Au sein du service public d'enseignement supérieur français actuel, les professeurs des universités constituent l'un des deux corps d'enseignants-chercheurs régis par le décret du fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, publié sur le site de Légifrance (consulté le 3 mai 2019), l'autre corps étant celui des maîtres de conférences. Les professeurs des universités ont traditionnellement l'exclusivité du titre universitaire de « professeur ». Ce sont des fonctionnaires de l’État, faisant partie de la catégorie A, et considérés comme appartenant à la « catégorie A+ ». Ils sont nommés par décret du président de la République.
L'accession à un poste de professeur des universités passe, depuis 1984, soit par l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches et la candidature à un concours de recrutement par poste sur titres et travaux, soit par le concours d'agrégation (en sciences juridique, économique, politique, et de gestion), la très grande majorité des professeurs des universités étant d'anciens maîtres de conférences. Au sein des enseignants-chercheurs relevant du décret du , les professeurs des universités ont en effet le rang académique « supérieur », leur rémunération étant sensiblement plus élevée, sans qu'existe de supériorité hiérarchique vis-à-vis des maîtres de conférences. En ce qui concerne les fonctions, les professeurs des universités ont vocation prioritaire, mais non exclusive, à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours magistraux ainsi que la direction des unités de rechercheDétails de l' et de l' du décret , publié sur le site de Légifrance (consulté le 3 mai 2019).
Les professeurs des universités jouissent du principe constitutionnel de « représentation propre et authentique », en particulier au sein des conseils universitaires, et l'ensemble des opérations de recrutement et de promotions des professeurs des universités relèvent exclusivement des membres du corps des professeurs des universités et des personnels assimilésBien que le texte concernant le cumul entre les fonctions parlementaires et d'autres fonctions sur lequel s'est appuyé le Conseil constitutionnel pour édicter ce principe constitutionnel ne mentionne que les fonctions de « professeurs titulaires », correspondant actuellement en ce qui concerne les grades et échelles indiciaires aux professeurs de première classe et classe exceptionnelle, celui-ci n'a fait aucune distinction entre les différents grades du corps unique des professeurs des universités au sujet de ce principe de représentation propre et authentique. À l'inverse, le Conseil d'État, dans sa décision juridictionnelle du , a annulé les articles du décret de 1985 concernant l'instauration d'un corps électoral unique des professeurs titulaires et des maîtres de conférences-sous directeurs de laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle, ces deux catégories formant alors deux corps distincts, le premier correspondant en ce qui concerne l'échelle indiciaire aux professeurs des universités de première classe et de classe exceptionnelle, le second aux professeurs de deuxième classe, sur le principe selon lequel « Eu égard aux fonctions des sous-directeurs de laboratoire du Muséum, ceux-ci ne peuvent être assimilés aux professeurs ». Cependant, à la suite de la fusion des deux corps sus-mentionnés, le Conseil d'État considéra, en 1994, que « les auteurs du décret ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de regrouper, dans un même corps de professeurs, les professeurs du Muséum d'histoire naturelle et les maîtres de conférences, sous-directeurs de laboratoires ; que le principe d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur allégué est sans influence sur la légalité du décret attaqué »..
Le corps unique des professeurs des universités a été créé en 1979 par fusion, d'une part, des corps de maîtres de conférences des disciplines littéraires, de sciences humaines et scientifiques, de maîtres de conférences des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestions et de maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques (incluant les professeurs sans chaire), devenant le grade de professeurs des universités de deuxième classe, et, d'autre part, des professeurs titulaires de chaires et titulaires à titre personnel, devenant les grades de professeurs des universités de première classe et de classe exceptionnelle. Les statuts des professeurs des universités, et des autres enseignants de statut universitaire, ont été ensuite profondément modifiés en 1984, en particulier au niveau des services horaires d'enseignement et des relations hiérarchiques.
