Le droit français reconnaît l'existence de personnes morales.
Droits et obligations particuliers aux personnes morales Les personnes morales ont des droits qui les font assimiler à des personnes physiques. Elles peuvent ainsi posséder des biens, conclure des contrats et aller en justice.
Elles ont aussi des particularités : sous certaines conditions, elles peuvent fusionner ou être dissoutes (dissolution) ; elles peuvent parfois changer de forme juridique ; elles ont un siège social.
En outre, certaines personnes morales, qui ont un capital social appartiennent à d'autres sujets de droit.
Personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé Dans la tradition du droit civil, le droit français distingue les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé.
Personnes morales de droit public Elles sont soumises au droit public et spécialement au droit administratif. Elles peuvent toutefois être régies par le droit privé pour certaines de leurs activités.
On peut citer : l'État ; les collectivités territoriales et leurs groupements ; les établissements publics ; les groupements d'intérêt public ; les autorités publiques indépendantes (les autorités administratives indépendantes, elles, n'étant pas dotées de la personnalité morale) ; l'Institut de France et les cinq académies qui le composent ; l'Académie nationale de médecine ; la Banque de France ; la Caisse des dépôts et consignations ; les groupements de coopération sanitaire, lorsqu'ils sont constitués exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral, ou que les personnes morales de droit publiques détiennent la majorité du capital ou à défaut de capital la majorité des moyens de fonctionnement ; les groupements de coopération sociale et médico-sociale, lorsqu'ils sont constitués par des personnes de droit public.
Personnes morales de droit privé Elles sont régies par les règles du droit privé.
Les plus courantes sont : les sociétés elles-mêmes divisées en sociétés civiles ; sociétés commerciales, formes juridiques adoptées par les entreprises ; les groupements d'intérêt économique ; les groupements d'intérêt économique environnemental ; les groupements européens d'intérêt économique ; les associations ; les syndicats ; les fondations ; les syndicats de copropriétaires ; les associations syndicales ; les congrégations.
La notion de personnalité morale La personnalité morale se définit comme étant le groupement de personnes ou de biens ayant, comme une personne physique, la personnalité juridique. Or n’étant pas une personne physique, la personne morale s’acquiert après un certain nombre de formalités.
Si la personne juridique est naturelle pour les personnes physiques, elle ne l’est pas pour les personnes morales, surtout lorsque cette personnalité est attribuée à une masse de personnes. De cette observation, est née une controverse.
La controverse sur la personnalité morale Dans leur style imagé, les professeurs M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy définissent ainsi la personnalité morale : « La personne morale n’est pas une personne ; ni souffrante ; ni aimante, sans chair et sans os, la personne morale est un être artificiel. Et Casanova le savait bien, qui poursuivit nonnes et nonnettes, mais ne tenta jamais de séduire une congrégation ; on n’a jamais troussé une personne morale »M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, , 2006..
Cette définition peu banale permet de poser le problème : la personnalité morale est-elle une pure fiction ou au contraire une réalité ?
Les auteurs s’étant divisés sur ce point, il conviendra d’indiquer la solution retenue par le droit positif.
La thèse de la fiction
C’est la thèse la plus ancienne. Selon cette première école doctrinale, seules les personnes physiques, les êtres humains, sont aptes à devenir sujet de droit.
Si l’on accepte de reconnaître la personnalité juridique à un groupement de personnes, voire à une masse de biens, une telle reconnaissance ne peut naître que d’un acte de volonté de l’État, donc, la personnalité morale est une pure fiction juridique.
La thèse de la réalité
Cette thèse soutient au contraire que la reconnaissance de l'État n’est pas indispensable à l'établissement de la personnalité morale. Pour les partisans de cette école, seule la réalité compte. Or, l’observation de cette réalité montre que la volonté d’un groupement de personnes, par exemple, est autre chose que la somme des volontés individuelles de ses membres. Un groupement humain, s'il atteint un certain degré d'organisation qui lui permet d'exprimer une volonté et d'agir en conséquence, possède par lui-même une personnalité juridique.
Solution retenue par le droit positif Le droit positif n’est pas d’une clarté absolue en la matière.
Dans un premier temps la Cour de cassation française avait consacré la thèse de la réalité dans un arrêt du : « attendu que la personnalité civile n’est pas une création de la loi ; qu’elle appartient en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés ».
Puis le législateur a appliqué la théorie de la fiction en subordonnant la naissance de la personnalité morale d’un certain nombre de groupements à une formalité administrative, donc à une reconnaissance étatique. Il s’agit de l’immatriculation au RCS pour les sociétés, les GIE, les GEIE, et de la déclaration à la préfecture pour les associations.
Plus récemment la chambre sociale de la Cour de cassation, semble avoir relancé le débat dans deux arrêts du et du en accordant sans reconnaissance étatique, la personnalité morale à un comité de groupe et à un comité d’hygiène et de sécurité.
