Aux États-Unis, le Prononciation en anglais américain retranscrite selon la norme API. ( « usage loyal », « usage raisonnable », « usage acceptable » ou « utilisation équitableBureau de la traduction du Gouvernement du Canada, Termium: Fair Use ») est un ensemble de règles de droit, d'origine législative et jurisprudentielle, qui apportent des limitations et des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur sur son œuvre (droit d'auteur). Il essaie de prendre en compte à la fois les intérêts des bénéficiaires des droits d'auteur et l'intérêt public, pour la distribution de travaux créatifs, en autorisant certains usages qui seraient, autrement, considérés comme illégaux.
Des dispositions similaires existent également dans beaucoup d'autres pays : Quelques pays ont calqué leur loi sur le fair use américain ; La plupart des pays de ont une doctrine similaire, le fair dealing, qui se traduit par utilisation équitable. Au Canada on trouve la mention de l'utilisation équitable aux articles 29 et suivants de la loi sur le droit d'auteur (L.R. 1985, ch. C-42) ; Le droit européen fixe seulement les limites au-delà desquelles le droit d'auteur doit être respecté, ce que doivent respecter les États membres dans leurs exemptions au droit d'auteur, mais ils peuvent être plus restrictifs.
L'originalité du fair use par rapport aux doctrines comparables est l'absence de limites précises aux droits ouverts : alors que les autres pays définissent assez précisément ce qui est autorisé, le droit des États-Unis donne seulement des critères () que les tribunaux doivent apprécier et pondérer pour décider si un usage est effectivement loyal. Les États-Unis sont en effet un pays de jurisprudence : le juge y est amené à dire dans une certaine mesure la loi et non juste à l'appliquer, et c'est en raison de ce pouvoir qu'il est élu par la population. En France, le juge ne doit qu'appliquer la loi, et quand il s'y substitue exceptionnellement à cause d'un vide juridique, l'Assemblée nationale, seule détentrice du pouvoir législatif comble ce vide, comme à la suite de l'arrêt Perruche.
En conséquence, le fair use couvre davantage d'usages que n'en autorisent les autres systèmes, mais au prix d'une plus grande incertitude juridique.
Dans la loi américaine Les critères actuels du fair use aux États-Unis sont énoncés au titre 17 du code des États-Unis, section 107Voir sur law.cornell.edu., dont voici une traduction :
Objectif et nature Il s'agit fondamentalement de l'intention et de la motivation de l'usage ; il y a une différence entre quelques images reprises d'un film pour une critique non commerciale et ces mêmes images figurant dans une compilation commercialisée de critiques (encore que la critique commerciale puisse être qualifiée d'information journalistique). S'il est clair que celui qui réalise une copie escompte en tirer un profit, alors il est plus probable que son usage constitue une violation des droits d'auteur, sauf si cet usage correspond aux divers « objectifs du préambule ». Cependant, comme on l'observe dans le cas des parodies étudiées ci-dessous, même un tel usage commercial n'est pas décisif, et il est possible d'utiliser une part importante d'une œuvre tout en se réclamant avec succès du droit à un usage raisonnable. Les utilisations non lucratives ou éducatives sont normalement jugées moins strictement que les usages commerciaux.
Ce premier critère est subdivisé en plusieurs éléments : La nature commerciale ou au contraire éducative et non lucrative de l'utilisation (voir ci-dessus) ; les critères du préambule, c'est-à-dire la critique, le commentaire, l'information journalistique, l'enseignement, la recherche universitaire (cette liste n'est pas exhaustive, cependant qu'être inclus dans une des catégories énumérées ne suffit pas à constituer l'usage loyal, il s'agit juste d'un élément d'appréciation) ; l'importance des transformations apportées à l'œuvre protégée : quelque chose a-t-il été ajouté à l'œuvre de façon à changer sa nature, sa signification ou son message ? Les buts éducatifs d'un usage ne suffisent pas toujours pour constituer un usage loyal (voir l'arrêt en 1914 (en anglais)).
Nature de l'œuvre protégée
Certaines œuvres méritent plus que d'autres d'être protégées : Par exemple, une photo de la façade d'un immeuble historique, sans travail créatif particulier du photographe sera sans doute considérée comme une restitution mécanique d'une chose du domaine public. Ce type de travaux, de même qu'un récit factuel n'a droit qu'à peu de protection ;
au contraire, s'il y a de la part de l'auteur un important travail de création, s'il s'agit d'une œuvre d'art, d'une fiction, de poésie, même s'inspirant d'une chose du domaine public, d'un événement historique, elle a droit à une forte protection. Dans ce cas, son utilisation sera moins volontiers considérée comme usage loyal que s'agissant d'œuvres de moindre originalité, moins protégées, et dont les reproductions seront plus acceptables.
Quantité et importance Ce critère est relatif à l'importance de l'emprunt à l'œuvre protégée dans la nouvelle œuvre : S'il ne s'agit que d'une petite partie de l'œuvre (telle que quelques phrases citées dans la critique d'un livre) alors cet emprunt constitue probablement un usage loyal ; au contraire, un emprunt important, par exemple un chapitre entier, reproduit tel quel, sera généralement une violation des droits d'auteurs. L'arrêt en 1984 (en anglais) fournit cependant un exemple d'emprunt important qui a été jugé loyal : le droit d'enregistrer un programme de télévision afin de le regarder à un (seul) moment de son choix, plutôt qu'au moment de sa diffusion.
