La Souveraine Justice des Échevins Liège, appelée également Haute Justice de Liège, Souveraine Justice de Liège ou simplement Échevins de Liège, est un des tribunaux les plus importants de la Principauté de Liège exerçant une juridiction étendue, comparable à certains égards à celle du Grand Conseil de Malines dans les Pays-Bas espagnols puis autrichiens. La Souveraine Justice de Liège était compétente pour la ville de Liège en première instance au civil et au pénal, mais exerçait aussi une juridiction d'appel et de renchargeProcédure par laquelle le tribunal dicte la sentence à une cour subalterne à l'échelle de la principauté. La Cour des Échevins de Liège est la cour de justice seigneuriale de l'évêque agissant en qualité de seigneur de Liège.
Histoire Origine L'institution des échevinages remonte à Charlemagne qui, par un capitulaire de 803 ordonna d'établir dans toutes les localités des échevins au nombre de sept qui devaient assister aux plaids ordinaires et concourir avec le juge à rendre la justice.
Bien que Liège, au temps des Carolingiens, n'était encore qu'un vicus publicus, une terre du fisc, elle prit vers cette époque un essor rapide et s'éleva au rang de cité. Il est donc possible qu'une cour d'échevins y ait été instituée.
Cependant, les premiers temps de l'histoire échevinale sont incertains quant à leur existence même. Le chanoine Anselme, qui a écrit les gestes des évêques de Liège depuis saint Lambert jusqu'à Wazon, mort en 1048, ne fait pas mention des échevins. De plus, selon Camille de Borman, durant tout le cours du , il n'existe ni charte ni document quelconque qui certifierait de leur existence.
Cette absence de trace et de document peut s'expliquer par le non usage de l'écriture chez les laïcs et rôle des échevins d'alors qui se bornaient à être les témoins de duels judiciaires. Une autre explication est le recours au tribunal de l'évêque, l'official, plutôt qu'aux tribunaux civils.
Le diplôme de 1107 par lequel l'empereur Henri V confirme les anciens privilèges de l'église de Liège ne fait aucune mention des échevins de Liège. Ce document confirme l'immunité ecclésiastique concédée, non seulement aux chanoines et aux clercs, mais également à leurs serviteurs et employés. Les laïcs sont également exemptées de la justice civile lorsqu'ils se rendent chez une chanoine. Le pouvoir séculier n'avait aucune action ni sur les cloîtres, ni sur les maisons des chanoines ainsi quelqu'un venait y habiter, sans être au service de l'église ou d'un chanoine, il ne pouvait être appréhendé que hors de la maison.
Première mention au La première mention des échevins date de 1113 : trois échevins liégeois Lietoldus, Wolgenus, Wezelo figurent comme témoins, après les religieux et avant les civils, à une charte donnée par deux bourgeois de Liège.
La cour échevinale elle-même apparaît dans les documents à l'occasion d'un différend. La collégiale Saint-Jean l'Évangéliste jouissait, en vertu d'une concession de l'empereur Othon, d'un droit d'octroi à prélever sur le produit de la foire annuelle de Visé. En 1130, les Hutois causèrent un grave incident en prétendant qu'aucun droit n'était dû sur les peaux des animaux sylvestres. Un jugement des échevins de Liège leur donna gain de cause. Mais, l'année suivante, l'empereur Lothaire se trouvant à Liège, le chapitre de Saint-Jean s'empressa de déférer l'affaire à sa décision souveraine. La charte originale d'Othon ayant été mise sous les yeux de l'empereur, en présence des princes de l'Empire et de plusieurs évêques et archevêques, celui-ci de son autorité suprême et de l'avis des grands de la Cour, cassa et annula la sentence des échevins.
Le plus ancien acte échevinal connu est une charte insérée par Jean d'Outremeuse dans sa chronique Ly Myreur des Histors. En 1258, l'avoué, le mayeur et les échevins de Liège donnent un règlement à la léproserie de Cornillon.
