Le juge d'instruction est, en France, un magistrat de l'ordre judiciaire chargé d'instruireIl travaille avant un éventuel procès pénal en vue de rassembler tous les éléments permettant de déterminer si les charges à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour que celles-ci soient jugées. à charge et à décharge les procédures pénales. La loi lui confère donc un rôle de direction des enquêtes voire d'enquêteur (il détermine la stratégie et les orientations d'enquête, les investigations à effectuer, et peut réaliser lui-même les actes d'enquête) ainsi qu'un rôle juridictionnel (mise en examen lorsqu'il existe des indices graves ou concordants contre une personne ; appréciation des suites à donner à l'instruction : renvoi devant une juridiction ou non-lieu).
Il ne peut pas se saisir d'office et ne peut effectuer d'enquête que dans la stricte limite de sa saisine, cette limite étant fixée par le procureur de la République, même si les poursuites interviennent à la demande de la victime. Cela s'explique par le principe de l'opportunité des poursuites, conféré par la loi au procureur de la République, ainsi que par l'interdiction, sauf exception, pour un magistrat de se saisir d'office car cela pourrait remettre en cause son impartialité.
Dès lors qu'un juge d'instruction est saisi, il est selon la loi seul compétent pour effectuer les actes d'enquête (perquisitions, surveillances, constatations...) et les services d'enquête (police ou gendarmerie) sont alors dessaisis à son profit. Néanmoins, compte-tenu du nombre d'affaires qu'il gère (une centaine, en moyenne), il n'est pas envisageable qu'il puisse effectuer lui-même chaque acte d'enquête, faute de temps et de moyens. Il peut donc faire appel à des officiers de police judiciaire pour effectuer les investigations, à qui il délègue ses pouvoirs par le biais de commissions rogatoires. Il décide du service d'enquête qu'il veut saisir (police ou gendarmerie ; service de police ou de gendarmerie spécialisé ou non...). Il ne peut néanmoins déléguer certains de ses pouvoirs les plus importants et notamment l'interrogatoire d'une personne mise en examen (celle-ci ne peut plus être placée en garde à vue et ne peut être entendue que par le juge d'instruction). Seul le juge d'instruction peut ordonner des expertises et procéder à certaines perquisitions.
Il effectue son enquête à charge et à décharge et apprécie les demandes d'actes des avocats de la défense ou de la partie civile. Si son enquête aboutit à des charges suffisantes sur certains chefs de poursuites, il rend une ordonnance de renvoi devant les juridictions pénales. Sinon, il rend une ordonnance de non-lieu. La plupart des ordonnances sur des affaires complexes sont mixtes (renvoi partiel ou non-lieu partiel) et interviennent fréquemment au fur et à mesure de l'avancement de l'instruction.
Le juge d'instruction peut être affecté à un pôle criminel suivant le tribunal dans lequel il se trouve.
Historique
Le juge d’instruction est la principale figure du modèle à dominante « inquisitoire » français.
Après la Révolution française de 1789, la procédure pénale pour les crimes est exercée par un jury d’accusation et un jury de jugement (qui deviendra la cour d’assises).
En 1808, Napoléon Ier, dans le code d'instruction criminelle, supprime le jury d’accusation pour le remplacer par le juge d’instruction. Une loi du crée la dualité de fonction d’enquêteur et de juge (détention préventive). En 1958, l’adoption du nouveau code de procédure pénale supprime le lien de subordination entre le juge et le ministère public, le magistrat instructeur devenant un véritable magistrat du siège, et donc indépendant et inamovible. Une chambre d’accusation est créée..
En 2000, la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes créée le juge des libertés et de la détention, ce qui a pour effet de retirer au juge d’instruction un certain nombre de pouvoirs, dont celui du placement en détention provisoire. La chambre d’accusation devient chambre de l'instruction.
Depuis les années 1980, plusieurs réformes ont été engagées pour remplacer le juge d’instruction par une instance collégiale, ou pour le supprimer, mais aucune n’a pour l'instant abouti.
En 2009, un comité de réflexion sur la justice pénale présidé par Philippe Léger (avocat général près Cour de justice des Communautés européennes) remet un rapport dont sa première recommandation est la suppression du juge d'instruction, transformé en juge de l'enquête et des libertés. Les membres indiquent que le juge d'instruction n'est plus impartial du fait de sa position ( selon Robert Badinter), est devenu inadapté face à la procédure pénale, n'a pas d'équivalent en Europe et qu'il ne compte que pour 5 % des instructions des affaires pénales, le reste étant à la police judiciaire sous la direction du parquetRapport Léger.
En Europe, l'Allemagne et l'Italie ont supprimé le juge d'instruction dans les années 1980, le remplaçant par un procureur totalement indépendant et non nommé par le pouvoir politique. En Espagne, il existe un juge d'instruction comparable au modèle français.
En 2011, l'Union syndicale des magistrats (USM) se moblise contre le projet de suppression du juge d'instruction..
