En procédure pénale française, la (« GAV ») est définie par l'article du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-392 du , comme étant : Une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.L'autorité judiciaire en France, désigne donc la totalité de l'organisation juridictionnelle et ses magistrats, ceux du siège comme ceux du parquet., par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Plus simplement, la garde à vue est le maintien à disposition, sous contrainte, d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, par les forces de police, de gendarmerie, un maire ou un maire adjointLes maires et leurs adjoints peuvent ordonner une garde à vue, étant officiers de police judiciaire en vertu de l'article du code de procédure pénale.. ou des douanes dans le cadre d'une enquête judiciaire. Elle doit avoir pour but la recherche de la vérité, et la protection de l'enquête mais peut aussi servir à ..

C'est une mesure privative de liberté, d'une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l'autorité judiciaireVoir notamment : art. du CPP, l'obligation pour le procureur de la République de « visiter les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ».. Le fait de s'y soustraire constitue une évasion, réprimée en tant que telle par le Code pénalArticles et du Code pénal : répression de l'évasion, y compris en garde à vue..

La garde à vue est régie notamment par les dispositions des articles et suivants, , , et et suivants du code de procédure pénale. Le régime de la garde à vue a été grandement modifié par la loi sur la présomption d'innocence du et dernièrement, par la loi du relative à la garde à vue modifiée par le décret du .

Formes proches La garde à vue ne doit pas être confondue avec la rétention pour vérification d'identité et la rétention administrative d'un étranger en situation d'éloignement mais aussi l'audition libre (d'un suspect libre), l'audition d'un témoin simple ou d'un témoin assisté. Elle ne doit pas non plus être confondue avec la détention provisoire.

Retenue pour vérification d'identité La vérification d'identité effectuée par un officier de police judiciaire au poste à l'issue d'un contrôle d'identité ne peut durer plus de 4 heures (). Cette mesure n'a pour seul but que de déterminer l'identité de la personne qui en fait l'objet. Il y est mis fin dès le but atteint. Il ne s'agit pas d'une garde à vue. Toutefois cette procédure de vérification d'identité fait l'objet d'une procédure définie par le Code de Procédure Pénale, et garantit à la personne qui en fait l'objet le droit d'aviser une personne de sa famille.

Le procureur de la République ou son représentant (le substitut) ne prend pas de mesure de garde à vue : en revanche, il est garant des droits fondamentaux, et en vertu de l'opportunité des poursuites décide des suites à donner à cette mesure qu'il contrôle ainsi.

Audition du suspect libre Appelée également audition sans contrainte. Régie par l'article 61-1 du Code de procédure pénale, elle permet d'entendre une personne . Contrairement à la garde à vue, il n'est pas nécessaire que l'infraction soit passible d'une peine de prison pour utiliser cette procédure.

Le suspect, qui ne peut être retenu de force, a le droit de quitter les locaux . Il peut être assisté d'un avocat si l'infraction est punie d'une peine de prison.

Placement en garde à vue Qui a le pouvoir de mettre en garde à vue ? Seuls un officier de police judiciaire de la police nationale, de la gendarmerie nationale, les maires et leurs adjoints ou des services fiscaux judiciaires ou des douanes judiciaires ont le pouvoir de placer une personne en garde à vue. Les agents de la douane judiciaire bien que douaniers, ne doivent pas être confondus avec les autres agents des douanes qui, en application de l'article 323 du code des douanes peuvent placer une personne en « retenue douanière ». Cette mesure très proche de la garde à vue, ne peut être mis en œuvre par les agents des douanes, qu'en cas de flagrant délit. Sa durée s'impute sur le temps de l'éventuelle garde à vue qui lui succède. Les OPJ de la police et de la gendarmerie nationales ont une compétence territoriale limitée qui peut être étendue en vertu de l'article 18 du Code de procédure pénale. Toutefois, le même article précise que l'extension de territorialité est possible « à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies », et non à l'effet de placer un suspect en garde à vue, cette possibilité n'étant pas expressément prévue par le texte. Ainsi, les OPJ agissant en vertu de l'extension territoriale issue de l'article 18 doivent être assistés d'un OPJ territorialement compétent qui procède alors au placement en garde à vue d'un suspect, le cas échéant. Les OPJ de la douane judiciaire (Officier de douane judiciaire art.28-1 VI du Code de Procédure Pénale) et des services fiscaux judiciaires (Officier fiscal Judiciaire art.28-2 IV du Code de procédure pénale) ont compétence sur l'ensemble du territoire national conformément aux dispositions des articles 28-1 et 28-2 du Code de procédure pénale mais ont des matières de compétences strictement énumérés par ces articles et ne peuvent agir que sur délégation judiciaire, soit par réquisition du Procureur de la République soit sur commission rogatoire d'un Juge d'Instruction.