Elle débute en ces termes: « In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Theodericus advocatus, Henricus villicus Henricus, Renerusus, Colalardus, Libuinus, Jordanus scabini, ceterique cives Leodienses, omnibus fidelibus in perpetuum. Que ad pacis et salutis fructum spectare videntur, toto annisu tuenda et promovenda sunt, etc. »
Cependant, cet acte serait plus ancien que la date proposée par Jean d'Outremeuse. En effet, l'avoué, le mayeur et les échevins n'y figurent que par des prénoms, alors que dans les actes du milieu du , chaque individu est généralement désigné par un nom de baptême et par un nom de famille ou un sobriquet. De plus, en 1258, l'avoué de Liège ne se nommait pas ThierryTheodericus advocatus dans le texte, mais Baudouin, châtelain de Beaumont.
Wéry des Prez (Wedericus de Prato), était avoué de Liège en 1146 et vivait encore en 1153. Il légua en mourant l'église de Saint-Nicolas Outre-Meuse aux Prémontrés de Cornillon et eut pour successeur, comme avoué, son fils Thierry qui apparaît vers 1170, en 1176 et en 1189. C'est donc entre les années 1153 et 1189 que la charte en question fut donnée. Mais elle doit même être antérieure à l'année 1175, si elle est comparée à la charte par laquelle Gérard, comte de Looz, accorda, cette année, aux habitants de Brustem les mêmes droits et les mêmes franchises que ceux dont jouissaient les citoyens de Liège. Celle-ci fut donnée à l'intervention de plusieurs bourgeois notables de la cité, et, quoique le texte ne le dise pas, ils étaient probablement échevins pour la plupart.
Voici comment elle s'exprime: « Hujus faeti fiuerunt etiam testes probi et honesti viri cives Leodienses, hujus legis et libertatis dictatores et ordinatores Theodericus advoeatus, Jordanus et Libuinus, Libertus, Lambertus, Symon, Werycus, Nogerus, Bruno, Wernerus, Albertus. »
Nous retrouvons dans cette énumération quelques-uns de nos personnages de la charte de Cornillon. Outre l'avoué Thierry, Jordanus et Libuinus sont mentionnés ici en tête de la liste, placés dans l'autre à la queue. Ils ont donc vieilli, et la charte de Cornillon doit être antérieure à celle de Brustem de plusieurs années.
En 1196, la charte octroyée par l'évêque Albert de Cuyck, confirmée en 1208 par l'empereur Philippe de Souabe, déclare que les bourgeois de Liège ne peuvent être régulièrement attraits que devant le tribunal des échevins.
Réformation de Groesbeek Le , le prince-évêque Gérard de Groesbeek réforme complètement les règles de procédure devant les tribunaux. Cette réforme a pour but d'éviter les abus et de réduire la longueur des procédures. Pour ce faire, des tarifs sont fixés, des conditions d'aptitude à la fonction d'échevin sont requises, des incompatibilités sont introduitesDes parents ne peuvent siéger en même temps, cette interdiction date de Jean de Bavière mais est renouvelée. Il y a également incompatibilités entre les charges de bailli, de mayeur et d'échevin d'une même juridiction. , l'égalité devant la justice et l'indépendance des tribunaux sont consacrées.
Ce code connu sous le nom de Réformation de Groesbeek restera en vigueur jusqu'à la révolution liégeoise en 1789Texte in extenso : .
Révolution liégeoise Lors de la révolution, les échevins sont considérés comme des serviteurs du prince-évêque. Le , les échevins décident de suspendre leurs séances jusqu'à nouvel ordre. Le suivant, les États leur enjoignent de reprendre leurs activités après avoir prêté un serment civique de fidélité à la Révolution du et aux États. En guise de réponse, tous les échevins présents (quatre d'entre eux ont quitté le pays) présentent leur démission. Le , le prince-évêque, de retour d'exil, restaure l'Ancien Régime et invite les échevins à reprendre leurs fonctions. À partir de la fin du mois de et durant toute la première occupation française, le fonctionnement du tribunal est à nouveau interrompu. La cour des échevins est rétablie au retour du prince-évêque, au début du mois de . Le tribunal cessa définitivement de fonctionner en , la plupart des échevins suivant le prince-évêque sur la route de l'exil, fuyant l'avancée des troupes françaises.