Un des rares cas où ce critère n'est pas pertinent est la copie d'un extrait d'un enregistrement sonore protégé. En l'absence d'autorisation d'utiliser cette copie, elle constitue une violation des droits d'auteurs, si court que puisse être l'extrait. En ce qui concerne la reproduction numérique d'image (telle que par scanner), on peut plaider qu'une copie de faible résolution (e.g. une vignette) ou un extrait de l'image, est une version inférieure (l'exemple n'est pas analogue à un court extrait sonore) et donc moins susceptible de donner lieu à d'autres copies, en dehors d'un contexte de simple information. Voir l'affaire (en anglais) et ci-dessous.
Effet sur la valeur de l'œuvre
Ce dernier critère considère l'effet que la copie de travaux protégés a sur les bénéfices que l'auteur de ces travaux peut espérer tirer de son œuvre : Ainsi, si la couverture d'un album de musique est reproduite sous forme de petite vignette dans un catalogue, l'auteur ne subit vraisemblablement aucun préjudice (au contraire, la présence de son album dans le catalogue peut encourager les ventes) ; à l'opposé, si quelqu'un récupère des photos d'œuvres d'art sur Internet ou depuis d'autres sources, les imprime et vend les copies à proximité du musée où les œuvres sont exposées, il nuit certainement aux ventes du magasin de souvenirs du musée (les effets sur la vente de produits dérivés, comme dans ce cas les souvenirs, sont aussi à prendre en compte). La jurisprudence précise qu'il faut considérer non seulement le tort que peut avoir effectivement causé l'auteur de la copie, mais aussi les conséquences possibles de la même conduite suivie par de nombreuses autres personnes.
Conséquences La conséquence pratique de cette loi et de la jurisprudence qui en relève est qu'il est le plus souvent autorisé de citer une œuvre protégée dans le but de la critiquer ou de la commenter, pour enseigner et éventuellement pour d'autres usages. Certains usages bien établis ne posent guère de problèmes : Un professeur qui distribue quelques copies d'un poème pour illustrer une technique d'écriture n'aura aucune difficulté avec les quatre critères (excepté peut-être celui de quantité) ; mais d'autres situations sont moins claires, les quatre critères doivent être évalués et pondérés dans chaque affaire ; un critique littéraire qui cite un paragraphe comme exemple du style de l'auteur pourra sans doute se prévaloir de l'usage loyal même si la critique est vendue, mais un site Internet éducatif et à but non lucratif qui reproduirait des articles de revues techniques violerait sans doute le droit d'auteur si la revue pouvait apporter la preuve que ce site affecte ses ventes, même si le site lui-même est non commercial. Toutefois, cette appréciation vient d'être démentie dans le jugement de première instance rendu aux États-Unis dans l'affaire opposant la Guilde des auteurs à Google (voir ci-dessous : Procédures autour du copyright).
Procédures L'initiative des poursuites en matière de droits d'auteur revient au seul détenteur de ces droits. Il peut demander au tribunal d'enjoindre au défendeur de ne pas utiliser ses travaux, ou s'ils ont déjà été utilisés et le résultat publié, de lui accorder des dommages-intérêts. L'usage loyal est un moyen (non le seul, il peut par exemple contester les droits du plaignant) que le défendeur doit lui-même décider de plaider, et il lui revient de convaincre le tribunal que sa copie constituait un usage loyal et n'était en conséquence pas une violation.
Pour cette raison, les éditeurs allèguent fréquemment de violations de droit d'auteurs dans des cas qui relèvent vraisemblablement de l'usage loyal, dans l'espoir que l'usager y renoncera plutôt que d'engager les frais nécessaires à sa défense. Pour la même raison, un éditeur qui souhaite utiliser des documents couverts par des droits d'auteur préférera souvent, alors même qu'il peut s'agir de fair use, solliciter une autorisation et payer des droits bien moins coûteux que ne le serait l'interdiction de publier l'œuvre dans laquelle il investit.
Dans certains cas où l'application du fair use est manifeste, intenter un procès pourrait constituer un abus de procédure, susceptible de poursuites au civil sous diverses qualifications selon les juridictions (vexatious litigation, barratry, abuse of process), et parfois, comme au Texas, de poursuites au pénal. Au niveau fédéral, au terme de la onzième des règles fédérales de procédure civile (Federal Rules of Civil Procedure), le tribunal peut, de son initiative ou à la demande du défendeur imposer des sanctions au plaignant et à ses conseils qui s'en rendraient coupable. Cependant, au vu du caractère parfois flou et sujet à interprétations de la section 107 et de la jurisprudence afférente, les avocats peuvent plaider avec des chances de succès qu'ils recherchent une extension, une clarification, ou une nouvelle interprétation des règles. L'acceptation de la procédure par la cour ne préjuge alors en rien de son arrêt sur le fond, qui peut décider pour le fair use. Par ailleurs, un défendeur qui plaiderait l'abus de procédure de façon manifestement déplacée risque lui-même de se le voir reprocher.
Fair use et parodie Plusieurs jugements établissent que la parodie et la satire sont très largement couvertes par l'usage loyal. Ainsi, en 1989, le groupe de rap 2 Live Crew a été attaqué par Acuff-Rose Music Inc., l'éditeur de Roy Orbison, pour une reprise parodique de la chanson « Oh, Pretty Woman ».
La Cour suprême des États-Unis a donné raison à 2 Live Crew, l'arrêt en 1994 (en anglais), cassant la condamnation de la cour d'appel.
Tous les critères doivent être pris en compte, le caractère commercial n'est pas un obstacle absolu à l'usage loyal : plus l'œuvre initiale est transformée, moins les autres critères ont d'importance ; il est normal qu'une parodie fasse un emprunt important à l'original.