En droit de la famille, l'adoption du latin (étymologiquement : ad optare, « à choisir ») signifie « donner à quelqu'un le rang et les droits de fils ou de fille »CNTRL, « adopter », https://www.cnrtl.fr/etymologie/adopter.. Autrement dit, l'adoption est une institution par laquelle un lien de famille ou de filiation est créé entre l'adopté, généralement un enfant, les adoptants, et ses nouveaux parents qui ne sont pas ses parents de naissance. L'adopté devient l'enfant de l'adoptant (lien de filiation) et obtient donc des droits et des devoirs moraux et patrimoniaux.

L'adoption peut avoir pour but de pourvoir aux besoins d'un enfant par l'établissement d'une filiation alors qu'il en est dépourvu car il est orphelin. L'adoption peut aussi permettre à une personne, l'adoptant de transmettre son héritage car elle n'a pas d'enfant ou alors si les deux parents sont du même sexe, ils ont le droit d'adopter. Il peut aussi être question de la volonté de créer une famille.

L'adopté peut être un enfant mineur ou un majeurPar exemple : adoption simple en France : , un orphelin, l'enfant de son conjoint, ou un enfant abandonné volontairement ou retiré à ses parents par l’État (protection de l'enfance) ou illégalement par une personne (trafic d'enfants). L'adoptant est une personne seule ou un couple de sexe différent ou de même sexe (adoption homoparentale), un étranger ou le conjoint du parent de l'enfant.

Selon le droit local, l'adoption peut être dite simple, plénière, confidentielle ou ouverte voire internationale si l'adopté ne provient pas du même pays que l'adoptant. À signaler, le droit musulman qui ne reconnait pas l'adoption mais permet une autre procédure : la kafala. Le droit positif peut faire coexister ces différents systèmes, ou n'en reconnaitre que certains.

La procédure d'adoption consiste généralement en une procédure préalable d'abandon ou d'adoptabilité de l'enfant suivie d'une procédure d'agrément à l'adoption et à l'enregistrement de celle-ci dans l'état civil.

Histoire thumb|upright|Auguste, né Gaius Octavus, dont l'adoption fut annoncée par testament de Jules César.

Premières formes d'adoption : établir une descendance Connue depuis la plus haute Antiquité, l'adoption ne sera pratiquée couramment qu'à partir des Romains. À Rome, l'adoption peut être dite « impériale » et avoir pour but la désignation d'un successeur officiel. Elle concerne donc généralement des adultes qui sont adoptés par un autre adulte n'ayant pas de descendance à qui transmettre leur patrimoine.

Disparition, réprobation de l'adoption Avec la fin de l'Antiquité, l'adoption disparait en Europe, elle est même interdite dans certaines conditionsUne disposition de la Coutume de Lille (1567) résume bien un état des choses largement partagé : « Adoption n'a lieu ». (Pierre Murat, « Adoption », encyclopédie Universalis).

De l'autre côté de la Méditerranée, l'adoption est interdite par le droit musulman. Il s'agit d'une interprétation du verset 4 et 5 de la sourate 33 du Coran : « Dieu n'a pas mis deux cœurs à l'homme ; il n'a pas accordé à vos épouses le droit de vos mères, ni à vos fils adoptifs ceux de vos enfants » « Appelez vos fils adoptifs du nom de leurs pères, ce sera plus équitable devant Dieu. Si vous ne connaissez pas leurs pères, qu'ils soient vos frères en religion et vos clients ; vous n'êtes pas coupables si vous ne le savez pas ; mais c'est un péché de le faire sciemment… ».

À sa place, il est instauré la kafala, un système de placement sans modification de la filiation.

Réhabilitation de l'adoption thumb|Léonard Blomme Orphelinat de garçons, Anvers (1881) Avant l'adoption dite moderne, telle qu'on la connaît depuis la seconde moitié du , il a existé plusieurs formes d'adoptions, dont les plus anciennes remontent au droit hellénique puis au droit romain. Après une longue période de marginalisation, le recours à l'adoption réapparaît, selon les pays, entre la fin du et le début du .

À l'époque de la Révolution française, Hugues Fulchiron cité par Bruno Perreau dans son ouvrage Penser l'adoption, souligne que les révolutionnaires y voient la possibilité d'. Aux États-Unis, elle prend son essor du fait de l'immigration et de la guerre de Sécession.. L'adoption d'un orphelin indien par le père Anton Docher à la fin du au Nouveau-Mexique constitue un exemple atypique d'adoption aux États-UnisSamuel Gance. Anton ou la trajectoire d'un père. L'Harmattan, 2013, ..

La sociologue Martine Court note qu'Émilie Brouze, « Dès la maternelle, les enfants de bourgeois se reconnaissent », nouvelobs.com, 11 juin 2017..

En France, l'adoption moderne, dans le sens de la création d'un lien de filiation, prend son essor au terme de la Première Guerre mondiale. Il s'agissait alors de « faire face aux pertes de guerre ». La législation évolue, toujours dans le sens de la facilitation de l'adoption, jusqu'en 1976 où est définitivement inscrite dans la loi la finalité de « faire famille ».

