En France, les centres de rétention administrative (CRA) sont utilisés pour retenir les étrangers auxquels l'administration ne reconnaît pas le droit de séjourner sur le territoire français et à décider de procéder à leur éloignement forcévosdroits.service-public.fr. Ils sont retenus pour organiser leur voyage vers un pays qui accepte de les recevoir, le plus souvent celui dont ils ont la nationalité, à défaut un pays où ils peuvent légalement entrer.
Les étrangers présents dans les CRA peuvent, dans certaines conditions, exercer des recours devant la justice judiciaire ou administrative pour contester leur placement en rétention ou leur refus de séjour. Pour exercer leurs droits, ils peuvent être assistés par une association présente dans le CRA et/ou un avocat. Ils peuvent être maintenus dans un CRA au plus si un juge des libertés et de la détention l'autorise. Si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, la durée maximale de rétention peut être prolongée jusqu'à 210 jours.
Il existe également des locaux de rétention administrative (LRA), destinés à recevoir très temporairement (48 heures au maximum) des étrangers en attendant leur transfert dans un CRA ou leur éloignement. Les étrangers qui arrivent sur le territoire et dont l'administration refuse l'entrée sont maintenus dans des zones d'attentes (zone d'attente pour personnes en instance, ZAPI), juridiquement distinctes des CRA.
En 2023, le nombre total de places en centre de rétention administrative est de , réparties sur vingt-deux établissements dans l'hexagone et 2600 places en outremer.
Selon le rapport commun des associations sur les centres de rétention, personnes ont fait l'objet d'un placement en rétention en 2023, dont en métropole, pour une durée moyenne de 28 jours, et en Outre-mer. Parmi ces personnes, étaient mineurs, dont enfants pour Mayotte. Les mineurs ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement mais pouvaient cependant, avant le , être retenus avec au moins un de leurs parents faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dans un CRA. Cette disposition ne s'appliquera à Mayotte qu'en 2027.
Statut des centres de rétention La création des centres de rétention et l'évolution de la législation La retenue administrative des étrangers avant les CRA Durant la Première Guerre mondiale, des civils ressortissants de pays en guerre avec la France sont enfermés dans des camps sur simple décision administrativeFischer (Nicolas) .. Cette dernière ne repose sur aucun texte de loi : ni l’état de siège, instauré dès le JO , , ., ni le décret du JO , , ., « relatif aux mesures à prendre à l’égard des étrangers stationnés en France » ne prévoient des mesures de rétention. Il n’est question que d’expulsion et d’interdictions de résidence. Le conseil d’État « légalise » l’internement par décret, en invoquant la sécurité nécessaire du territoire en temps de guerre. Environ soixante-dix camps, placés sous l’autorité du ministère de l'Intérieur, participent à la rétention des étrangers à cette période..
En 1938, un décret-loi du autorise l'internement des étrangers au nom du potentiel danger qu’ils représentent pour la République française. Ainsi, le ministère de l’Intérieur obtient le pouvoir, dans le cadre de « l’élimination rigoureuse des indésirables » d’enfermer les étrangers expulsables, mais « dans l’impossibilité de trouver un pays qui les accepte », ou encore des étrangers « dangereux pour la sécurité nationale » de par « leurs antécédents judiciaires »JO , , .. C'est ce décret-loi qui a donné le cadre administratif à l'enfermement des réfugiés espagnols en 1939, des ressortissants allemands et ex-autrichiens au commencement de la Seconde Guerre mondiale, et de la longue liste des « indésirables étrangers » du régime de Vichy. Entre 1940 et 1944, ce sont plus de qui ont été internées dans plus de deux cents camps de rétention présents sur tout le territoire français..
1975-1981: la création des CRA
En 1964, après la grande vague des indépendances, un entrepôt construit en 1917 à Arenc dans le port de Marseille est acheté par la préfecture de police pour y enfermer les étrangers en instance d'expulsion... Il n'existe alors aucun texte réglementant cette pratique, basée uniquement sur un règlement de police de 1938 autorisant l’internement d'étrangersAlain Morice, Violences expérimentales à l’abri des regards ?, d'une série sur le CRA de Vincennes et les révoltes qui y ont eu lieu en 2007-2008, Vacarme , été 2008.. Cet enfermement se fait alors sans aucun contrôle judiciaire.
Avec la révélation par La Marseillaise en 1975 de ce mode de détention éclate l'affaire d'Arenc. En réaction, le gouvernement Barre tente de donner une base juridique a posteriori à cette pratique par la circulaire du ., annulée par le Conseil d'État, puis dans le décret du . La loi du ministre de l'intérieur Christian Bonnet, qui impose le le principe de la détention d'un étranger , est partiellement invalidée par le conseil constitutionnel qui rappelle le principe selon lequel . La du rétablit le principe d'internement mais limite la détention administrative (sans contrôle judiciaire) à 48 heures.
