Le droit romain désigne le droit édicté dans la République romaine et l'Empire romain ainsi que les textes des jurisconsultes qui s'y rapportentBruno Schmidlin, Droit privé romain I Helbing Lichtenhahn (Bâle), 2012, p. 67. Du fait de son influence multiséculaire et de son intégration dans les ordres juridiques européens, on utilise aussi l'expression pour désigner la technique juridique issue de cette tradition romaniste.
Le droit romain est considéré comme l'un des premiers systèmes juridiques de l'histoire. Il n'est pas dégagé de la coutume : le droit civil des Romains étant à la fois non écrit (coutumes) et écrit [J. Inst. 1.2.3]. Il n'est pas non plus dégagé de la religion : la jurisprudence étant, par définition, la connaissance des réalités divines et humaines [J. Inst. 1.1.1].
On peut distinguer plusieurs périodes dans l'évolution du droit romain. Les strates les plus anciennes demeurent sujettes à controverses et spéculations. À l'origine, en effet, il ne se distingue guère du culte et de la religion, et demeure presque exclusivement de l'ordre de la tradition orale. Peu à peu se constitue un corpus de lois et de textes juridiques écrits, qui formera la base de la tradition juridique romaniste. L'expérience juridique romaine au sens strict couvre plus d'un millénaire depuis la loi des Douze Tables autour de 450 av. J.-C. jusqu'au Corpus juris civilis de l'empereur Justinien vers 530. La législation romaine, préservée par les « compilations de Justinien » (Institutes, Code, Digeste, Novelles), soit une gigantesque compilation des textes des jurisconsultes et des constitutions impériales, devient la base juridique de l'Empire byzantin, et plus tard de l'Europe continentale et au-delà (Amérique latine, Afrique du Sud).
Introduction historique
Primauté historique
Le droit romain est parfois considéré comme le premier système juridique de l'histoire, bien que ce point soit ponctuellement contesté, notamment par des anthropologues. Ainsi, selon l'historien du droit Aldo Schiavone, . Ce débat complexe tourne autour de la question de la définition du droit en tant que tel et de ce qui permet de le qualifier comme un ensemble de règles prescriptives, par contraste des règles sociales (coutume, morale) ou religieuses. Néanmoins, par rapport à d'autres témoignages plus anciens de lois normatives, tels que le Code d'Ur-Nammu (2100-2050 av. J.-C.), le Code de Hammurabi de Babylone (1750 av. J.-C.), à celles appartenant à la tradition du droit chinois ou hindou, aux lois qui pouvaient exister dans la Grèce antique, le droit romain se caractérise notoirement par un niveau exceptionnellement élevé de technicité (constituant ainsi une science juridique stricto sensu), par le rôle d'une classe spécialisée de juristes (dits jurisconsultes), qui exercent leur science juridique en théorie (enseignement, écriture de traités) et en pratique (expertise, conseil), et par son autonomie relative à l'égard tant de la religion que de la politique.
Séparation progressive du droit et de la religion, une question débattue
On traduit habituellement par « droit » le terme latin ius (ou jus), qui donnera ius civile ou ius gentium, bien que les deux concepts ne se recouvrent pas exactement. Le ius civile ou ius civile Quiritium, fondé sur la loi des Douze Tables (-450), ne s'applique qu'aux citoyens romains (les Quirites).
Si le droit romain irrigue l'ensemble de la culture romaine, il semble en effet n'être réellement appliqué qu'à une élite restreinte. Ce système juridique est fermement lié à la religion et n'est pas développé, présentant des caractéristiques de formalisme strict, de symbolisme et de conservatisme, à l'image de la pratique du mancipatio, un contrat verbal hautement ritualisé. Le jurisconsulte Sextus Pomponius dit : « Au début de notre ville, le peuple a commencé ces premières activités sans la moindre loi ou droit écrit : toutes les choses étaient gouvernées despotiquement par les rois »Article Roman law dans Catholic Encyclopedia, 1913, New York, Robert Appleton Company..
Selon Jeno Szmodis, les racines anciennes du droit romain proviennent directement de la religion étrusque, qui met l'accent sur la stricte observance des ritesJeno Szmodis, The Reality of the Law — From the Etruscan Religion to the Postmodern Theories of Law, éd. Kairosz, Budapest, 2005.. L'insistance sur les rites est corroborée par A. Schiavone, qui observe qu'alors que la religion hébraïque, fortement ritualisée, s'est orientée vers la constitution d'une éthique, la religion romaine s'est concentrée vers l'observation de rites stricts et de prescriptions formalistes (toutes proportions gardées, on peut penser à la distinction kantienne entre agir « conformément à la morale » et agir « par morale »). On peut toutefois penser que, dès l'origine, le ius se distinguait du fas et du nefas religieux, désignant respectivement le licite et l'illicite.
Le ius archaïque de la période monarchique est ainsi à la fois profondément imprégné par la religion et distinct des modèles juridiques grecs, hébraïques ou hindous, qui donnent aux lois une origine révélée, en part. l'introduction.. La tradition romaine semblait considérer que la volonté des dieux ne se manifestait jamais de façon générale, sous forme de lois, mais uniquement de façon particulière, relativement à telle ou telle situation. Ainsi, le pontife, qui lisait une prière (solemne precationis carmen) et effectuait un sacrifice avant de délivrer sa sentence, cherchait à connaître la volonté des dieux par l'auspicium.