Rôle du juge d'instruction dans la procédure pénale française Principe
Le juge d'instruction a pour mission de faire « tout acte utile à la manifestation de la vérité ». Concrètement, sa mission est donc de mener une enquête (« l'instruction »). Si le juge d'instruction réunit suffisamment d'éléments à charge contre une personne, il peut ordonner la tenue d'un procès pour que cette personne soit jugée par un tribunal. S'il ne réunit pas suffisamment d'éléments contre la personne, il peut ordonner le non-lieu : son enquête s'arrête et aucun procès n'aura lieu.
Afin de mener à bien sa mission, le juge d'instruction dispose de pouvoirs d'enquête très élargis. Depuis la loi du , le juge d'instruction doit demander au juge des libertés et de la détention (JLD) le placement d'un suspect en détention provisoire. C'est le président du tribunal judiciaire qui va désigner le juge d'instruction. Cette désignation a soulevé un contentieux important pour savoir si l'on pouvait exercer une voie de recours. L'article 83-2 considère qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire, de ce fait insusceptible d'une voie de recours sauf dans le rare cas d'un pourvoi pour excès de pouvoir.
Saisine
Un juge ne peut pas s'autosaisir et décider seul d'enquêter. Il est en effet saisi par le parquet, par le biais d'un réquisitoire introductif, ou par une victime qui se constitue partie civile. Il ne peut enquêter que sur les faits matériels dont il est saisi (in rem). Il y a, à cela, une double justification : d'une part, en France, c'est le procureur de la République qui a la maîtrise des enquêtes et des poursuites, le juge d'instruction n'intervenant que par exception. En effet, le principe de l'opportunité des poursuites prévu par le code de procédure pénale confère un monopole quasi exclusif au procureur de la République de décider des suites à donner aux infractions qui sont portés à sa connaissance. Par conséquent, c'est le procureur qui décide seul des infractions dont est saisi le juge d'instruction et ce dernier, s'il a connaissance de nouveaux faits, doit en aviser le parquet qui décidera des suites à y donner en application du principe précité. D'autre part, l'autre raison de ce système est que les règles de saisine du juge d'instruction obéissent au principe d'interdiction pour un magistrat du siège de se saisir d'office . En effet, si le juge pouvait s'auto-saisir des faits dont il avait connaissance, cela pourrait remettre en cause son impartialité.
Régulièrement, des débats polémiques animent la vie publique quant au fonctionnement d'un tel système. Il est souvent cité l'exemple selon lequel le procureur de la République pourrait être tenté de ne pas confier une enquête sensible à un juge d'instruction afin de ne pas perdre la main sur celle-ci, notamment dans le cas d'affaires politiques. Cette critique s'expliquerait par la hiérarchisation du parquet, et la subordination des procureurs au ministre de la justice et in fine au pouvoir politique en place. Cette analyse doit toutefois être écartée. Le lien de subordination hiérarchique entre les magistrats du parquet et le ministre de la justice n'est qu'indirect dans la mesure où ce dernier ne peut leur donner que des directives générales de politique pénale. Il est strictement interdit au ministre de la Justice de donner des directives individuelles, à un magistrat en particulier, dans une affaire particulière : ainsi, il n'est pas possible d'enjoindre à un procureur de classer sans suite une affaire, ou de ne pas saisir un juge d'instruction. En tout état de cause, si le procureur de la République ne souhaite pas ouvrir une information judiciaire et que l'affaire est classée sans suite, il est toujours possible pour la victime directe, ou une association dans certains cas, de saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile.
En définitive, le juge d'instruction n'enquête que sur les faits pour lesquels le parquet lui demande d'enquêter, ou si des victimes existent et se constituent partie civile.
En ce qui concerne la compétence du juge d'instruction, l'article 52 du code de procédure pénale est assez large en désignant quatre lieux de compétence : le lieu de la commission de l'infraction ; le lieu où réside le suspect ; le lieu d'arrestation du suspect ; le lieu de détention du suspect.
S'il ne s'estime pas compétent, l'article 90 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction peut se déclarer incompétent.
Dessaisissement
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle de « remplacement » : le juge d'instruction peut parfaitement être remplacé s'il est en état d'empêchement. Le remplacement peut alors être temporaire ou définitif.
La Cour de cassation est l'unique instance habilitée à prononcer le dessaisissement du dossier d'un juge d'instruction. Seuls le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la Cour de cassation sont habilités à la saisir. Le président du tribunal judiciaire peut prononcer le dessaisissement du juge, pour des motifs de bonne administration de la justice, de plus, un dossier peut lui être enlevé si celui-ci fait preuve d'une partialité avérée envers le suspect. Ces derniers peuvent agir de leur propre chef ou à la demande des parties. Normalement, le dessaisissement se fait par une ordonnance de clôture de l'instruction.
Le dessaisissement peut être volontaire ou involontaire : Le dessaisissement peut être volontaire dans le cadre de l'article 657 du code de procédure pénale : Si deux juges d'instruction sont simultanément saisis de la même infraction, c'est une litispendance. Dans ce cas-là, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, demander à l'un des deux juges de se dessaisir. Le ministère n'a ici qu'une simple faculté. C'est un pouvoir discrétionnaire. L'article 663 du code de procédure pénale prévoit le cas de figure où l'on a deux juges d'instruction qui sont saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne est mise en examen.