La loi constitutionnelle du est une loi de nature constitutionnelle dont le projet, inséré dans l'ordonnance -1836 du , est adopté par référendum par le peuple français le suivant. Promulguée le suivant et publiée le lendemain, , la loi donne une organisation constitutionnelle provisoire à la République française rétablie sur le territoire métropolitain à partir de 1944 — sous la direction du Gouvernement provisoire de la République française, ou GPRF.
Elle n'abroge pas les lois constitutionnelles de 1875, précédente constitution républicaine, mais pourvoit à l'organisation des institutions de l'État à court terme en attendant la rédaction et l'adoption de la future constitution du pays
Contexte historique
thumb|right|alt=Photographie en noir et blanc de Charles de Gaulle, en uniforme de général de brigade. Son buste est tourné vers la gauche, et il a les bras croisés. Le cadrage masque ses jambes.|Charles de Gaulle, fondateur du Gouvernement provisoire.
Les institutions provisoires
Le territoire métropolitain de la France, occupé pour partie depuis 1940 par l'Allemagne nazie et gouverné par le régime de Vichy pour l'autre partie (sous l'appellation officielle d'État français), est progressivement libéré à partir du 6 juin 1944.
Les villes libérées ont été placées sous l'autorité du Gouvernement provisoire de la République française, présidé par le Général de Gaulle, qui a succédéOrdonnance du 3 juin 1944 (texte en ligne). au Comité français de libération nationale (CFLN). Le fonctionnement de celui-ci est régi par une ordonnance du 21 avril 1944Ordonnance du 21 avril 1944 (texte en ligne). qui prévoit que :
Le , une nouvelle ordonnance dispose que et déclare, , c'est-à-dire . La question de la nature du régime politique n'est donc pas posée comme elle l'avait été en 1870 à la chute du Second EmpireArticle « Lois constitutionnelles de 1875 »..
Une Assemblée consultative provisoire a été établie le , mais son avis ne lie pas ce qui est à l'époque le CFLN, ni donc son successeur, le GPRF.
L'organisation d'un référendum
Conformément aux ordonnances précédemment adoptées, le GPRF propose le à l'Assemblée consultative provisoire un projet d'ordonnance visant à organiser un référendum national. L'Assemblée consultative s'oppose au projet gouvernemental, à cause de l'utilisation du référendum et du caractère limité des pouvoirs de la future .
Le GPRF ne suit toutefois pas l'avis de l'Assemblée consultative et promulgue le une ordonnance qui organise le référendumOrdonnance du 17 août 1945 (texte en ligne)..
Le référendum du 21 octobre 1945
Le référendum, organisé le même jour que des élections législatives (), prévoit deux questions : et Article 2 et 4 de l'ordonnance du 17 août 1945..
Il est prévu que si le peuple répond « non » à la première question, les législatives donneront la Chambre des députés telle qu'elle est prévue par les lois constitutionnelles de 1875Article 3 de l'ordonnance du 17 août 1945.. En revanche, s'il répond « oui » à cette première question, la deuxième est alors prise en compte et détermine l'adoption ou le rejet de la loi constitutionnelle annexée à l'ordonnance, c'est-à-dire le texte qui fait l’objet de cet article.
La première question vise en réalité à savoir s'il faut ou non maintenir la Troisième République. Le peuple approuve, le , ( pour contre) — la Troisième République est donc maintenue jusqu'au dans le cadre exclusif du gouvernement provisoire, puisque les représentants élus devront établir une République dans un délai d'un an.
La deuxième question concerne les pouvoirs de la future assemblée constituante : les partisans du « non » prônent une assemblée entièrement souveraine, c'est-à-dire sans limitation de durée, réunissant les pouvoirs constituants, précisément ceux du pouvoir législatif ; les partisans du « oui » soutiennent le projet de loi constitutionnelle proposé par le Gouvernement, qui fixe un terme de sept mois au mandat de l'Assemblée constituanteArticle 6 de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945. et établit un cadre rigide aux institutions provisoires (la responsabilité du gouvernement est ainsi encadrée précisément pour éviter l'instabilité ministérielleArticle de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945.). Le peuple français répond également « oui » à cette deuxième question, par contre .
Le général de Gaulle, qui soutenait le « oui, oui », remporte un succès incontestable, aux côtés de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) et du Mouvement républicain populaire (MRP).
Les autres solutions étaient : « oui à la République, non aux limitations », prôné par le Parti communiste français (PCF) qui voit, dans la mise en place d’une assemblée nationale souveraine et au pouvoir illimité où il disposerait certainement d’une majorité relative, le moyen d’arriver à la mise en place d’un régime communiste en France ; « non aux deux », soutenu par les radicaux, l'un des grands courants de la Troisième République ; .
