Un officier d’état civil en France est la personne chargée de porter sur le registre d'état civil les événements prévus par la loi.
Antérieurement au , ce rôle était tenu par les curés (ou leurs vicaires) qui étaient tenus de consigner ces événements sur les registres paroissiaux BMS (baptêmes-mariages-sépultures).
Personnes investies de la qualité d'officier d'état civil En France, les officiers d'état civil sont essentiellement les maires et leurs adjoints depuis la Révolution française, mais certains fonctionnaires du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères le sont également. Il s'agit notamment des ambassadeurs et des consuls , ainsi que de certains agents du service central d'état civil de ce ministère.
De même certains officiers militaires, le plus souvent des commissaires des armées, du ministère des Armées ont qualité d'officiers de l'état civil militaires, principalement en cas de guerre ou d'opération extérieure. Ils peuvent également être compétents à l'égard des non-militaires en cas de défaut des services d'état civil ordinaires.
Les maires peuvent déléguer une partie de leurs attributions à des agents communaux.
Définition et attributions des officiers d’état civil français
Les officiers d'état civil sont légalement chargés, notamment : de recevoir l'acte de naissance d'un nouveau-né, et, le cas échéant, d'engager une procédure contestant le choix des prénoms effectué par les parents ; de recevoir les reconnaissances d'enfants et d'en dresser acte ; de célébrer les mariages et d'en dresser acte après s'être assuré de la volonté matrimoniale des futurs époux, et avoir fait procéder à la publication des bans ; de rédiger l'acte de décès des défunts ; de tenir les registres d'état civil, c'est-à-dire d'inscrire les actes qu'il a reçus, de transcrire les actes établis par d'autres officiers d'état civil et le dispositif de certains jugements, et d'apposer les mentions en marge des actes de l'état civil (mentions marginales) ; de délivrer des copies ou extraits des actes de l'état civil détenus dans les registres aux personnes qui ont le droit de les obtenir ; par la loi du portant sur le changement, l'interversion ou adjonction de prénoms, les officiers d'état civil ont la capacités d'instruire les demandes de changements et modifient les actes de naissance quand ceux-ci donne une autorisation de changement de prénoms.
Les actes contenus dans les registres d'état civil sont des actes authentiques qui constituent la preuve des événements qu'ils décrivent, sauf à ce qu'ils soient contestés dans des formes particulières.
C'est pourquoi les officiers d'état civil sont les garants de la régularité et de la légalité des actes d'état civil qu'ils établissent, à la suite des déclarations qui leur sont faites : vérification des énonciations illégales ou contradictoires, de la réalité des naissances, des décès… vérification des conditions requises pour le mariage (consentements, capacité, publications…).
Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle du ministère de la Justice. Des négligences ou irrégularités dans la tenue de l'état civil peuvent donner suite à des amendes civiles, des sanctions pénales ou disciplinaires.
Lors des cérémonies de mariage, l'officier d'état civil porte l'écharpe tricolore dans les conditions prévues à l'article D. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales.
Une copie d'acte d'état civil doit être utilisée dans les trois mois à compter de sa délivrance pour servir de justificatif lors d'une démarche administrative courante (demande de carte nationale d'identité, passeport, constitution de dossier de pacs ou de mariage...).
Sanctions des négligences ou irrégularités commises L’officier d’état civil est garant de la confidentialité et de l’authenticité des actes. Il engage sa responsabilité civile et professionnelle lors de leur rédaction, en cas d’erreur ou d’oubli. En effet, l'auteur d'un faux en matière d'acte d'état civil s'expose à de lourdes sanctions pénalesEn particulier articles et du Code pénal.
À ce régime général réprimant les fraudes s’ajoutent des sanctions particulières pour certaines fautes des officiers d'état civil. Notamment, conformément aux articles 50 et 63 du Code civil, l'officier de l'état civil qui ne fait pas mention du mariage dans les registres ou qui ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 63 (relatives aux formalités précédant le mariage) « sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende comprise entre 3 et ».
L'article 192 du Code civil punit d'une amende « qui ne peut dépasser » le fait pour l'officier public de célébrer un mariage sans qu'il soit précédé de la « publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébration n'ont point été observés », indépendamment des sanctions encourues par les mariés.
En vertu de l'article 68 du Code civil, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage en cas d'opposition avant qu'on lui ait remis la mainlevée sous peine de d'amende et de tous dommages-intérêts.
Enfin, en vertu de l'article R645-3 (livre VI, titre IV, chapitre V, section 3 « des atteintes à l'état civil des personnes ») du Code pénal :
Enfin, l'article L2122-16 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les maires et les adjoints peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé, voire révoqués par décret motivé pris en conseil des ministres notamment en cas de violation alléguée de la loi en leur qualité d'officier d'état civil.
De même, les fonctionnaires territoriaux délégués dans les fonctions d’officier d'état civil peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires allant jusqu'à la révocation, telles que prévues par les articles 89 à 91 de la loi du ..
Notes et références
Voir aussi Articles connexes Acte authentique État civil Instruction générale relative à l'état civil
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