Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou CSA, était l'autorité française de régulation de l'audiovisuel ayant règlementé les stations de radio et les chaînes de télévision en France, entre 1989 et 2021. Cet organisme remplace la Commission nationale de la communication et des libertés créée en 1986.
Sa mission consiste à garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en France, à maintenir un équilibre et faire respecter la règlementation.
Le , le CSA et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) fusionnent et forment dès lors, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
Compétences et structure du CSA Origines et statut Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est créé par la loi du (dite « loi Tasca »). modifiant la loi du 30 septembre 1986. Il remplace la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL, 1986-1989), qui remplaçait elle-même la Haute autorité de la communication audiovisuelle (1982-1986).
Son but est de veiller à la bonne application de la loi de 1986, précitée, sur la liberté de communication en France.
La loi sur l’indépendance de l’audiovisuel public du a encore renforcé ce statut en lui attribuant « une personnalité morale et des ressources propres ». Le Conseil est désormais qualifié « d’Autorité publique indépendante » (API), une autre forme d’autorité administrative indépendante. Cette même loi de lui redonne le pouvoir de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde) qu’il avait perdu en 2009.
Ce type de structures existe dans de nombreux pays et pour l'Europe, sont regroupées au sein du Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels.
Missions Le CSA, autorité de régulation de l'audiovisuel Le CSA délivre des autorisations d'émettre aux radios privées et aux chaînes de télévision privées, nationales, régionales ou locales, diffusées par voie hertzienne. Les services de radio et de télévision diffusés par satellite ou par câble ou par ADSL entrent également dans son champ de compétence.
Pour les radios et les chaînes de télévisions diffusées par voie hertzienne numérique ou analogique, la procédure d'autorisation commence par la publication, au Journal officiel, d'un appel aux candidatures.
Après la conclusion d'une convention avec l'opérateur retenu, le CSA délivre des autorisations, pour une durée de cinq ans en radio, de dix ans en télévision. Ces autorisations peuvent être reconduites par le CSA, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et pour une durée de cinq ans. Des radios et des télévisions temporaires peuvent également être autorisées par le CSA, hors appel aux candidatures, pour une durée n'excédant pas neuf mois.
Le CSA délivrait également des autorisations d'exploitation aux réseaux câblés d'une durée maximale de trente ans. Toute modification de l'offre de programme d'un réseau était soumise au CSA. Depuis , ce pouvoir a disparu et la gestion des réseaux câblés a été confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Le CSA continue cependant de contrôler et d'autoriser tous les distributeurs de services audiovisuels (par câble, bouquets satellitaires ou ADSL). Il dispose aussi depuis d'un pouvoir d'arbitrage économique entre les chaînes de télévision et leurs distributeurs.
Le CSA conclut des conventions avec les chaînes françaises et étrangères distribuées en France par câble, satellite ou ADSL. Une simple déclaration au CSA est par contre suffisante pour la diffusion de chaînes à . Depuis 1997, les chaînes émettant depuis un autre pays de l'Union européenne étaient soumises à un régime déclaratif. Celui-ci a disparu en 2006.
Enfin, depuis 2006, les services de radio et de télévision non européens diffusés par un satellite français ne sont plus soumis à un régime de convention avec le CSA. Cette simplification est une réaction à la difficulté qu'avait eu le CSA en 2004 pour encadrer la diffusion de la chaîne Al-Manar, aujourd'hui interdite de diffusion en France. Le CSA peut cependant toujours sanctionner ces chaînes a posteriori, notamment si elles violent le droit de l'Union Européenne.
Le CSA, « gendarme de l'audiovisuel » La loi n°86-1067 du modifiée relative à la liberté de la communication énumère les pouvoirs de sanction du CSA et les conditions dans lesquelles ceux-ci s'appliquent : art. 42 : pouvoir de mise en demeure des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des opérateurs de réseaux satellitaires, dès lors que ceux-ci ne respectent pas leurs obligations, art. 42-1 : sanctions dont dispose le CSA à l'égard des éditeurs privés et des distributeurs : Suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution des services, Réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année, Sanction pécuniaire assortie d'une suspension (voir 2°), Retrait de l'autorisation d'émettre art. 42-2 : sanction pécuniaire Elle ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'opérateur (5 % en cas de récidive). La condamnation est indépendante de celle que peut par ailleurs prononcer un juge judiciaire. Cependant, elle s'impute sur le montant d'une éventuelle amende infligée par ce juge. art. 42-3 : modification substantielle d'une autorisation : en cas de modification substantielle des données au vu desquelles a été accordée une autorisation, le CSA peut retirer celle-ci sans mise en demeure préalable. Cet article définit dans quelle condition le CSA accepte le changement de titulaire d'une autorisation. art. 42-4 : insertion d'un communiqué dans les programmes : le CSA peut imposer une telle insertion dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de communication audiovisuelle. art. 42-5 : prescription : le CSA ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans. art. 42-6 : motivation et notification des décisions de sanction : sous réserve des secrets protégés par la loi, les décisions du CSA sont publiées au JO. art. 42-7 : procédure préalable au prononcé d'une sanction : l'opérateur mis en cause dispose d'un mois pour présenter ses observations (7 jours en cas d'urgence)
Les décisions et sanctions prononcées par le CSA peuvent être déférées au contrôle du Conseil d'État (art. 42-10).
