vignette|Logo de la Cour pénale internationale : principal tribunal international où les personnes accusées de crime contre l'humanité sont traduites en justice.
Un crime contre l'humanité est une incrimination créée en 1945 dans le statut du tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres (art. 6, c)L'expression "crime contre l'Humanité", utilisée pour la première fois par Voltaire dans sa Correspondance en 1737, se retrouve chez Lénine dans sa déclaration Proclamation aux peuples et aux gouvernants de tous les pays belligérants, prononcée au Congrès des Soviets à Petrograd le jeudi 25 octobre (8 novembre) 1917. Le mot-à-mot est repris dans le livre de John Reed in John Reed Les dix jours qui ébranlèrent le monde éditions sociales Paris format 10/18, 1958, page 178 (dans l'original de son livre en anglais : "To continue this war in order to permit the strong and rich nations to divide among themselves the weak and conquered nationalities is considered by the Government the greatest possible crime against humanity"). .
Il désigne une . La notion de crime contre l'humanité est une catégorie complexe de crimes punis au niveau international et national par un ensemble de textes qui regroupent plusieurs incriminationsLa documentation française, Justice pénale internationale : Quelle justice pour quels crimes : Définitions des crimes, lire en ligne : ..
La Cour pénale internationale (CPI) est créée en 1998. Le statut de la Cour est actuellement en vigueur dans parmi les 193 qui ont ratifié la Charte de l'ONU, tandis que 14 autres ne l'ont pas encore ratifié (notamment les États-UnisAu , sur les 192 que reconnaît l'ONU ont ratifié le Statut de Rome et acceptent l'autorité de la Cour pénale internationale, tandis que 38 autres l'ont signé mais ne l'ont pas encore ratifié, notamment les États-Unis.). La CPI est le seul tribunal permanentDes tribunaux internationaux temporaires ont été institués dans des situations particulières : pour l'ex-Yougoslavie - pour le Rwanda - pour la Sierra Leone - pour le Liban. chargé de sanctionner les crimes contre l'humanité, en dehors des juridictions pénales nationales pour les États qui ont placé le crime contre l'humanité dans leur droit pénalLes tribunaux français, par exemple peuvent aussi être invoqués car en France, la notion de crime contre l'humanité fait l'objet d'un sous-titre du code pénal (SOUS-TITRE : Des crimes contre l'humanité : du code pénal français)..
L'article 7 du Statut de Rome donne la liste des crimes de droit commun qui sont des crimes contre l'humanité dès lors qu'ils sont commis sur ordre « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population » : meurtre, esclavage, déportation, emprisonnement abusif, torture, abus sexuels, persécution de masse, disparitions, apartheid, etc. 1. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d’apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. 2. Aux fins du paragraphe 1 : a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ; b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ; c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ; d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ; f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ; g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ; h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ; i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. 3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.. Cette définition est remise en cause à l'occasion de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala en Ouganda qui se tient du au . L'examen du Tribunal pénal international peut porter aussi, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5 à savoir le crime contre l'humanité, le crime de génocide, le crime de guerre et le crime d'agressionConférence de révision du Statut de Rome, Cour pénale internationale..
Prévu à l'origine pour s'appliquer sans reconnaître le principe fondamental de non-rétroactivité des lois pénales, l'action contre les crimes contre l'humanité ne reconnaît plus la notion de prescription au-delà de . Dans de nombreux pays, l'expression d'opinions tendant à remettre en question la nature ou la réalité des crimes contre l'humanité condamnés par le tribunal de Nuremberg est punie comme un délit passible de plusieurs années de prison.
Concept vignette|Le banc des accusés lors du procès de Nuremberg en 1945.
La Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ont préparé la transition du concept de lèse-majesté dans lequel le corps du roi est le pivot de la souveraineté, à celui de « lèse-nation », puis de « lèse-humanité ». Le crime contre l'humanité déplace Dieu comme fondement du droit. Plusieurs auteurs ont soutenu le caractère religieux de l'idée de crime contre l'humanité Michael J. Perry, The Idea of Human Rights: Four Inquiries, Oxford University Press, Revised edition, 2000, mais il relève essentiellement du droit pénal national et international.
L'expression « criminel envers l'humanité » est utilisée par Robespierre dans son discours sur le jugement de Louis XVI devant la Convention, le : « Quant à Louis, je demande que la Convention nationale le déclare dès ce moment traître à la nation française, criminel envers l’humanité » Selon l'étude de Mark Antaki précitée, c'est faux : « Louis XVI a été trouvé coupable de trahison - et non de tyrannie ou de crimes contre l'humanité - » Mark Antaki « Esquisse d'une généalogie des crimes contre l'humanité » Persée page 70« Esquisse d'une généalogie des crimes contre l'humanité », Revue québécoise de droit international, année 2007, H-S . Au sujet de Robespierre, il est bon de rappeler le jugement de Mirabeau rapporté par André Maurois dans son Histoire de France : « Robespierre ira loin, avait dit Mirabeau, il croit tout ce qu'il dit. » (sans pagination) 2017
Si l'expression « crime de lèse-humanité » a pu être utilisée à propos de l'esclavage des Noirs par un orateur de la Convention en 1794En France, l'expression de « crime de lèse-humanité » est employée dans les débats de la Convention nationale sur l'abolition de l'esclavage, en 1794 : voir ., et si l'expression « crimes contre l'humanité et la civilisation » a été utilisée une fois en 1915 dans une déclaration commune des gouvernements britanniques, français et russes pour condamner le génocide arménien, le concept de crime contre l'humanité apparaît pour la première fois dans le droit positif en 1945 dans le statut du tribunal militaire de Nuremberg, établi par la charte de Londres (art. 6, c). Il est soutenu par Hersch Lauterpacht, juriste britannique de renom, conseiller au procès de NurembergRetour à Lemberg, Philippe Sands, Albin Michel, 2017.. Si l'inclusion de cette infraction est discutable au regard du principe de non-rétroactivité des lois pénales, celle-ci n'englobe que des comportements habituellement réprimés, tels que l'assassinat ou la déportation et ne saurait donc être considérée comme véritablement surprenante. Cette nouvelle incrimination était destinée à juger les responsables des atrocités exceptionnelles commises pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, que l'on retrouve à l'Article 5 du Statut de la CPI.
Cette nouvelle incrimination sera également retenue pour assigner des hauts dirigeants du régime showa devant le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Le concept est donc né dans un contexte historique particulier. Le crime contre l’humanité est défini par l’article 6c du statut du Tribunal militaire de Nuremberg : .
Dès lors il appartient aux concepts fondamentaux du droit. Cristallisant de nombreuses passions, la définition de cette qualification ne s’est faite que lentement au cours des années postérieures à la Seconde Guerre mondiale. Le crime contre l’humanité est devenu un chef d’inculpation beaucoup plus large et mieux défini grâce à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.