Au sens du droit français, « une personne physique est un être humain doté de la personnalité juridique »Insee, « Personne physique », rubrique Définitions et méthodes, http://www.insee.fr, accédé le 05 novembre 2012, http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/personne-physique.htm.
La personne physique se voit alors reconnue en tant que sujet de Droit, et non comme objet de Droit, comme peuvent l'être des choses. L'être humain revêtu de la personnalité juridique devient alors titulaire de droits subjectifs et d'obligations envers d'autres personnes et l'ensemble de la Société.
La personne physique est à comparer à la personne morale, dans laquelle un groupement se voit doté sous certaines conditions d'une personnalité juridique plus ou moins complète, « Personne morale ».. Néanmoins, la personne morale s'est construite sur la base de la personne physique, et respecte des règles évidemment similaires.
Le concept de personne physique est purement juridique. Il s'agit d'une abstraction, voire, d'une fiction juridique. De nombreux auteursA. Mirkovic (dir. F. Terré), « La notion de personne humaine », Université de Paris II (thèse de doctorat en droit civil), 2001, Paris, 2001 rappellent qu'il faut distinguer la notion d'être humain de celle de personne physique. Les deux notions, si elles se rejoignent fréquemment, sont indépendantes. Il est juridiquement possible qu'une personne soit déclarée morte en droit, volontairement (cas de la mort civile) ou involontairement, lorsque la personne est déclarée absente ou disparue. Elle devra ensuite être juridiquement ressuscitéeC'est d'ailleurs le terme employé dans certains droits positifs, sinon dans la doctrine juridique civiliste..
Les règles relatives à l'exercice des droits et obligations que confèrent la personnalité juridique sont connues à travers l'étude de la capacité juridique de la personne physique. La titularité des droits et l'exercice de ces mêmes droits sont indépendants. Actuellement, dans les droits modernes, il faut des causes très graves pour ôter à un être humain la titularité d'un droit (ou même la totalité de sa personnalité juridique). En revanche, il peut être jugé opportun, dans certaines hypothèses, de limiter l'exercice de ces mêmes droits, à titre provisoire ou définitifPar exemple, il est très grave d'ôter définitivement la liberté de circulation d'une personne (cas de l'esclavage). En revanche, on peut limiter l'exercice de cette liberté, dans le cas par exemple d'un condamné, sans pour autant l'empêcher de jouir de la totalité de cette liberté une fois qu'il aura purgé sa peine.. Ceci permet d'avoir un renforcement du sentiment sécurité juridique pour les personnes.
Le droit des personnes physiques englobe l'ensemble des dispositions juridiques concernant l'existence de la personne physique, son individualisation et ses attributs. Le droit est alors amené à aborder des sujets comme la naissance, la mort, le clonage. Il doit aussi, ce faisant, répondre à des questions éthiques complexes, souvent difficiles, à laquelle chaque civilisation et culture répond à sa manière, selon la conception propre qu'elle peut avoir de l'être humain et de la place qu'elle lui donne dans la société.
Personne physique dans l'histoire La personnalité juridique est un concept juridique fondamental qui est hérité du droit romain et du droit canonique. Il était sans doute par le passé plus considéré comme un concept qui pouvait séparer les hommes entre eux, plutôt que les unifier au sein d'un même statut. En effet, créer un statut juridique de personne permet aussi d'exclure des êtres humains de ce statut.
Esclavage dans le droit romain
Les esclaves n'avaient pas la personnalité juridique : ils n'étaient pas sujets, mais objets de droit. Toutefois, leur statut juridique n'était pas apparenté à celui d'une . Bien que sans personnalité juridique, ils pouvaient disposer d'une capacité juridique dépendant de la volonté de leur maître.
left|180px|thumb|La première page du Corpus juris civilis de l'Empereur Justinien . Il donne pour la première fois une base solide à la personnalité juridique.
Le livre des « Institutes » au sein des « Compilations » de l'Empereur Justinien, énonce un principe fondamental, selon lequel « la division majeure en ce qui concerne le droit des personnes est que tous les hommes, ou sont libres, ou sont esclaves ». Le droit des personnes doit donc les étudier, bien que la qualité de personne juridique ne leur soit pas conférée. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des hommes libres qu'ils n'en sont pas moins humains. Il s'agit là d'un paradoxe, explicable par la forte conceptualisation du droit romain.
Ainsi, l'esclave revêt deux dimensions juridiques : Son corps une chose (en latin, res).
L'esclave n'a aucune personnalité juridique. On peut donc employer à raison le lexique de la marchandise à son sujet. L'esclave ne peut pas posséder, ester en justice ou témoigner. Il ne peut pas non plus se marier ou reconnaître des enfants. Son maître peut librement en disposer (le vendre, le louer, l'utiliser) et a sur lui le droit de vie et de mort.
Son esprit est humain.
Si cela ne lui permet pas d'acquérir une personnalité juridique, à une époque où cette notion est attachée au corps, l'esclave peut tout de même disposer de certains droits, à la discrétion de son maître. L'esclave a droit au concubinage autorisé par le maître (contubernium) ; il gère librement le pécule qui peut lui avoir été donné.
Cette dualité est aussi renforcée par la pratique économique. En théorie, l'esclave peut être soumis à des conditions extrêmes, puisque son maître a sur son esclave le droit de vie ou de mort. Cependant, il s'agit plus d'un « capital ». Si le maître peut librement en disposer, le maître a tout intérêt à entretenir son esclave et à lui proposer des conditions de travail satisfaisantes pour qu'il soit productif.
La mutilation et la mort ne sont utilisés comme châtiment qu'en dernier ressort : la mort d'un esclave représente en effet une perte matérielle pour le maître. Cette ultime sanction est surtout utilisée pour servir d'exemple devant les autres esclaves, notamment lors de la révolte de Spartacus (-73 à -71) : 6000 esclaves sont alors crucifiés.