Expansion de l'adoption

L'adoption internationale a pris une importance croissante depuis la seconde moitié du . Selon les travaux de Peter Selman. elle a augmenté de 40 % entre 1998 et 2004., année au cours de laquelle les vingt principaux pays d'accueil avaient reçu enfants. On observe depuis une tendance baissière. Selon d'autres analyses portant sur les 23 principaux pays d'accueil, elles s'évaluent à en 2008 et à en 2010.. Face à cette croissance des déplacements d'enfants, la communauté internationale a pris des mesures sans cesse croissantes de réglementation et de normalisation des procédures. Elles visent à protéger les enfants et, en particulier, à faire obstacle aux trafics d'enfants.

Formes d'adoptions Comme toute notion de droit de la famille, l'adoption reste une matière régalienne, conservant une certaine diversité selon les États mais elle fait l'objet de nombreuses conventions ou accords multilatéraux notamment pour gérer les effets des adoptions internationales. Il existe également des formes d'adoptions coutumière ou traditionnelle comme le don d'enfant.

La diversité des systèmes d'adoption Certains pays connaissent deux formes concurrentes d'adoption (comme la France : adoption simple et adoption plénière), d'autres n'en connaissent qu'une seule (Haïti par exemple« Le décret du 4 avril 1974, qui régit en Haïti la procédure d'adoption, ne prévoit que l'adoption simple. » (ministère des Affaires étrangères français, 6 septembre 2012, réponse à une question écrite au gouvernement, lire en ligne). L'adoption peut être dite « ouverte » ou « confidentielle ». Elle peut être définitive ou révocable. (Ce principe de rupture du lien de filiation d'origine existe notamment en France, en Belgique, aux États-Unis et au Canada.).

Système dualiste ou système moniste La France et la Belgique, héritiers du Code napoléon possèdent tous deux un régime sur l'adoption inscrit à l'article 343 et suivant du code civil national (code civil français du Code civil français : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. » du Code civil français : « L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. », code civil belgeArticle 343 §2 du code civil belge lire en ligne : « § 2. II existe deux sortes d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière. »). C'est un régime séparé en deux possibilités : adoption simple et adoption plénière.

L'adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec les parents de naissance de l'adopté. Elle ajoute à ce lien de filiation le lien de filiation adoptif créant ainsi une filiation double. Selon les droits nationaux, elle peut être révocable. Contrairement à l'adoption simple, l'adoption plénière rompt tout lien de filiation avec la famille d'origine de l'adopté. Elle est généralement irrévocable mais certains droits nationaux permettent qu'elle soit révisée.

En Haïti, par exemple, seule l'adoption simple est possible. En revanche en Suisse, le code civilArticle 264 et suivants du code civil suisse lire en ligne ne permet qu'un système proche de l'adoption plénièreArticle 267 du code civil suisse lire en ligne : « L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant. Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant lors de l’adoption. ».

Adoption ouverte ou adoption confidentielle Notamment utilisée aux États-Unis, l'adoption dite « confidentielle » est proche de l'accouchement sous X. Les origines biologiques de l'enfant adopté, et en particulier ses parents, sont conservées secrètes afin de prévenir la rencontre a posteriori entre l'enfant et l'un ou l'autre de ses parents de naissance.

L'adoption ouverte est une pratique en vigueur aux États-Unis. Dans son analyse, Florence Laroche-Gisserot, précise qu'elle « n'est pas dotée d'une identité juridique claire et précise », qu'elle est apparue autour des années 1970 et qu'elle se caractérise . En ce sens, elle présente des similitudes avec le placement volontaire de l'enfant.

Droit international L'adoption est régie par plusieurs textes internationaux de portée et de nature différente. Certains textes cherchent à organiser l'adoption, à protéger les droits de l'enfant ; d'autres ont pour but de faciliter la coopération entre pays pour faciliter l'adoption internationale et lutter contre le trafic d'enfants.

Conventions à vocation mondiale Textes principaux Il existe deux textes principaux à vocation mondiale sur ce thème : la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) rédigée en 1989 et la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

La CIDE thumb|Drapeau des Nations unies La Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), traité international adopté le par les Nations unies proclame « l'intérêt supérieur de l'enfant » (art. 3), l'intérêt de protéger l'unité familiale (art. 9 et 10) mais aussi une « protection de remplacement » (art. 20 et 21).

La convention créé une hiérarchie entre ses protections en privilégiant les solutions évitant le déplacement de l'enfant. Les quatre solutions locales énumérées sont le placement dans une famille, la kafala dans les pays de droit islamique, l'adoption et le placement en établissement, ce dernier cas devant n'être envisagé qu'« en cas de nécessité ». Lorsque aucune solution satisfaisante pour l'enfant n'a pu être mise en œuvre dans son pays d'origine, l'adoption internationale peut alors être envisagée, celle-ci devant faire l'objet d'une vigilance particulière.

La convention internationale des droits de l'enfant s'impose à tous les pays l'ayant ratifiée, soit 190 des 193 États reconnus par l'ONU, c'est-à-dire sauf aux États-Unis, à la Somalie et au Soudan du Sud.

La Convention de La Haye Le , un traité multilatéral de droit privé, la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, pose le cadre général de coopération internationale en matière d'adoption internationale. Il décline les principes de la Convention internationale des droits de l'enfant et énumère une série de règles visant à protéger l'enfant lorsqu'est envisagée une adoption internationale et à faciliter la coopération entre les États parties. En , il réunit 89 pays..

Autres textes Le , l'Assemblée générale des Nations unies adopte les « Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants ». qui viennent compléter et renforcer les dispositions internationales en vigueur.. Ce texte se limite à fixer des orientations souhaitables et n'a pas de valeur contraignante en droit international.