Le droit européen de la concurrence est le droit de la concurrence applicable aux entreprises présentes sur le territoire de l’espace économique européen (l’Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège).
Le droit de la concurrence de l’Union européenne est né du désir d'assurer que les efforts des gouvernements ne seraient pas déformés par les sociétés abusant de leur pouvoir sur le marché. Certaines dispositions présentes dans les traités sont faites afin d'assurer que la libre compétition prévale sur les cartels et les monopoles qui se partageraient le marché et fixeraient les prix. Le droit de la concurrence dans l’Union européenne partage certains points communs avec le droit antitrust des États-Unis bien qu'il y ait quelques différences, ainsi, par exemple, le droit américain est destiné à protéger les compétiteurs de l'influence des monopoles, tandis que le droit européen a pour but de protéger les consommateurs des comportements anti-compétitif.
Le droit européen de la concurrence compte quatre branches : la prohibition des ententes, (dont les cartels) c'est-à-dire de tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La disposition pertinente est l’ du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). la prohibition des abus de position dominante, c'est-à-dire le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante (dont un monopole) sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. La disposition pertinente est l’ du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). le contrôle des concentrations, c'est-à-dire le contrôle des projets d'opérations de fusions, d'acquisitions et d'entreprises communes (joint venture) mis en œuvre par des entreprises dépassant un certain niveau de chiffre d'affaires prédéfinis dans l’UE/EEE. Le contrôle des concentrations est régi par le règlement CE /2004 sur les concentrations. le contrôle des aides d’État, c'est-à-dire des aides directes ou indirectes données par les États membres de l'Union européenne en vue de favoriser certaines entreprises ou la production de certains biens et ainsi fausser la concurrence sur le marché intérieur. La disposition pertinente est l’ du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Ce dernier point est une caractéristique unique du régime du droit européen de la concurrence. L'UE se composant de différents États membres indépendants, la politique de la concurrence et la création du marché unique auraient pu devenir inefficace si les États membres avaient été libres de soutenir les entreprises comme ils le voulaient.
La première autorité appliquant les droits européens de la concurrence reste la Commission européenne (direction générale de la concurrence), bien que certaines aides d’État dans certains secteurs, tels que les transports, relèvent d'autres directorats-généraux. Le , un régime décentralisé concernant le régime antitrust est entré en vigueur afin d'augmenter la participation des autorités nationales de la concurrence et des cours nationales dans l’application droit européen de la concurrence.
Le rapprochement entre le droit de la concurrence européen et américain fait l'objet de nombreuses études comparatives..
Histoire Le droit de la concurrence est principalement une invention américaine avec les Interstate Commerce Act 1887 et Sherman Act 1890. Ces actes interdisaient tous les contrats, accords ou conspirations qui restreignaient le commerce entre les différents États ainsi que les monopoles, les tentatives de créer un monopole ou encore les conspirations visant à établir un monopole entre les États américains et les nations étrangères. Des sanctions civiles et pénales étaient prévues et des autorités administratives chargées d'enquêter et de poursuivre ont été mises places en 1894 et 1914 (Department of Justice Antitrust Division et la Federal Trade Commission).
L'interdiction des abus de position dominante n'était pas sans précédent en Europe, notamment avec l'ordonnance allemande contre l'abus de pouvoir économique de 1923. Cependant, l'interdiction des collusions était quelque chose de nouveau après la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Les forces alliées ont introduit ces dispositions en Allemagne, notamment les décrets alliés antitrusts et la Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen du . En 1951, le traité CECA comportait des dispositions, les articles 65 et 66, concernant le contrôle des concentrations. Leur contenu fut repris en 1957 par le traité CEE mais sans cette disposition sur les concentrations.
Fonctions
L'ancien article 2 du traité CE disposait que la compétition était un composant essentiel du marché commun. Cependant, la compétition n'est pas un but en soi, mais un moyen de structurer et d'assurer le bien être des consommateurs. L'ancien article 3(g) du traité CE disposait que « l'action de la Communauté comport[ait], […] un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur » du TCE. Cet article a par la suite été repris par le protocole sur le marché intérieur et la concurrence annexé aux traités.
Dans l'arrêt Metro SB-Großmärkte & Co. contre Commission, la CJCE déclara que « la concurrence non faussée visée aux article 3 et 85 [actuels protocole et article 105 du TFUE] implique l'existence sur le marché d'une concurrence efficace (workable competition) ». La Cour définit cette concurrence efficace comme étant « la dose de concurrence nécessaire pour que soient respectées les exigences fondamentales et atteints les objectifs du traité et, en particulier, la formation d'un marché unique réalisant les conditions analogues à celles d'un marché intérieur ». La Cour admet que la nature et l'intensité de la concurrence puissent varier en fonction des produits ou services en cause et de la structure économique des marchés sectoriels concernés. Il s'agit d'une reconnaissance de la méthode de la règle de raison appliquée aux États-Unis dans le Sherman Act, Metro.