Servage dans l'Ancien droit féodal
L'esclavage antique disparait progressivement, au profit du servage reconnu par diverses coutumes locales. Le serf d'un seigneur a une personnalité juridique reconnue : il est titulaire de droits et d'obligations. Toutefois, sa capacité juridique est encore très restreinte.
Esclavage et Code noir au
thumb|160px|left|Estampe représentant un soldat et son esclave, années 1830120px|thumb|Code noir
En 1685, Louis XIV, roi de France, promulgue le « Code noir », règlementant le traitement des esclaves et des « marrons » dans les Antilles françaises. C'est le premier texte de ce type depuis les conciles chrétiens du , qui avaient vu une abolition de fait de l'esclavage.
Ce Code règle le statut de l'esclave dans l'Ancien Droit français. En particulier, il déclare (article 44). Ils sont donc dépourvus de personnalité juridique. Certains articles protègent partiellement l'esclave, par exemple en imposant le baptême chrétien, en interdisant le travail dominical et pendant les jours fériés à caractère religieux. Le texte prévoit également une formule d'affranchissement, sous conditions. Enfin, l'inconduite du maître (relation sexuelle notamment) entraîne obligation de réparation par le mariage, et passage de la victime à l'état de femme libre.
L'ensemble des articles règlemente les punitions en fixant un barème progressif des sévices avec des flagellations, amputation de l'oreille ou du (article 38), et peine de mort pour vol aggravé ou pour réunion. Il y est confirmé explicitement qu'un enfant d'esclaves naît avec sa condition d'esclave (article 9).
Le , la Convention nationale décrète l'abolition de l'esclavage, appliqué à l'archipel de la Guadeloupe, mais ni en Martinique occupée par les Britanniques ni à La Réunion et l'île Maurice par refus des autorités locales.
Le 30 floréal an X (1802), les décrets d'annulation sont annulés par Napoléon Bonaparte, ce qui remet le Code Noir en vigueur. Ce n'est que le que l'esclavage est aboli définitivement en France, et le Code Noir caduc.
Mort civile jusqu'au début du
La mort civile est la « cessation de toute participation aux droits civils »Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition (1932-1935). Voir sur le Wiktionnaire, sous Wikt:civil. Elle consiste en l'extinction légalement prononcée de la personnalité juridique, ce qui emporte une privation générale des droits. La personne est réputée ne plus exister, bien qu'elle soit vivante physiquement. Ce concept a été véhiculé à travers l'Europe entière par les pays qui ont utilisé le Code Napoléon, où s'en sont inspirés.
La mort civile pouvait être une peine supplémentaire. Jusqu'au milieu du , une catégorie d'individus bien vivants physiologiquement furent considérés comme « morts pour le monde » et traités juridiquement comme tels. Il s'agissait notamment des condamnés pour « peines afflictives et infamantes » : des condamnés à mort par contumace ou en instance d'exécution, des condamnés aux travaux forcés à perpétuité, des déportés.
La mort civile pouvait aussi être un fait juridique pour les personnes entrées dans le clergé, justifié par leur désengagement dans la société laïque . Les lépreux, particulièrement redoutés, étaient aussi considérés morts civilement au jour de leur entrée en léproserie .
Les conséquences de la mort civile furent reprises par l'article 25 du Code Napoléon. L'individu frappé de mort civile était considéré comme ayant perdu sa personnalité juridique. Sa succession était immédiatement ouverte, ses biens lui étaient enlevés pour être aussitôt attribués à ses enfants. De plus son éventuel testament antérieur, quoique établi du temps de sa capacité juridique, était annulé, de sorte que c'était toujours une succession ab intestat qui s'ouvrait. Le condamné étant réputé mort, son mariage était dissous. Son conjoint, devenu libre pouvait se remarier avec une autre personne. Si le conjoint continuait à vivre avec le mort civil, il y avait concubinage et non plus mariage et les enfants qui pouvaient naître à l'avenir étaient illégitimes.
Bien que l'article 25 du Code civil n'en parlait pas, le mort civil perdait ses droits politiques et civiques. Il ne pouvait plus être ni électeur, ni candidat, ni fonctionnaire, ni juré, ni expert, ni témoin. Le mort civil perdait aussi certains droits civils : le droit de se marier, le droit d'agir en justice, le droit de reconnaître ses enfants naturels, la puissance paternelle, le droit d'être tuteur, le droit de faire ou de recevoir des libéralités, le droit de recueillir une succession.
Le mort civil conservait cependant le droit de passer des contrats à titre onéreux, ce qui permettait de gagner de l'argent en travaillant, d'acheter, de vendre, de devenir créancier ou débiteur. Seulement, lorsqu'il était partie à un procès, il ne pouvait plaider que par l'intermédiaire d'un curateur spécial qui lui était nommé par le tribunal et quand il mourait de mort naturelle, les biens qu'il avait pu acquérir depuis sa mort civile revenaient à l'État par droit de déshérence.
Le Royaume de Belgique, soumis au Code Napoléon, fut le premier à abolir la mort civile en 1831. En France, la loi du ne la supprima que pour les condamnés politiques à la déportation. La loi du l'abolit définitivement. Elle a été abolie plus tard, en 1906 au Québec.
Reconnaissance de l'homme et de droits naturels Invention américaine
Il appartient aux colonies anglaises d'Amérique du Nord, quand elles se sont détachées de la Grande-Bretagne, et afin de justifier leur acte de sécession, d'avoir affirmé l'universalité des droits et des libertés de l'Homme. Ainsi, en juin 1776, la Virginie se donne une constitution qui lui donne la forme d'État.