonstances de son application, soulèvent de « graves et préoccupantes questions ». (art.104). Elle fait remarquer que bien qu'il ait été fait mention d'un accord diplomatique pour un déroutement de la flottille vers le port égyptien d'El Arish, il n'y a pas de preuves confirmant un tel accord, au contraire, il était notoire que la destination des navires était Gaza, pour autant la marine israélienne n'avait pas le droit d'ordonner un changement de cap alors que la flottille se trouvait dans les eaux internationales (art.105). Cependant la commission a considéré qu'il était raisonnable pour la marine israélienne de conclure que les navires se dirigeaient vers Gaza, ce qu'ils ont déclaré à plusieurs reprises, avec l'intention de violer le blocus. De ce fait une interception pouvait légalement prendre place en haute mer, éventuellement par la force en cas de résistance, mais de sérieuses questions se posent quant à savoir si la mise en œuvre de cette interception a été exécutée « de manière appropriée », l'abordage ayant été fait par surprise sans aucune sommation (art.109-110).
La commission souligne que les conclusions des commissions d’enquêtes turques et israéliennes sont « globalement conformes à la nature générale de l'opération d'abordage ». Les différences majeures entre les rapports concernent l'utilisation de tirs à balles réelles et la nature de la résistance rencontrée sur le Mavi Marmara, elle conclut que du fait que la flottille ne représentait pas une menace militaire directe pour Israël, la réaction israélienne, qui n'avait pas pris en compte une résistance violente a été excessive au regard de la situation. L'abordage a été une cause significative des conséquences qui s'ensuivirent. Des mesures d’avertissements claires avertissant d'une manière explicite que la force serait utilisée si les navires ne stoppaient pas et l'usage de tirs de semonces à titre dissuasif auraient dû être utilisés (art.113-115).
La commission conclut que l'opération aurait dû « être mieux planifiée et exécutée différemment », qu'il était prévisible que la manière dont l'abordage a été conduit « pourrait avoir provoqué la résistance physique de ceux à bord des navires » et que compte tenu de cette résistance, la marine israélienne aurait dû se retirer et de réévaluer ses options afin d’éviter les événements qui suivirent et il est « extrêmement regrettable que l'opération ait continué malgré les conséquences évidentes ». Elle rajoute que « la décision d'Israël de monter à bord des vaisseaux avec une force substantielle à une telle grande distance de la zone de blocus et sans un avertissement final juste avant l'embarquement a été excessive et déraisonnable » et que « des options non-violentes auraient dû être utilisées en première instance et avertir clairement au préalable que les navires seraient arraisonnés par la force afin de dissuader les passagers de s'engager dans le type de confrontation qui a eu lieu » ; par conséquent « l'opération aurait dû être réévaluée lors de la résistance à la tentative d'embarquement initiale est devenue évidente afin de minimiser les pertes »(art.116-117).
En conclusion des événements violents ayant eu lieu sur le Mavi Marmara durant l'abordage des forces israéliennes,(art.118-134) la commission considère que:
Les soldats des Forces de défense israéliennes ont fait face à une résistance significative, organisée et violente d'un groupe de passagers lorsqu'ils sont montés à bord du Mavi Marmara, ce qui a nécessité l'usage de la force afin d'assurer leur propre protection. Trois soldats ont été capturés, maltraités et mis en danger par ces passagers. Plusieurs autres ont été blessés. Les pertes de vie et les blessures résultant de l'usage de la force par les forces israéliennes lors de la prise de contrôle du Mavi Marmara sont inacceptables. Neuf passagers ont été tués et plusieurs autres grièvement blessés par les forces israéliennes. Aucune explication satisfaisante n'a été fournie à la commission par Israël concernant l'un des neuf décès. Les preuves médico-légales montrent que la plupart des personnes décédées ont été touchées à plusieurs reprises, y compris dans le dos, ou à bout portant.