Cette mesure peut être prise à la propre initiative de l'officier de police judiciaire ou sur instruction du procureur de la République (art. 63 du CPP).

Tout d'abord, la mesure de garde à vue n'est possible que pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement.

Ensuite, il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'intéressé d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République doit être avisé immédiatement de cette garde à vue (généralement par un appel téléphonique ou encore au moyen du fax), et cela après avoir fait les avis légaux. La jurisprudence considère que, sauf circonstance insurmontable, un retard dans l'information donnée au procureur de la République constitue une irrégularité.

Objectifs de la garde à vue La garde à vue, pour être prononcée, doit répondre à deux types d'objectif : la contrainte sur un suspect, objectif immédiat et d'autres objectifs à terme.

Objectif immédiat Le Conseil Constitutionnel restreint l'applicabilité des dispositions relatives à la garde à vue à la nécessité de retenir un suspect sous la contrainte.

En l'absence de contrainte (soit que la personne suspectée comparaisse spontanément, soit qu'elle ait été amenée sous la contrainte mais coopère par la suite spontanémentQPC 18/06/2012 .), le Conseil Constitutionnel considère que les enquêteurs peuvent pratiquer une audition libre (pendant un maximum de 4 heures et sans que les garanties de la garde à vue soient assurées), à condition qu'il y ait information quant à la suspicion et à la possibilité de quitter les locaux à tout momentQPC 18/11/2011 ..

Cette position est critiquée en doctrine en ce qu'elle place le suspect qui coopère, vraisemblablement de bonne foi, dans une situation où ses droits sont moins bien garantis que s'il était de mauvaise foi. Par ailleurs, les auteurs font remarquer que la possibilité annoncée de quitter les locaux paraît invraisemblable au suspect lorsqu'il y a été amené par la force; peu d'entre eux en feront usage et coopéreront spontanément, se privant ainsi d'être placés en garde à vue et de profiter des garanties qui y sont afférentes.

Objectifs à terme L'article 2 de la loi du Loi du relative à la garde à vue (art. 2), Légifrance, . a introduit une notion d'« objectifs de la mesure ». Le placement en garde à vue d'une personne nécessite que la mesure soit prise pour au moins l'un des motifs suivants () : permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Catégories de gardés à vue Toute personne peut être placée en garde à vue, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Le témoin est la personne à l'encontre de laquelle (). Il ne peut donc être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition, sans garde à vue.

Garde à vue des représentants politiques ou étrangers La garde à vue est impossible pour les agents diplomatiques, les ambassadeurs et consuls ainsi que leur famille même si elle ne vit pas sous le même toit, les membres d'organisations internationales, et enfin, le Président de la République. C'est aussi le cas pour les parlementaires sauf en cas de flagrant délit ou si le Parlement vote la levée de l'immunité.

Garde à vue des mineurs

Les règles varient selon leur âge. L'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, récemment modifiée par la loi Perben I et II, demeure le texte de référence : avant 10 ans : aucune mesure de garde à vue ou de rétention ne peut être prise ; de 10 à 13 ans : le mineur ne peut pas être placé en garde à vue, mais il peut être mis en retenue dans un local de police pour les nécessités de l'enquête après l'autorisation d'un magistrat et sous son contrôle en cas de crime ou de délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et pour une durée de maximum renouvelable une fois (avant la loi Perben du , cette retenue était de au plus, renouvelable une fois, en cas de délit ou crime punissable d'au moins sept ans d'emprisonnement). Cette mesure de rétention n'est possible que s'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit et après présentation de ce dernier devant le magistrat pour son renouvellement, sauf en cas de circonstances insurmontables ; de 13 à 16 ans : la garde à vue est possible ; d'une durée de , elle peut être prolongée de si l'infraction commise est punie d'un emprisonnement supérieur ou égal à cinq ans. Le mineur doit obligatoirement être présenté préalablement au Procureur ou au Juge chargé de l'instruction ; de 16 à 18 ans : les règles sont les mêmes que pour les majeurs à l'exception près que le mineur ne peut sortir de la garde à vue sans un membre de sa famille majeur.