Le CSA n'a pas autorité sur les programmes de La Chaîne parlementaire ni sur ceux d'Arte.
Compétences Garant de la liberté de communication audiovisuelle, le CSA a comme mission historique d’assurer le respect du pluralisme politique. Les réformes successives ont ajouté des objectifs sociaux et culturels mais aussi technologiques et économiques, pour mieux remplir les exigences liées au service public et au respect des valeurs fondamentales de la République.
Le CSA veille à ce que les différents acteurs de ce secteur respectent le droit, notamment vis-à-vis : de la protection des mineurs de la représentation de la diversité du pluralisme, en particulier en période électorale de l’attribution des fréquences aux opérateurs du respect de la dignité humaine de la défense de la langue et la culture françaises, en application des lois françaises.
Le CSA a comme compétences : la gestion et l’attribution des fréquences la diffusion ou la distribution des services de communication audiovisuelle le suivi des programmes et des opérateurs le bilan des activités des opérateurs les sanctions Les nominations des Présidents de France Télévisions, Radio France et de France Médias Monde ainsi que de membres du conseil d’administration de ces établissements et de celui de l’Ina. La production d’avis législatifs, économiques ou de politique internationale à la demande du gouvernement, du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) ou de l’Autorité de la concurrence L'organisation des campagnes électorales radiotélévisées : veiller au pluralisme politique en période électorale Le respect de la concurrence et le règlement des différends entre les acteurs du secteur.
Collège du CSA Le CSA est dirigé par un Collège de conseillers avec à sa tête le président du CSA. La loi sur l’indépendance de l’audiovisuel public fait progressivement passer le collège de 9 à 7 membres en 2017« Filippetti veut raccourcir le CSA pour accroître son indépendance », Libération, 6 mai 2013.. Un décret du président de la République valide leur nomination : 3 sont désignés par le président de l'Assemblée nationale 3 sont désignés par le président du Sénat le président du Collège est désigné par le président de la République.
Leur mandat est de six ans, non renouvelable. Ils sont soumis à un devoir de réserve et ne peuvent cumuler leur fonction avec un emploi public, privé ou avoir des intérêts dans le secteur des médias. Au moment de sa nomination, un conseiller doit avoir moins de 65 ans.
La rémunération du président du CSA est estimé à environ 190 000€ annuel brut en 2020. Le montant de la rémunération attribuée est fixé par arrêté selon plusieurs variables (nature du poste, temps, statut…). Par conséquent, le président ne peut pas décider unilatéralement d’une augmentation de sa rémunération.
Les autres conseillers gagnent 47 406 euros par an. Cette indemnité de fonction est versée pendant sept ans car ils sont soumis à une période de carence d’une année après leur mandat.
Le Collège est renouvelé par tiers tous les deux ans. À chaque renouvellement, un nouveau membre est nommé par le président du Sénat et un autre par le président de l'Assemblée nationale. Le président de la République ne nomme plus que le président de l’institution tous les six ans, au lieu de trois membres précédemment.
L'administration du Conseil supérieur de l'audiovisuel assure, sous l'autorité du directeur général, la préparation et l'exécution des délibérations. La structure organisationnelle comporte :
Secrétariat du Collège Il assure principalement, en lien étroit avec le directeur général, les tâches relatives à l’organisation et à la tenue des assemblées plénières (ordres du jour, procès-verbaux, dossiers de séances).
Direction administrative, financière et des systèmes d'information La direction administrative, financière et des systèmes d'informations prépare, met en œuvre et assure le suivi du budget du CSA, en collaboration avec l’agence comptable. Elle est chargée de l'équipement, du développement et de la maintenance des systèmes d'information. Elle assure la supervision et l'exploitation des réseaux et outils informatiques. Cette direction est également responsable des ressources humaines du CSA. Elle coordonne la gestion des locaux, des mobiliers, des matériels et équipements. Elle apporte aux différents services du Conseil supérieur de l’audiovisuel les fournitures et prestations, notamment logistiques, dont le traitement du courrier.
Direction de la télévision et de la vidéo à la demande La direction de la télévision et de la vidéo à la demande est chargée de la régulation des éditeurs de services de télévision et de services de médias audiovisuels. Elle assure la gestion et la planification technique des fréquences pour la diffusion des services de télévision. Elle conduit les appels aux candidatures, prépare les décisions d'autorisation, assure le conventionnement des services, instruit les demandes de modification des décisions d'autorisation et mène les procédures de reconduction hors appel à candidatures. En lien avec la direction des études, des affaires économiques et de la prospective et la direction des programmes, elle assure un suivi des évolutions technologiques et des acteurs, notamment les relations entre éditeurs et distributeurs de services, instruit les demandes liées aux évolutions de conventions, conduit et réalise les bilans d'activité.
Direction de la radio et de l'audio numérique