Caractéristiques Effectifs Le corps enseignant universitaire français issu de l'Université de France, initialement composé uniquement de professeurs titulaires de chaire, a connu peu à peu la création de plusieurs catégories associées (préparateurs, agrégés des facultés de médecine puis de droit, maîtres de conférences des facultés des lettres et des sciences, chefs de travaux, assistants, maîtres-assistants, moniteurs et attachés temporaires) devenues largement majoritaire. +Évolution du nombre de professeurs des universités à l'université françaiseAnnée201020112012201320142015201620172018201920202021Total21 01121 08421 11621 25820 35320 34420 25020 30820 02020 07720 10020 144Droit, économie, gestion2 7042 6972 7082 7072 3282 3262 3182 3352 3812 4132 4262 434 Groupe 1 (sections 01 à 04)1 4991 4951 4961 5021 3481 3461 3271 3191 3391 3401 3481 364 Groupe 2 (sections 05 et 06)1 2051 2021 2121 2059809809911 0161 0421 0731 0781 070Lettres et sciences humaines4 6394 6414 6214 6824 4254 4184 3684 4034 2364 2604 2624 248 Groupe 3 (sections 07 à 15)1 8061 7951 7691 7871 7231 7131 6961 6741 5681 5721 5631 534 Groupe 4 (sections 16 à 24)2 2102 2182 2122 2452 1082 1092 0992 1712 0832 1012 1052 098 Théologie (sections 76 et 77)343434343329252526282827Sciences et techniques8 0878 1318 1708 2298 0628 0898 0698 0668 0088 0348 0578 068 Groupe 5 (sections 25 à 27)2 1362 1442 1632 1892 1522 1472 1372 1432 0892 0972 0832 096 Groupe 6 (sections 28 à 30)934939923929929928931919907917922928 Groupe 7 (sections 31 à 33)1 0841 0801 0771 0801 0611 0571 0351 0351 0471 0481 0501 057 Groupe 8 (sections 34 à 37)440441455451444448452446434440442441 Groupe 9 (sections 60 à 63)2 2762 2982 3072 3292 2542 2812 2902 2922 3052 3092 3202 298 Groupe 10 (sections 64 à 69)1 2171 2291 2451 2511 2221 2281 2241 2311 2261 2231 2401 248Santé4 9745 0025 0095 0244 9394 9294 9194 9374 8424 8124 8214 836 Pharmacie (sections 80 à 82 et 85 à 87)629622611615580582579578565558564561 Médecine (sections 42 à 58)4 2094 2464 2684 2814 2284 2234 2134 2314 1384 1064 1044 115 Odontologie136134130128131124127128139148152156 Autres sections de santé (sections 90 à 92)14Professeurs affectés aux grands établissements607613608616599582576567553558534558
Recrutement L'âge moyen de recrutement, hors concours d'agrégation, était en 2007 de et ( et en sciences humaines et sociales, et en sciences techniques et expérimentales et mathématiques) avec une ancienneté comme maître de conférences de dix ans et dix mois. En 1978, l'âge moyen d'accès au poste de rang A était de en lettres et de en sciences et techniques expérimentales et mathématiquesJ. Nettelbeck, Le recrutement des professeurs d'université, Paris, Maison des sciences de l'homme, 1979, pp. 80 sq.. L'âge moyen de recrutement par concours d'agrégation (sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion) était en 2007 de et . Il était de en 1978. On comptait, en 2002, recrutements de professeurs de , de à (sur un total de près de promouvables) et à la classe exceptionnelle (sur un total de promouvables) .
Pour postuler à un poste de professeur des universités, il n'est plus nécessaire pour les maîtres de conférences titulaires d'être inscrit sur une liste de qualification nationale .
Pour être candidat à l'inscription, il faut : soit posséder l'habilitation à diriger des recherches (ce qui est le cas des anciens docteurs d’État, à qui l'habilitation est conférée de jure par l'arrêté du relatif à l'habilitation à diriger des recherches) ; soit justifier d'au moins cinq ans d'activité professionnelle dans les huit ans qui précèdent, hors activité d'enseignant et de chercheur dans un EPCST ; soit être enseignant associé à temps plein ; soit être détaché dans le corps des professeurs des universités ; soit appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités. Les professeurs des universités sont nommés par décret du président de la République.
Les professeurs des universités peuvent être en poste dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur qui dépendent du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Professeur des universités associé Le décret relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités (consulté le 2 mai 2019) du relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités organise les modalités de recrutement des professeurs des universités par la voie de l'association. Les personnalités qui peuvent être recrutées remplissent l'une des conditions suivantes : Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins (…) neuf ans dans les onze ans qui précèdent le de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé ; Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du (…) ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.
Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées dans les mêmes conditions que celles de tous les professeurs des universités, par décret du Président de la République (et non pas par arrêté du ministre comme pour les maîtres de conférences), sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration (art. 2, décret du ).
Les professeurs recrutés selon les conditions du 1° (expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement) sont tenus d'exercer une activité principale par ailleurs. Ils effectuent « un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie » (art. 9, du ). Ils sont recrutés pour une durée de trois à neuf ans, renouvelable ; leur statut administratif est celui des agents contractuels de la fonction publique d’État.
Les professeurs des universités associés sont souvent désignés, dans les établissements de l'enseignement supérieur, comme « professeurs associés ». Ils ne doivent pourtant pas être confondus avec les professeurs associés du secondaire dont le statut est régi par le décret du .
Rémunération