Les institutions de la loi constitutionnelle
La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 est très courte (huit articles au total). Elle définit pourtant une véritable « constitution provisoire » pour la France en attendant la rédaction et l'adoption d'une nouvelle constitution. Elle est pour cette raison parfois appelée « la petite constitution ».
Le pouvoir législatif est ainsi confié à une Assemblée constituante ; le pouvoir exécutif au Gouvernement provisoire de la République française, maintenu.
L'Assemblée constituante
L'Assemblée constituante est la chambre unique (monocamérisme) du parlement. Elle a été élue pour un mandat de sept mois maximum après le jour de première réunion. L'article 7 de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 dispose que, si la constitution proposée au peuple est rejetée, ou si le mandat expire avant l'adoption d'une nouvelle constitution, une nouvelle Assemblée constituante est élue par le peuple.
La rédaction de la nouvelle constitution
La principale tâche dévolue à l'Assemblée est la rédaction de la nouvelle constitution qui remplacera les lois constitutionnelles de 1875. Le pouvoir constituant lui est entièrement dévolu, sans intervention du gouvernement. Cette latitude est toutefois limitée par la procédure prévue pour l'adoption de ce texte, qui est précisé par l'article 3 :
Le référendum, discrédité par l'usage du plébiscite sous le Second Empire, et jamais utilisé sous la Troisième République, refait ici une apparition remarquable, qui limite le pouvoir constituant de l'Assemblée constituante, en le confiant en dernier recours au peuple.
Le vote de la loi
L'article 4 de la loi constitutionnelle donne à l'Assemblée constituante seule le pouvoir législatif, alors que le premier projet du gouvernement limitait ce pouvoir. L'initiative des lois appartient autant au gouvernement qu'à la chambre elle-mêmeArticle 4 de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945..
L'article 5 énonce que l'Assemblée constituante vote le budget, mais qu'elle ne peut avoir l'initiative des dépenses, ce qui constitue un moyen de limiter son pouvoir.
Le Gouvernement provisoire de la République française
La branche exécutive est constituée uniquement par le gouvernement, qui conserve le nom de GPRF mais ses prérogatives sont plus limitées, et fixées dans un cadre légal. Il est composé du président du « Gouvernement provisoire de la République française » et de ses ministres.
Le président du Gouvernement est élu par l'Assemblée constituante. Il choisit ensuite son gouvernement, qui est tout de même « approuvé » par l'Assemblée tant du point de vue de sa composition que de son programme. Le gouvernement est donc l'émanation de l'Assemblée.
Conséquence logique de son origine, il est également responsable devant l'Assemblée. Toutefois, signe d'une volonté d'éviter le retour à l'instabilité ministérielle caractéristique de la Troisième République — volonté partagée par le premier GPRF et l'Assemblée consultative provisoire —, les conditions de la mise en jeu de la responsabilité sont clairement définies. Les rédacteurs de la loi constitutionnelle évitent ainsi le flou de la constitution de 1875, qui avait entraîné la chute de gouvernements sur des questions absolument mineures.
Le deuxième alinéa de l'article de la loi constitutionnelle du 2 novembre dispose ainsi que :
Le gouvernement dispose de prérogatives limitées : il a l'initiative de la loi avec l'Assemblée, il peut demander une deuxième délibération à l'Assemblée dans le mois qui suit l'adoption d'une loi (veto provisoire) et il a l'initiative des dépenses.
Conclusion Le régime provisoire établi en a fonctionné jusqu'au , date de la première séance du Conseil de la République Présentation du compte rendu intégral des débats du Conseil de la République (1946-1958) sur le site officiel du Sénat (France) : . et de l'entrée en vigueur de la Constitution du Constitution du 27 octobre 1946, article 98 : ..
Dès le pourtant, le général de Gaulle, partisan d'un régime doté d'un exécutif fort, démissionne. L'orientation des institutions provisoires vers le « régime des partis », qu'il réprouve, l'y contraint. L'Assemblée constituante lui est hostile, et il refuse de devoir être en tout soumis à son autorité.
L'affrontement entre la légitimité historique du général et la légitimité démocratique de l'Assemblée se clôt par la démission de celui-ci.
Le projet de constitution du 19 avril 1946 est rejeté en par le peuple, et conformément à la loi constitutionnelle, une deuxième Assemblée constituante est élue, qui rédige un projet, cette fois adopté, le , abrogeant loi constitutionnelle du 2 novembre 1945.
Chronologie des constitutions françaises
Notes et références
Voir aussi
Textes officiels , dans . , dans .
Bibliographie . . . . .
Liens externes , sur le site du Conseil constitutionnel.
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