Ainsi, bien que les diverses lois de la République romaine puis de l'Empire fournissent des sources fondamentales de l'étude du droit romain, la contribution majeure de ce dernier à la culture juridique européenne ne consiste pas dans l'édiction de textes de lois bien rédigés, mais dans l'émergence d'une classe de juristes professionnels (prudentes, sing. prudens, ou jurisprudentes) et de la science juridique, développée à l'origine comme une casuistique, c'est-à-dire un ensemble de règles prescrites, de façon orale, pour résoudre un cas donné : ce sont les responsa.
Au , moment du déclin de la monarchie romaine, la période étrusque conduit à un tournant important, marqué par l'affaiblissement des structures claniques de la parenté (le gens) au profit de liens civiques. Ce changement est favorisé par la révolution militaire des hoplites, construits sur la triple figure du guerrier-citoyen-propriétaire terrien, et la constitution des centuries, qui remplacent les comices curiates. Le rôle des pontifes prend le pas sur les flamines, qui célébraient le culte de Jupiter, Mars et Quirinus. Le ius commence alors à se distinguer de la religion, donnant naissance à la technique de la iuris prudentia. La figure du rex sacrorum survivra cependant à cette évolution, et aura un long avenir, comme l'a montré Marc Bloch dans Les Rois thaumaturges.
La Loi des Douze Tables du av. J.-C., le conflit entre lex et ius
Hormis les plus ou moins légendaires, datant de l'époque monarchique, le premier texte légal dont le contenu nous est connu avec quelques détails est la Loi des Douze Tables, datée du milieu du Le texte original a été probablement détruit lors du sac de Rome de 390 av. J.-C, mais il nous est connu de façon indirecte, notamment par le jurisconsulte Sextus Aelius Paetus Catus. Les fragments qui ont survécu montrent que ce n'était pas un « code de loi » au sens moderne. Il ne fournit pas un système complet et cohérent de toutes les règles applicables, et ne donne pas de solutions juridiques à tous les cas possibles. Une grande partie est consacrée au « droit privé » (ius privatum) et à la procédure civile (le ) : il ne s'agit en aucun cas d'une « charte constitutionnelle » ou d'une organisation des pouvoirs publics. Une partie importante concerne les crimes et les peines.
Selon les historiens romains..., le tribun de la plèbe Gaius Terentilius Harsa rédigea un projet, la Lex Terentilia, afin de mettre par écrit les règles juridiques, le ius pontifical. Ce projet, à l'origine des Douze Tables, visait en fait à opposer au ius secret, connu des seuls prêtres répondant aux questions par le responsum, une lex publique et laïque. Il indique ainsi l'existence d'un conflit entre la plèbe et les patriciens, ceux-là luttant contre la confiscation du droit par les pontifes, choisis parmi les patriciens. Ainsi, selon l'historien A. Schiavone :
la cité se trouva en effet face à deux hypothèses (...) d'organisation normative et d'ordonnancement social, deux modèles alternatifs de souveraineté, pourrions-nous dire : l'un fondé sur le paradigme, spécifiquement romain, du ius ; l'autre sur celui, grec et méditerranéen, de la lex. On peut sans abus affirmer que le conflit eut des conséquences incalculables : de lui dépendit l'invention de la « forme droit » dans le parcours de l'Occident.
Après huit ans de lutte, les plébéiens réussissent à persuader les patriciens d'envoyer une délégation à Athènes pour copier les lois de Solon. En plus, ils envoient des délégations vers d'autres villes de Grèce pour connaître leur législation. En 451 av. J.-C., dix citoyens romains sont nommés pour mettre par écrit les lois, ils sont appelés en conséquence les decemviri legibus scribundis : aucun pontife n'en faisait partie. Pendant qu'ils effectuent leur tâche, on leur a attribué le pouvoir politique suprême en ce qui concerne le domaine public et militaire (limperium), et les pouvoirs des autres magistrats ont été restreints. En 450 av. J.-C., les décemvirs publient des lois en dix tables (tabulae), mais qui sont considérées comme peu satisfaisantes par les plébéiens. Un second décemvirat ajoute deux tables en 449 av. J.-C.
Selon les historiens de l'époque augustéenne, de la toute fin du , la nouvelle loi des Douze Tables aurait été approuvée par les comitia curiata. A. Schiavone réfute toutefois ce récit, considérant qu'il s'agit d'une interprétation rétrospective qui faisait remonter jusqu'à la Rome monarchique, voire jusqu'à Romulus, le modèle républicain de la relation lex-comice.
Certaines études modernesOlga Tellegen-Couperus, A Short History of Roman Law, pp.19–20. tendent à remettre en cause les récits des historiens romains. Le second décemvirat ne serait jamais survenu, et c'est celui de 451 av. J.-C. qui aurait inclus tous les points controversés de la loi, ainsi que les principales fonctions à Rome. En outre, l'existence de la délégation envoyée en Grèce est débattue : il semble improbable que les patriciens aient envoyé une délégation en Grèce, mais plutôt en Grande-Grèce, portail commun au monde grec et romain.
Cette controverse historiographique, toutefois, n'affecte pas le rôle indéniable de la Grèce antique sur la rédaction de ces lois. L'idée de mettre par écrit le droit était en effet liée à l'idéal grec d'isonomie (égalité devant la loi), issu des réformes clisthéniennes en -508, et au fondement de la démocratie athénienne. Ces réformes conduisent à l'éloignement du concept de nomos vis-à-vis du thesmos et de la themis (souvent traduit par justice, mais dénotant, chez Homère par exemple, ou dans les lois de Dracon et les lois de Solon, un sens oraculaire) : le nomos prend son sens moderne d'une loi dictée par la politique, d'un dispositif unifiant la loi, l'écriture et la « laïcité ». La lex vient ainsi traduire ce sens moderne du nomos, par opposition au ius ancien et secret.