En 1981 finalement, le gouvernement socialiste de François Mitterrand abroge les dispositions les plus contestées de la loi Bonnet mais entérine le principe de la pénalisation de l'immigration irrégulière. : les CRA sont légalisés par la loi du qui organise la rétention administrative, en institutionnalisant des lieux de privation de liberté contrôlés par la Police nationale et qui ne dépendent pas de l'administration pénitentiaire...
Allongement de la durée maximale de la rétention vignette|Évolution de la durée maximale de la rétention administrative en France, et de sa durée moyenne. En 1992, la gauche crée des où les demandeurs d'asile peuvent être maintenus pendant , puis fait passer la durée maximale de la rétention de dix à en 1998. Les gouvernements de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy allongent cette durée à en 2003, puis 45 en 2011.. La rétention des familles est légalisée pendant la présidence de François Hollande en 2016. La loi immigration de Gérard Collomb allonge encore en 2018 la durée maximale de la rétention de , y compris pour les mineurs dont les parents sont expulsables...
En 2025, une loi proposée par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio étendant la durée maximale de qui s'appliquait aux étrangers ayant été condamnés pour terrorisme à ceux considérés comme particulièrement dangereux est bloquée par le Conseil constitutionnel, mais un texte modifié est annoncé. L’Assemblée nationale rejette en la proposition du député Renaissance Charles Rodwell, soutenue par le gouvernement, d'allonger à la durée de la rétention pour les étrangers , et représentant . Elle en adopte une autre en mai, également portée par Charles Rodwell, destinée à augmenter la durée de détention maximale des étrangers « les plus dangereux » (condamnés pour des actes de terrorisme ou « définitivement condamnés pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement »).
La politique menée par le ministre de l'intérieur Gérard Collomb après l'attentat de la gare Saint-Charles de Marseille a consisté à prioriser la détention des étrangers en situation irrégulière qui sont (circulaire du , contestée sans succès). La notion de étant interprétée très largement, cette politique modifie la finalité des CRA, qui deviennent une : entre 2017 et 2026, le taux de personnes retenues à la sortie de la prison est passé de 8 % à 29 %, alors que dans le même temps la proportion de rétention ayant donné lieu à un éloignement n'a cessé de baisser, atteignant 36 % en 2025 (il est plus bas que la moyenne pour les personnes sortant de prison, et de seulement 6 % pour les Algériens en raison de la brouille diplomatique entre la France et l'Algérie).
Nombre de places En 2023 le projet de loi LOPMI prévoit le doublement des places de rétention par rapport à 2017 avec un objectif de à l'horizon 2027 et des constructions de nouveaux CRA à Dijon, Béziers, Aix/Luynes, Dunkerque, Goussainville, Nantes, Oissel et Mayotte.
Différences avec une prison Un centre de rétention administrative en France n'est pas un établissement pénitentiaire, c'est-à-dire une prison dépendant du ministère de la Justice. Les retenus sont gardés par des policiers et non par des surveillants pénitentiaires. La privation de liberté n'y a pas un caractère punitif, elle n'est pas la conséquence d'un crime ou délit.
Aussi, les centres de rétention sont différents des camps de réfugiés ou des camps de prisonniers de guerre.
L'enfermement ne peut concerner qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure administrative d'éloignement et ne doit viser qu'à mettre en œuvre sa reconduite à la frontière. La rétention ne doit durer que le temps d'organiser matériellement cette reconduite à la frontière.
Un centre de rétention ne peut comprendre plus de .
L'enfermement est décidé par l'autorité administrative, le plus souvent un préfet. L'autorisation judiciaire de maintien en rétention n'est nécessaire qu'au-delà de quatre jours., pour une prolongation de période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours. Ensuite, conformément à l'article L742-4, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi pour une période de trente jours en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, d'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement qui résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ou bien lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire ou de l'absence de moyens de transport. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Enfin, à titre exceptionnel, le JLD peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, s'il a présenté une demande d'asile ou de protection contre l'éloignement dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure dont il fait l'objet, ou si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un LPC et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
À l'issue et pur les mêmes motifs, la rétention peut être renouvelée pour à nouveau quinze jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Fondements juridiques de la rétention administrative La rétention administrative était autorisée en France par le titre du livre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont les dispositions sont issues de l'ordonnance du relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'office national d'immigration aujourd'hui abrogée. Elle est actuellement prévue au titre du livre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de l'ordonnance du .