Composition Avant l'annexion du pays de Liège à la France, il y avait dans chaque ville, chaque village ou seigneurie, un tribunal composé essentiellement d'un mayeur et de sept échevins; sa mission principale était d'administrer la justice tant civile que répressive aux habitants de son ressort.
À Liège, capitale de la Principauté, ce tribunal était composé de quatorze échevins, et il formait, indépendamment de la juridiction ordinaire, la cour d'appel des échevinages du pays. Un grand greffier, dix greffiers en chef, deux chambellans, plusieurs sous-greffiers, huissiers, facteurs et fiscs complétaient le personnel de la Souveraine Justice, à la fin du siècle dernier.
Mayeur Le premier rouage de tout tribunal échevinal, était le mayeur. Pas de mayeur, pas de justice; de manière que s'il plaisait au prince de suspendre son mayeur, ce dont il avait toujours le droit, le cours de la justice était interrompu.
À Liège, le mayeur, ou pour mieux dire, le grand, le souverain mayeur avait un double caractère : il présidait le tribunal échevinal et il était le chef de la police ou le grand officier judiciaire de la Cité.
Comme président, il siégeait anciennement en tenant à la main un bâton rouge, qu'on nommait la verge de la justice ou la verge du Seigneur. Lorsque le mayeur était révoqué, suspendu ou défunt, on disait que la verge était baissée ou tombée; le mayeur aussitôt nommé ou remis en fonction, la verge était redressée.
C'était au mayeur qu'il appartenait de faire mettre en warde de loi les preuves produites en justice, les faits, les dires des parties, des témoins : c'est-à-dire d'en faire prendre officiellement acte par les échevins.
Son rôle consistait encore à semoncer les échevins, c'est-à-dire à les requérir de donner leur avis, de prononcer leur sentence; mais il n'y participait pas autrement.
Comme grand officier, le mayeur remplissait dans la cité de Liège le même office que les baillis exerçaient dans le reste de la future Wallonie (Pays-Bas bourguignons...). C'est à lui qu'incombait le soin de rechercher et d'arrêter les délinquants et les malfaiteurs pour les faire juger par les échevins; de procurer ensuite l'exécution de la sentence régulièrement rendue. Parfois même, dans des cas graves et où il s'agissait de faire prompte justice, on reconnaissait au grand mayeur la prérogative exorbitante de mettre à mort, sans jugement et à sa bonne conscience, les criminels appréhendés, même hors le cas de flagrant délit et pourvu qu'il y eût une notoriété suffisante du crime.
Dès la fin du , nous voyons que le mayeur de Liège se faisait aider ou remplacer par un officier qu'il nommait lui-même et qui était appelé mayeur en féauté ou sous-mayeur. À partir du , le sous-mayeur fut nommé directement par l'évêque. Enfin, en 1606, un sous-mayeur ne suffira plus à la tâche et le prince en nommera deux, dont l'un sera préposé au quartier d'Outremeuse.
Pour les œuvres de loi, où la présence du mayeur n'était en quelque sorte qu'une formalité, ce fonctionnaire est fréquemment remplacé par son clerc, par un échevin ou même par un chambellan.
Quant à leur rôle politique, il fut nul en quelque sorte, à cause du caractère toujours révocable et transitoire de leurs fonctions.
Maistres des échevins Chaque année, le jour de la fête de saint Simon et saint Jude () les échevins de Liège élisent entre eux deux maistres pris parmi eux. Cette coutume remonte, selon Jacques de Hemricourt, à un temps immémorial. Camille de Borman fait remarquer que la plus ancienne traces des maistres remonte à une charte de 1321, Alexandre de Saint-Servais et Gilles de Mouchet sont maistres le .