Les sociétés sans personnalité morale Société en participation, société de fait et société créée de fait En dehors du cas particulier de la société en formation qui n’a certes pas la personnalité morale mais a vocation à l’obtenir à compter de son immatriculation, existent trois types de société sans personnalité morale : la société en participation, la société de fait et la société créée de fait.
La société en participation est définie en ces termes par l’article 1871 du code civil français : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors société en participation. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. ». Cette société peut être prouvée par tout moyen et les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement. La société de fait, notion d'origine jurisprudentielle, désigne la situation dans laquelle après avoir été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, la société est jugée non conforme aux règles de formation des sociétés énoncées par le Code de Commerce. Elle est donc déclarée nulle par jugement, considérant qu'elle n'a eu aucune existence légale en tant que personne morale. La société créée de fait, notion d’origine jurisprudentielle, désigne la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se comportent, en fait, comme des associés alors qu’elles ne sont engagées par aucun contrat de société. Il s’agit d’une qualification judiciaire, fondée sur l’identification en chaque espèce des éléments constitutifs d’un contrat de société, et spécialement le partage des résultats et de l’affectio societatis. Ainsi, la reconnaissance juridique intervient soit à la demande de celui qui se prétend associé pour participer à un partage, soit le plus souvent, à la demande d’un tiers qui recherche l’engagement d’un associé.
Les conséquences de l'absence de personnalité morale Absence de participation à la vie juridique Elles ne peuvent donc souscrire le moindre engagement personnel, que ce soit en qualité de créancier ou de débiteur (Art. 1872-1, al.1 du code civil : « Chaque associé contracte en son nom personnel et est le seul engagé à l’égard des tiers »). Elles ne peuvent agir en justice ni, à l’inverse, être poursuivies ou faire l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif.
Absence d’élément d’identification et d’attribut Elles n’ont donc pas de raison ou dénomination sociale, de siège social et de nationalité. Elles n’ont pas davantage de patrimoine propre et ne bénéficient donc d’aucun actif social, le recours à l’indivision pouvant toutefois régler ici certains problèmes pratiques.
C'est aussi le cas pour l'entreprise individuelle qui n'a pas de personnalité morale mais une personnalité physique seule. L'activité est exercée en nom propre ou en nom personnel.
L'opacité et la transparence de la personnalité morale En la matière toutes les sociétés ne sont pas logées à la même enseigne : certaines ont une personnalité morale bien opaque, d’autres une personnalité morale bien plus transparente, ces deux notions (d’opacité et de transparence) ayant à la fois une signification en matière juridique et en matière fiscale.
Sur le plan juridique Opacité juridique Une personnalité morale opaque sur le plan juridique est celle qui forme une cloison étanche entre les associés et les créanciers sociaux et donc protège les premiers des poursuites des seconds (sur les limites de cette protection patrimoniale à compléter).
Autrement dit, ont une telle personnalité les sociétés au sein desquelles la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports : il s’agit de la société anonyme, de la société en commandite simple et de la société en commandite par actions (pour les commanditaires), de la société par actions simplifiée, de la SARL et de l’EURL.
Transparence juridique À l’inverse, une personnalité morale transparente sur le plan juridique, est celle qui ne forme pas une cloison étanche entre les associés et les créanciers sociaux et ne protège donc pas les premiers des poursuites des seconds.
Autrement dit, ont une telle personnalité les sociétés au sein desquelles la responsabilité des associés est illimitée. Il s’agit de la société civile, de la société en nom collectif, de la société en commandite simple et de la société en commandite par actions (pour le ou les commandités), de la société en participation et de la société créée de fait.
On remarquera que les sociétés en commandite (simple ou par actions) font figure de bâtardes : elles sont à la fois opaques pour les commanditaires et transparentes pour le ou les commandités.
Sur le plan fiscal Opacité fiscale Une société est opaque sur le plan fiscal quand ses bénéfices sont imposés non pas au nom des associés mais en son nom, à l’impôt sur les sociétés.
Sont en principe opaques fiscalement les sociétés qui le sont juridiquement (c’est-à-dire au sein desquelles la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports), il s’agit donc de la société anonyme, de la société en commandite simple (pour les commanditaires), de la société en commandite par actions (pour tous les associés, commandités et commanditaires), de la société par actions simplifiée, de la SARL et de l’EURL (du moins lorsque l’associé unique est une personne morale).
Par exception peuvent être également soumises à l’IS, les sociétés transparentes qui optent pour l’opacité et les sociétés civiles à objet commercial.
Transparence fiscale À l’inverse, une société est transparente sur le plan fiscal quand ses bénéfices sont imposés non pas en son nom mais à ceux des associés, soit à l’impôt sur le revenu (lorsque ses associés sont des personnes physiques), soit à l’impôt sur les sociétés (lorsque ses associés sont des personnes morales) ; sont en principe transparentes fiscalement, les sociétés au sein desquelles les associés ont une responsabilité illimitée.