Champ d'application Application ratione personae Le champ d'application ratione personae du droit européen de la concurrence est celui de l'« entreprise ». Dans l’arrêt Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, la Cour de justice a défini la notion d'entreprise comme comprenant « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement », Höfner et Elser, §21.
L'article 80 du traité CECA contenait sa propre définition de la notion d'entreprise :
Application ratione materiae Il existe des régimes spéciaux concernant l'agriculture du TFUE, le transport du TFUE et les armes, munitions et matériel militaire du TFUE.
Application ratione loci L'application dans l’espace du droit de la concurrence a deux dimensions : en interne, et à l'international. Dimension interne En ce qui concerne l’aspect interne, l' du TUE dispose le droit de la concurrence s'applique là où le droit de l’Union s'applique, c'est-à-dire dans les États membres de l'Union européenne TFUE. L'application du droit de la concurrence est aussi influencée par : les accords de l'espace économique européen, l'article 101 TFUE qui définit son application au marché intérieur, et l'article 102 TFUE qui s'applique au marché intérieur ou à une partie substantielle de celui-ci.
Dimension externe En ce qui concerne l’application du droit de l'UE à l'international, deux problèmes apparaissent : le premier concerne l’éventuelle existence d'une telle juridiction en vertu du droit européen, le second est lié à la reconnaissance de cette juridiction par les États tiers.
La Cour de justice a privilégié, dans sa jurisprudence Wool Pulp I, l'application de la « doctrine de l'exécution » à celle de l'effet. Selon cette doctrine, l’Union aurait juridiction quand l’accord est mis en œuvre dans l'Union, Wool Pulp I
Des accords ont été conclus afin de réguler l'application des droits de la concurrence des États tiers avec celui de l'Union européenne.
Application au niveau européen ou au niveau national Le droit européen de la concurrence s'applique en parallèle par les autorités de l’Union et par les autorités nationales, ce qui implique que les droits nationaux de la concurrence sont aussi appliqués.
Plus précisément, les articles , et du TFUE s'applique aux situations « susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ». Cependant, le commerce entre les États membres doit être affecté de façon appréciable (règle de minimis).
Branches
Cartel La disposition relative aux cartels est l’ du TFUE. Celui-ci se divise en trois parties : le premier alinéa, relatif à l'interdiction en soi ; le deuxième alinéa, relatif à la sanction ; et le troisième alinéa concernant les exceptions. Cet article est repris à l'article 53 de l'accord sur l'espace économique européen.
Interdiction de principe Le premier alinéa de l’ du TFUE dispose :
Conditions Pour que cette disposition soit applicable, il faut que plusieurs conditions soient remplies : que les parties soient des entreprises, ayant une dimension européenne, qu'il y ait collusion, et que l’accord ait pour objet ou effet d'empêcher, limiter ou déformer la concurrence dans le marché intérieur.
Parties et dimension Dans un premier temps, les parties doivent être des entreprises selon la définition de l'arrêt Höfner et Elser : « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement et que, d'autre part, l'activité de placement est une activité économique ». L'entreprise doit avoir une dimension européenne (cf. application ratione loci).
Collusion Il doit y avoir collusion. Pour cela des conditions générales doivent être remplies : il doit y avoir plusieurs partiesEn effet, les comportements unilatéraux relèvent de l'article 102 TFUE., il doit y avoir perte d'autonomie, et aucun formalisme n'est nécessaire (en effet, l'article fait référence à « tout accord »).
Des conditions quant à l'accord même sont présentes : le contexte de conclusion n'a pas d'importance (gentlemen's agreement, etc.) et l'accord peut être horizontal ou vertical, Société Technique Minière. Dans le cadre des décisions prises par des associations d'entreprises, la décision doit être déterminante : elle doit être capable d'influencer, en droit ou en fait, le comportement des membres.
Il peut aussi s'agir de pratique concertée définit comme « une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence, pt. 64 Dyestuffs. Aucun contrat n'est signé, un simple contact passif est suffisant, Polypropylène. Aucun projet n'est requis, Suiker Unie, seul un changement d'information est suffisant. Il n'est pas nécessaire de le distinguer clairement pleinement d'un accord normal.